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Lois relatives au sanhédrine et aux peines qui leur sont confiées · Chapitre 6

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 942 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Tout juge qui a commis une erreur en jugeant une affaire pécuniaire, si son erreur porte sur des points [de loi] révélés et connus, comme les lois explicites de la Michna ou du Talmud, le jugement est révoqué. On en revient à la situation initiale, et on juge l’affaire de conformément à la loi. S’il n’est pas possible de revenir [à la situation initiale], par exemple, si l’intéressé qui a perçu indûment de l’argent [du fait de cette erreur de droit] est parti outre-mer ou est un homme violent, ou [encore si l’erreur du juge porte sur des questions d’ordre rituel, par exemple,] s’il a déclaré impure une chose pure, ou bien s’il a dit d’une [bête] cachère qu’elle était tréfa, de sorte que son propriétaire l’a donnée aux chiens, ou dans des cas semblables, le juge est exempt de payer ; bien qu’il ait occasionné un préjudice matériel, il n’en a pas eu l’intention.

2. Si le juge a fait une erreur d’appréciation, par exemple, concernant une question sur laquelle divergent les Sages de la Michna ou les Sages du Talmud sans que la loi n’ait été expressément fixée comme l’un d’eux, il a suivi une [opinion] sans savoir que l’usage s’était déjà universellement établi en faveur de l’autre, [la règle suivante est appliquée :] si ce juge est un expert et qu’il ait reçu l’autorisation [de juger] par l’exilarque ou bien qu’il ne l’ait pas reçue mais que les parties en litige l’aient accepté comme juge, étant donné qu’il est un expert, le jugement est révoqué. Et s’il est impossible de recommencer [le procès, par exemple, pour l’une des raisons susmentionnées], le juge est exempt de payer. [Cela s’applique] tant pour celui qui a reçu l’autorisation de l’exilarque [pour exercer universellement] que pour celui qui a reçu l’autorisation du tribunal en Terre d’Israël [pour exercer] en Terre d’Israël mais non à l’étranger, comme nous l’avons expliqué.

3. Si le juge qui a commis l’erreur est un expert, mais qu’il n’ait pas reçu l’autorisation de l’exilarque et que les parties en litige n’aient pas accepté sa juridiction, ou s’il n’est pas un expert, mais que les parties en litige aient accepté sa juridiction pour qu’il juge leur [affaire] conformément à la loi [de la Thora], et que son erreur porte sur une appréciation, [la règle suivante est appliquée :] s’il a pris de sa propre main [l’argent de l’une des parties] pour le remettre [à l’autre], ce qu’il a fait est fait et il paiera de sa poche. S’il n’a pas pris et donné de sa propre main [l’argent de l’un à l’autre, mais a simplement rendu un jugement erroné], le jugement sera révoqué. Mais s’il n’est pas possible de recommencer, il paiera de sa poche.

4. En revanche, celui qui n’est ni expert, ni agréé par les parties en litige, quand même il aurait reçu une autorisation, il fait partie des usurpateurs, non des juges. C’est pourquoi, son jugement est nul et non avenu, qu’il ait ou non commis une erreur, et chacune des parties peut à son gré porter de nouveau [l’affaire] devant un tribunal. S’il s’est trompé, et a pris de sa main [l’argent de l’une des parties] pour le remettre [à l’autre], il doit payer de sa poche et il reprendra ensuite à l’autre partie ce qu’il lui a indûment remis. [Et s’il n’a pas transféré l’argent de sa propre main, alors, la partie lésée demande à l’autre restitution de l’argent qu’elle lui a remis par erreur.] Et s’il n’y a pas moyen d’en avoir restitution, ou [si son erreur porte sur une question d’ordre rituelle, c’est-à-dire qu’]il a déclaré impure [une chose pure], ou s’il a fait donner aux chiens [de la viande] permise [à la consommation], il doit payer, conformément à loi relative à quiconque occasionne un dommage, car il a eu l’intention de causer un dommage.

5. Si un juge a commis une erreur en imposant un serment à une personne qui n’y était pas tenue et que celle-ci ait fait un compromis avec son adversaire pour ne pas prêter serment, avant d’apprendre [qu’il y a eu erreur et] qu’elle ne devait pas être sujette à un serment, bien qu’un kiniane ait été effectué [pour entériner] le compromis, celui-ci est nul et non avenu. Car l’intéressé a accepté de faire un don ou de renoncer [à ses droits en faveur de son adversaire] dans le seul but d’être dispensé du serment auquel l’avait astreint [ce juge] dans l’erreur ; or, tout [individu ayant contracté un] kiniane par erreur est restituable. Et de même pour tout cas semblable.

6. Si deux personnes se querellent concernant un procès, l’une disant : « Passons en jugement ici », et l’autre disant : « Montons au Grand Tribunal [de Jérusalem, le Grand Sanhédrin] de crainte que ces juges-là ne se trompent et ne retirent indûment de l’argent », on oblige ce dernier à passer en jugement dans sa ville. Et s’il dit [aux juges] : « Donnez-moi par écrit les motifs pour lesquels vous m’avez jugé ainsi, de crainte que vous vous soyez trompés », ils lui donnent par écrit [les attendus du jugement], puis, ils lui retirent [ce qui lui est réclamé]. Et si le tribunal local a besoin de poser une question au grand tribunal de Jérusalem, les juges écrivent et dépêchent leur question [auprès du Grand Tribunal] et ils rendent un jugement dans leur ville selon la réponse écrite reçue du Grand Tribunal.

7. Dans quel cas dit-on [que les protagonistes peuvent se contraindre à passer en jugement auprès du tribunal local] ? Pour un litige où chacun [des protagonistes] est partie plaignante, ou lorsque le prêteur dit : « Passons en jugement ici [auprès du tribunal local] » et l’emprunteur : « Allons au Grand Tribunal ». En revanche, si le prêteur dit : « Allons au Grand Tribunal », on oblige l’emprunteur et il monte avec lui, ainsi qu’il est dit (Prov. 22 7) : « L’emprunteur est esclave du prêteur ». Et de même, si le plaignant prétend que son adversaire lui a causé un préjudice ou l’a volé, et qu’il désire monter [à Jérusalem pour le procès], le tribunal local oblige le défendeur à monter avec lui. Et de même pour tout cas semblable.

8. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il y a des témoins ou une preuve en faveur du volé, de la victime du dommage ou du prêteur. En revanche, en cas de réclamation vide [dénuée de preuves à l’appui], on n’oblige absolument pas le défendeur à quitter [la ville] ; plutôt, il prête serment sur place et est quitte.

9. Et identique est la loi à l’époque actuelle où, malgré l’absence du Grand Tribunal, certaines localités abritent des sages éminents, experts reconnus publiquement, et d’autres des disciples qui ne sont pas du même rang : si le prêteur dit [à son débiteur] : « Rendons-nous dans telle localité, dans tel pays, auprès d’untel [qui est un sage] éminent, et passons en jugement devant lui », on oblige l’emprunteur à le suivre. C’étaient là des faits quotidiens en Espagne.
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