Lois relatives au sanhédrine et aux peines qui leur sont confiées · Chapitre 11
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 947 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. C’est pourquoi, on ne juge les affaires de vie [et de mort] ni la veille de chabbat, ni la veille d’un jour de fête, de crainte que l’accusé ne soit déclaré coupable ; il serait alors impossible de l’exécuter le lendemain et il est [également] interdit de laisser son jugement en souffrance jusqu’à après chabbat. Plutôt, on le séquestre jusqu’au dimanche et on commence [alors] son procès.
3. Les affaires pécuniaires, bien qu’elles puissent être jugées tous les jours selon la Thora, ainsi qu’il est dit (Ex. 18, 22) : « Ils jugeront le peuple à tout moment », néanmoins, par ordre rabbinique, on ne juge pas la veille de chabbat.
4. Les procès capitaux, les procès [où le prévenu encoure] la flagellation et les procès [où le prévenu encoure] l’exil sont similaires au regard des lois susmentionnées, si ce n’est que la flagellation [est du ressort d’une juridiction de] trois [juges]. Et aucune de ces lois ne s’applique [au jugement] d’un bœuf qui doit être lapidé, à l’exception d’une seule, à savoir que le jugement [est du ressort d’une juridiction de] vingt-trois [juges].
5. L’incitateur, son procès ne se déroule pas de la même manière que les autres procès capitaux : on dissimule des témoins [pour l’espionner] et il n’est pas nécessaire de le mettre en garde [pour qu’il soit exécuté], contrairement aux autres condamnés à mort. S’il a quitté le tribunal acquitté et que quelqu’un dise : « Je peux argumenter en faveur de sa condamnation », on le fait revenir [au tribunal pour réviser son procès]. S’il a quitté le tribunal condamné et que quelqu’un dise : « Je peux argumenter en faveur de son disculpation », on ne le fait pas revenir. On n’avance pas d’arguments en sa faveur et on fait siéger à son procès [des juges] très âgés, eunuques ou sans enfants, afin qu’ils n’aient pas pitié de lui ; car c’est faire preuve de miséricorde pour le reste du monde que d’être impitoyable envers ceux qui égarent le peuple par des vanités, ainsi qu’il est dit (Deut. 13, 18) : « afin que l’Eternel apaise sa colère, et qu’Il te prenne en pitié ».
6. Concernant les affaires pécuniaires, et de même, concernant les questions de pureté et d’impureté, on commence par le plus important des juges et on écoute ses paroles, [tandis que] dans les procès capitaux, on commence par [les juges de moindre envergure, qui sont sur] le côté, et on n’écoute les paroles du plus important qu’en dernier.
7. Concernant les affaires pécuniaires et de même, concernant les questions de pureté et d’impureté, un père et son fils [ou bien] un maître et son élève sont comptés comme deux [voix], tandis que pour les procès capitaux, [les procès qui impliquent] la flagellation, la sanctification du nouveau mois et la proclamation d’une année embolismique, un père et son fils ou bien un maître et son élève sont comptés comme une seule [voix].
8. Ce que l’on a dit, à savoir que l’on compte un père avec son fils comme une seule ou comme deux [voix], c’est par exemple quand l’un d’eux fait partie du sanhédrin et l’autre, qui fait partie des disciples, a dit : « Je peux plaider l’acquittement » ou « […] la condamnation » : on écoute ses paroles, on débat avec lui, et il fait partie du compte.
9. Et au moment où le jugement est rendu, il ne doit pas y avoir de proches parents, car des juges apparentés sont invalides pour juger [ensemble], comme il sera expliqué.
10. Si un disciple qui est sage et perspicace [a besoin d’]une tradition orale qui lui fait défaut, son maître lui transmet l’enseignement oral dont il a besoin pour ce procès et il juge avec lui [comme un juge à part entière, même] dans un procès capital.
11. Tous sont aptes à juger les affaires pécuniaires, même un prosélyte [c’est-à-dire quelqu’un qui est lui-même prosélyte ou issu d’une d’ascendance prosélyte], à condition que sa mère soit d’origine juive. Et un prosélyte peut juger un autre prosélyte, même si sa mère n’est pas d’origine juive. Et de même, un mamzer et un borgne sont aptes à juger les affaires pécuniaires. En revanche, les affaires de vie [et de mort] ne sont jugées que par [une juridiction de] de cohanim, de lévites, ou d’israélites ordinaires [de noble ascendance] susceptibles de marier [leurs filles] à des cohanim ; aucun d’eux ne doit être aveugle, ni même borgne, comme nous l’avons expliqué.
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