Lois relatives au sanhédrine et aux peines qui leur sont confiées · Chapitre 7
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 943 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Si quelqu’un a accepté, comme juge ou comme témoin, un proche parent ou un incapable, même s’il a accepté une personne frappée d’incapacité du fait de ses fautes comme témoin au même titre que deux témoins aptes, ou comme juge au même titre qu’une juridiction de trois [juges] ordonnés, qu’il ait accepté de perdre ses droits et de renoncer à ses revendications sur la base des paroles de cet incapable ou qu’il ait accepté de payer tout ce que son adversaire lui réclamera en s’appuyant sur le témoignage ou le jugement de cet incapable, s’il a [confirmé son engagement par] un acte formel (kiniane), il ne peut pas se rétracter. S’il n’y a pas eu de kiniane, il peut se rétracter jusqu’à la fin du jugement. Une fois le jugement terminé et l’argent retiré sur la base du jugement ou du témoignage de cet incapable, il ne peut pas se rétracter.
3. Et de même, si l’un [des plaideurs] doit prêter serment à l’autre et que son adversaire lui dise : « Jure-moi [simplement] par ta vie et tu seras quitte » ou « Jure-moi par ta vie et je te donnerai tout ce que tu réclames », si un kiniane a été effectué avec lui [pour rendre son engagement contraignant], il ne peut pas se rétracter. Et s’il n’y a pas eu de kiniane, il peut se rétracter jusqu’à la fin du jugement. Une fois que le jugement est terminé et que l’autre a prêté serment comme il le lui a demandé, il ne peut pas se rétracter et est tenu de payer.
4. Et la loi est la même pour le défendeur qui a référé [au demandeur] le serment d’incitation qui lui avait été déféré, si un kiniane a été effectué avec lui ou si le demandeur auquel le serment a été référé a prêté serment, il ne peut plus se rétracter.
5. Et la loi est la même pour l’un [des plaideurs] qui n’était pas tenu de [prêter] serment et qui a dit [à l’autre] : « Je vais te prêter serment » : si un kiniane a été effectué [pour que son engagement soit contraignant], il ne peut pas se rétracter. Et s’il n’y a pas eu de kiniane, bien qu’il se soit engagé au tribunal, il peut se rétracter jusqu’à ce que le jugement soit terminé et qu’il prête serment.
6. Quand quelqu’un qui a été condamné par le tribunal produit [ensuite] des témoins ou une preuve en sa faveur, le jugement est cassé et le procès recommence. Bien que le jugement ait déjà été rendu, à tout moment où il apporte une preuve, il casse [le jugement]. Si les juges lui ont dit : « Produis toutes les preuves que tu as dans un délai de trente jours », même s’il a apporté une preuve après les trente jours, le jugement est cassé ; [en effet,] que peut-il faire s’il n’a pas trouvé [de preuve] pendant les trente [jours], mais seulement après ?
7. En revanche, s’il a clôturé ses arguments, il ne peut pas casser [le jugement en apportant ensuite une preuve]. Comment cela ? Les juges lui ont dit : « As-tu des témoins ? » et il a répondu : « Je n’ai pas de témoins. [Les juges lui ont alors demandé :] « As-tu une preuve ? » et il a répondu : « Je n’ai pas de preuve » ; sur quoi les juges l’ont jugé et l’ont condamné. Voyant qu’il a été condamné, il a dit : « Approchez-vous, untel et untel, et témoignez en ma faveur » ou bien il a sorti une preuve [c’est-à-dire un document] de son tricot, cela n’a aucune valeur : on ne prête pas attention à ses témoins ou à sa preuve.
8. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si [le document constituant] la preuve se trouvait auprès de lui ou les témoins se trouvaient avec lui dans la localité. En revanche, s’il a dit : « Je n’ai pas de témoins et je n’ai pas de preuve » et qu’après, des témoins soient venus d’outre-mer, ou bien si l’outre de son père où se trouvaient les papiers se trouvait en dépôt chez un tiers et que le dépositaire soit venu et lui ait sorti [le papier constituant] sa preuve, il produit [les témoins ou la preuve] et casse [le jugement rendu]. Et pourquoi casse-t-il [le jugement] ? Parce qu’il peut affirmer : « Lorsque j’ai dit ne pas avoir de témoins et ne pas avoir de preuve, c’est parce qu’ils ne se trouvaient pas auprès de moi » ; or, tant qu’il peut prétendre : « Lorsque j’ai dit ne pas avoir de témoins et ne pas avoir de preuve, c’est parce qu’ils ne se trouvaient pas auprès de moi ou pour telle ou telle raison » et que ses propos sont pertinents, [on considère qu’]il n’a pas clôturé ses arguments et il peut casser [le jugement]. C’est pourquoi, s’il a dit expressément : « Je n’ai absolument pas de témoins, ni ici, ni ailleurs, et je n’ai aucune preuve, ni entre mes mains, ni entre les mains d’un tiers », il ne peut pas [ensuite] casser [le jugement].
9. Dans quel cas dit-on [qu’il ne peut plus casser le jugement] ? Quand il s’agit d’un adulte qui a été condamné et qui a produit une preuve ou des témoins après avoir clôturé ses arguments. En revanche, dans le cas d’un héritier qui était mineur lors du décès de son ascendant, si des réclamations sont formulées contre lui du fait de son ascendant, après qu’il a atteint l’âge de la majorité, et qu’il dise : « Je n’ai pas de témoins et je n’ai pas de preuve » ; et qu’après être sorti condamné du tribunal, d’autres personnes lui disent : « Nous avons un témoignage [à déposer] en faveur de ton père pour casser ce jugement » ou qu’une personne lui dise : « Ton ascendant m’a confié ce [papier qui constitue une] preuve », il produit immédiatement [les témoins ou le papier] et casse [le jugement]. Car un héritier mineur ne connaît pas toutes les preuves de son ascendant.
10. Celui qui a effectué un kiniane [pour confirmer] que s’il ne venait pas tel jour prêter serment, son adversaire serait cru dans sa réclamation et percevrait tout ce qu’il réclame sans serment ou bien [qui a effectué un kiniane pour confirmer] que s’il ne venait pas tel jour prêter serment et percevoir [ce qu’il réclame], il perdrait ses droits et n’aurait rien et son adversaire serait quitte ; si le jour attendu passe sans qu’il ne vienne, leurs stipulations ont effet et il perd ses droits. Mais s’il apporte la preuve qu’il a été l’objet d’un cas de force majeure ce jour-là, il sera exonéré [des obligations engendrées par] ce kiniane : il pourra prêter serment quand son adversaire le poursuivra en justice, comme auparavant. Et de même pour tout cas semblable.
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