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Lois relatives au sanhédrine et aux peines qui leur sont confiées · Chapitre 5

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 941 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. On ne nomme un roi que sur décision du tribunal de soixante et onze [juges, le Grand Sanhédrin], et on n’érige un petit sanhédrin pour chaque tribu et pour chaque ville que sur décision du tribunal de soixante et onze [juges]. Une tribu entièrement dévoyée, un faux prophète, le grand prêtre dans une affaire de vie [et de mort], ne sont jugés que devant le Grand Tribunal. En revanche, les affaires pécuniaires (du grand-prêtre) relèvent [d’une juridiction] de trois [juges]. Et de même, c’est seulement au Grand Tribunal que l’on déclare un ancien rebelle (zakène mamré), une ville dévoyée (ir hanida’hat), et que l’on fait boire les [femmes] sotas. Et on élargit [les limites de] la ville [Jérusalem] et des enceintes [du Temple], on fait sortir [les troupes] en guerre, et [les juges] mesurent [la distance qui sépare] le corps [d’une personne retrouvée assassinée des villes d’alentour] uniquement sur décision du Grand Tribunal, ainsi qu’il est dit (Ex. 48, 22) : « Toute grande affaire, ils la porteront devant toi ».

2. Les affaires de vie [et de mort] ne sont jugées que par [une juridiction de] vingt-trois [juges] au moins, qui forment un petit sanhédrin, que la peine capitale soit encourue par un homme ou par un animal. C’est pourquoi, on ne juge le bœuf qui doit être lapidé, l’animal sodomisé ou qui s’est accouplé [avec une femme ou un homme] que dans un tribunal de vingt-trois [juges]. Même si un lion, un ours ou une hyène qui sont apprivoisés et qui ont un maître ont tué [un être humain], leur mise à mort [ne peut être prononcée que par un tribunal de] vingt-trois [juges]. En revanche, un serpent qui a tué [un être humain], un seul le tue.

3. Le [cas du] diffamateur n’est jugé au début que dans un tribunal de vingt-trois [juges], car ce procès porte en partie sur une question de vie [et de mort]. En effet, peut-être l’accusation s’avérera-t-elle vraie et la jeune fille sera-t-elle lapidée. Si les propos du mari s’avèrent non fondés et que le père [de la jeune fille] vienne lui demander [le paiement] de l’amende [de cent sélas pour diffamation], son procès [relève d’une juridiction de] trois [juges]. Et d’où apprenons-nous que les procès capitaux sont [du ressort d’une juridiction de] vingt-trois [juges] ? Bien que cela relève d’une tradition orale, [une allusion peut être trouvée dans] le verset (Nomb. 35, 24-25)

: « Et l’assemblée jugera […] et l’assemblée sauvera » [qui est interprété comme suit :] une assemblée juge et une assemblée sauve ; l’assemblée qui juge, ce sont les juges qui condamnent [l’accusé], l’assemblée qui sauve, ce sont ceux qui l’acquittent. Or, une assemblée est constituée d’au moins dix [personnes], ce qui fait vingt [juges] ; on en ajoute trois afin de ne pas avoir un tribunal [dont le nombre de juges est] pair et que l’on puisse « faire pencher suivant le nombre ».

4. Le fouet [est donné sur décision de] trois [juges], bien qu’il soit possible que le condamné trouve la mort lorsqu’il est flagellé.

5. [La procédure de] la génisse à la nuque tranchée [a lieu en présence de] cinq [juges].

6. La fixation d’un mois plein [est décidée] par trois [juges].

7. La fixation d’une année embolismique [est décidée] par sept [juges]. Tous ceux-là doivent avoir été ordonnés, comme nous l’avons expliqué.

8. Les cas de peines pécuniaires, comme les vols, les coups et blessures, le paiement du double, le paiement du quadruple ou du quintuple, le violeur et le séducteur, et cas semblables, ne peuvent être jugés que par trois experts, ordonnés en Terre d’Israël. En revanche, les autres affaires pécuniaires comme les reconnaissances [de dette] et les prêts, ne nécessitent pas d’expert ; même trois personnes ordinaires, voire un seul expert, peuvent les juger. C’est pourquoi, [un litige] concernant la reconnaissance [d’une dette], un prêt ou ce qui est semblable, peut être jugé en diaspora. Bien qu’un tribunal de diaspora ne soit pas désigné comme élokim [puisque ses juges n’ont pas été ordonnés], ils exécutent le mandat du tribunal de la Terre d’Israël. Cependant, ce mandat ne les autorise pas à juger les cas de peines pécuniaires.

9. Les tribunaux de diaspora ne jugent que les affaires courantes et impliquant une perte financière, comme les reconnaissances [de dette], les prêts et les dommages matériels. En revanche, les cas qui ne sont pas courants – même s’ils impliquent une perte financière, comme le cas d’un animal qui en blesse un autre – ou ceux qui sont courants mais qui n’impliquent pas de perte financière, comme le paiement du double, ne sont pas du ressort des juges de la diaspora. Et de même, toutes les amendes fixées par les Sages dans le cas de celui qui inflige à autrui un coup avec le plat de la main,, une gifle ou ce qui est semblable, ne sont pas exigibles par les juges de diaspora. Et dans tout [cas où un homme] doit payer [la réparation de] la moitié du dommage [causé par son animal], [ce paiement] n’est pas exigible par les juges de diaspora. A l’exception [du cas où l’animal a foulé] des cailloux [qui ont été projetés et ont causé des dégâts matériels ; dans ce cas, on condamne le propriétaire, même en diaspora, à payer] la moitié du dommage, parce que c’est une obligation pécuniaire et non une amende.

10. Dans tout cas où une personne est évaluée à la manière d’un esclave [vendu au marché, pour déterminer le montant de l’indemnité qui lui est dû, cette indemnité] n’est pas exigible par les juges de diaspora. C’est pourquoi, quand un homme en blesse un autre, les juges en diaspora ne peuvent pas exiger [le paiement des trois indemnités pour] le dommage, la souffrance physique, et la honte auquel l’agresseur est [normalement] tenu. Mais [les indemnités pour] la cessation de l’activité professionnelle [de la victime] et les frais médicaux, ils les exigent, car il y a là une perte financière. C’est aussi la directive donnée par les guéonim, qui ont dit d’ailleurs qu’il était monnaie courante en Babylonie d’allouer [des indemnités pour] le chômage et les frais médicaux [aux victimes d’agressions].

11. Quand un animal cause un dommage corporel à un homme, les juges de diaspora ne peuvent pas exiger le dédommagement [de la victime], parce que c’est un cas qui n’est pas courant. En revanche, l’homme qui cause un dommage à l’animal d’un autre paye l’entier dommage, en tout lieu, comme quelqu’un qui aurait déchiré son vêtement, brisé ses objets ou coupé ses plantations. De même, quand un animal cause un dommage par la « dent » ou le « pied », étant donné que l’animal est a priori réputé causer pareils dommages, c’est un cas courant et les juges de diaspora exigent [l’indemnisation de la victime]. Que l’animal ait causé un dommage à un autre animal, par exemple en se frottant contre lui, ou ait mangé des produits qu’il mange habituellement, ou ce qui est semblable, ou qu’il ait endommagé [au cours de la marche] des aliments ou des objets, [cas pour lesquels] le propriétaire de l’animal est tenu de payer l’entier dommage, [la réparation du dommage est dans] tous [ces cas] exigible par les juges de diaspora. En revanche, si un animal présumé inoffensif (tam) s’est avéré agressif (mouad) et a causé un dommage [de manière agressive], par exemple en mordant, en poussant, en se couchant, en donnant un coup de patte ou de corne, les juges de diaspora ne peuvent pas exiger [du propriétaire de l’animal la réparation de] l’entier dommage, car il n’y a pas d’averti (mouad) en diaspora. Et quand même le statut de mouad eût été conféré à l’animal en Terre [d’Israël], s’il est parti à l’étranger et a causé un dommage [de façon agressive], les juges de diaspora ne peuvent pas en exiger la réparation, car ce n’est pas chose fréquente [qu’un animal ayant reçu le statut de mouad en Terre d’Israël soit emmené à l’étranger].

12. Pourquoi n’y a-t-il pas d’averti (mouad) en diaspora ? Parce qu’il faut témoigner et avertir [le propriétaire du comportement agressif de l’animal] devant un tribunal, et seul un tribunal ordonné en Terre [d’Israël y est habilité]. C’est pourquoi, si un tribunal [de juges ordonnés en Terre d’Israël] se trouve à l’étranger, de même qu’ils peuvent prononcer des amendes, de même témoigne-t-on devant eux [du comportement agressif] de l’animal, en diaspora.

13. Celui qui a commis un vol en cachette (guenéva) ou un vol à découvert (gzéla), les juges en diaspora peuvent exiger de lui le principal, mais non le paiement du double.

14. Ce qu’un homme doit payer sur la base de sa propre déclaration n’est pas systématiquement exigible par les juges de diaspora. En effet, un homme doit payer la détérioration, l’humiliation et la rançon (kofer) sur la base de sa propre déclaration, quand il dit par exemple : « J’ai séduit la fille d’untel » [ou] « Mon bœuf a tué untel », mais cela n’est pas exigible par les juges de diaspora.

15. [Les indemnités perçues en réparation de] dommages occasionnés indirectement ne sont pas considérées comme des amendes : elles sont exigibles et relèvent de la compétence des juges en diaspora.

16. Il en est de même de la loi relative à celui qui livre [de sa propre initiative] les biens d’autrui [entre les mains d’un oppresseur en lui indiquant où ils se trouvent] ; bien qu’il n’ait fait aucune action [si ce n’est donner des informations], les juges de diaspora peuvent exiger de lui [le paiement de la somme qu’il a fait perdre à son prochain].

17. Dans les académies [des guéonim] en diaspora, l’usage est que même si les juges n’exigent pas [le paiement des] amendes, ils mettent au ban l’accusé jusqu’à ce qu’il apaise le plaignant ou qu’il monte avec lui au tribunal en Terre d’Israël [pour faire juger leur cas par un tribunal ordonné, compétent pour prononcer des amendes]. Et dès lors que l’accusé a donné au plaignant une somme significative [proche de la somme qu’il aurait dû payer à titre d’amende], on lève le ban, que le plaignant soit apaisé ou non. Et de même, si la victime du dommage s’est saisie ce qu’elle aurait dû recevoir [de son auteur], on ne lui retire pas.

18. Un particulier qui est un expert reconnu publiquement, bien qu’il puisse juger seul les affaires pécuniaires, un aveu devant lui n’est pas considéré comme un aveu au tribunal, même s’il est ordonné. En revanche, devant trois, même s’ils ne sont pas ordonnés et sont des gens ordinaires, qui ne sont donc pas désignés comme élokim, un aveu est un aveu au tribunal. Et de même, quand quelqu’un nie [la réclamation qui lui est faite] devant eux et que des témoins viennent [attester du contraire], il est [dès lors] tenu pour menteur et ne peut pas avancer un nouvel argument [en sa faveur], comme nous l’avons expliqué. Telle est la règle générale : ils sont en ce qui concerne aveux, prêts et ce qui est semblable, comme un tribunal ordonné en tous points.
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