Lois relatives au sanhédrine et aux peines qui leur sont confiées · Chapitre 10
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 946 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Est inclus dans cette interdiction le fait que dans les procès capitaux, celui qui a argumenté en faveur de la disculpation n’argumente pas ensuite en faveur de la condamnation, ainsi qu’il est dit : « tu ne te prononceras pas sur une querelle pour pencher ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Durant les débats. Mais au moment de la sentence, celui qui a plaidé la disculpation peut changer d’avis et compter parmi ceux qui condamnent.
3. Si un disciple qui a argumenté en faveur de la disculpation décède [avant le dénombrement], on considère comme s’il était là pour disculper.
4. Si l’un dit : « J’ai un argument en faveur de la disculpation » et perd [soudainement] la parole ou meurt avant d’avoir pu faire part de son argument en faveur de l’acquittement, il est considéré comme inexistant.
5. Deux [juges] qui ont donné une même raison, même [s’ils se basent] sur deux versets différents, ils sont comptés comme un seul.
6. Par tradition orale, les Sages ont appris que dans un procès capital, on ne commence pas par [demander l’avis du juge] le plus important, de crainte que les autres ne s’en remettent à son avis et ne se sentent pas dignes de le contredire. Plutôt, chacun doit dire son avis personnel.
7. Et de même, on n’ouvre pas un procès capital en faveur de la condamnation mais en faveur de la disculpation. Comment cela ? On dit à l’accusé : « Si tu n’as pas commis cet acte dont les témoins ont témoigné contre toi, ne crains pas leurs paroles ».
8. Dans un procès capital, si l’un des disciples dit : « J’ai un argument pour condamner l’accusé », on le fait taire. S’il dit : « J’ai un argument pour le disculper », les juges le font monter avec eux au sanhédrin ; si ses propos sont pertinents, ils en tiennent compte et ce disciple ne redescend plus jamais. Et si ses propos sont inconsistants, il ne redescend pas de la journée. Même si l’accusé lui-même dit : « Je peut plaider ma disculpation », on l’écoute et il compte dans le dénombrement, pourvu que ses propos soient pertinents.
9. Si les juges d’un tribunal ont, par erreur, dans un procès capital, déclaré coupable et condamné à mort quelqu’un qui aurait dû être acquitté, et qu’ils trouvent [ensuite] un argument pour casser le jugement en vue de l’acquitter, ils cassent [le jugement] et recommencent son procès. En revanche, s’ils ont, par erreur, acquitté quelqu’un passible de mort, ils ne cassent pas le jugement et ne recommencent pas. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si leur erreur porte sur une loi qui n’est pas acceptée par les Saducéens. Mais si elle porte sur une loi qui est [même] acceptée par les Saducéens, ils font revenir l’accusé en vue de le condamner. Comment cela ? [Si les juges se sont trompés en] disant que « celui qui a des rapports de manière anormale avec une erva est exempt », et qu’ils l’ont ainsi exemptés, ils le font revenir et le mettent à mort. Mais s’ils ont dit : « Qui commence des rapports de manière anormale [avec une erva] est exempt » et l’ont exempté, ils ne le ramènent pas. Et de même pour tout cas semblable.
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