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Lois relatives au sanhédrine et aux peines qui leur sont confiées · Chapitre 4

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 940 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Tant pour le Grand Tribunal que pour un petit sanhédrin ou un tribunal de trois [juges], il faut que l’un d’eux ait reçu l’ordination d’une personne l’ayant elle-même reçue [et ainsi de suite jusqu’à Moïse], ainsi qu’il est dit (Nomb. 27, 23) : « Et il imposa ses mains sur lui et lui donna des ordres ». Et de même, les soixante-dix anciens ont reçu l’ordination de Moïse, et la Présence Divine se posa sur eux. Ces anciens en ont [à leur tour] ordonné d’autres qui en ont à leur tour ordonné d’autres. Ainsi, ceux qui ont été ordonnés l’ont été dans une chaîne interrompue qui remonte jusqu’au tribunal de Josué et jusqu’au tribunal de Moïse notre maître. [Le statut est] le même pour celui qui est ordonné par le nassi ou par l’un des [juges] ordonnés, même si ce dernier n’a jamais siégé au Sanhédrin.

2. Comment se déroule l’ordination pour les générations ? Non pas que ceux qui la confèrent imposent leurs mains sur la tête de l’ancien [qui la reçoit], mais ils l’appellent Rabbi et ils lui disent : « Tu es ordonné, et tu as l’autorisation de prononcer des amendes ».

3. L’ordination, qui est la nomination d’anciens à la fonction de juge, ne peut être conférée que par trois personnes, dont l’un doit lui-même avoir été ordonné par d’autres, comme nous l’avons expliqué.

4. N’est désigné comme « élokim » qu’un tribunal qui a reçu l’ordination en Terre d’Israël. Ce sont des hommes sages, dignes de rendre la justice ; ils ont été inspectés par un tribunal de la Terre d’Israël, qui les a nommés et les a ordonnés.

5. Autrefois, quiconque avait reçu l’ordination pouvait à son tour la conférer à ses disciples. Les Sages firent honneur à (la maison d’)Hillel l’Ancien et instituèrent qu’un homme ne pourrait être ordonné qu’avec l’autorisation du nassi, que le nassi ne pourrait conférer l’ordination qu’en présence du av beit dine et que le av beit dine ne pourrait la conférer qu’en présence du nassi. Mais pour ce qui est des autres membres [du tribunal], chacun d’eux peut conférer l’ordination avec l’autorisation du nassi, à condition qu’il y ait deux personnes avec lui, car l’ordination ne se confère pas à moins de trois.

6. On n’ordonne pas d’anciens en dehors de la Terre d’Israël, bien que ceux qui confèrent l’ordination l’aient eux-mêmes reçue en Terre d’Israël. Même si les ordinants se trouvent en Terre d’Israël et les postulants en dehors, l’ordination n’est pas conférée – et inutile de dire si les ordinants se trouvent en dehors de la Terre d’Israël et les postulants en Terre d’Israël. Si tous deux [les ordinants comme le postulant] se trouvent en Terre d’Israël, ils peuvent l’ordonner, même s’il se trouve pas au même endroit qu’eux ; [dans ce cas,] ils dépêchent [un émissaire] auprès de lui ou ils lui écrivent qu’il est ordonné et qu’ils lui donnent l’autorisation de prononcer des amendes, dès lors que tous deux se trouvent en Terre d’Israël. Et toute [l’étendue de] la Terre d’Israël dont avaient pris possession les juifs montés d’Egypte est appropriée pour l’ordination.

7. Les ordinants peuvent ordonner même cent personnes en même temps. Le Roi David a ordonné trente mille [juges] en un seul jour.

8. Les juges peuvent nommer qui ils désirent pour des cas particuliers, à condition qu’il soit apte pour toutes les autres choses. Comment cela ? Un sage éminent capable d’enseigner dans tous [les domaines de] la Thora, le tribunal peut l’ordonner et l’autoriser à juger [les affaires pécuniaires], mais non à dicter ce qui est permis et interdit ; ou bien l’autoriser à [dicter] ce qui est permis et interdit, mais non à juger les affaires pécuniaires ; ou bien l’autoriser pour l’un et pour l’autre, mais non à prononcer des amendes ; ou bien [l’autoriser à] prononcer des amendes, mais non à permettre un [animal] premier-né du fait d’un défaut ; ou bien l’autoriser seulement à délier [une personne] de ses vœux ou [seulement] à examiner les taches [sur le vêtement d’une femme pour déterminer son statut de nidda], et de même pour tout ce qui est semblable.

9. Et de même, les ordinants peuvent donner l’autorisation pour une période de temps donnée et dire à celui qui est ordonné : « Tu as l’autorisation de juger » ou « […] dire [la loi] jusqu’à ce que le nassi vienne ici », ou « […] tant que tu n’es pas avec nous dans la ville ». Et de même pour tout ce qui est semblable.

10. Un sage éminent qui est borgne, bien qu’il soit apte [à juger] les affaires pécuniaires, on ne l’ordonne pas pour cela, parce qu’il n’est pas apte pour toutes les autres choses. Et de même pour tout cas semblable.

11. S’il n’y a qu’un seul [juge] ordonné en Terre d’Israël, il place deux [autres personnes] à côté de lui, et ordonne soixante-dix [juges] en même temps ou l’un après l’autre. Puis, lui et les soixante-dix formeront le Grand Tribunal et ils ordonneront d’autres tribunaux. Il me semble que si tous les sages de la Terre d’Israël [même si aucun d’entre eux n’est ordonné] se mettaient d’accord pour nommer des juges et les ordonner, ceux-ci sont ordonnés : ils peuvent prononcer des amendes et peuvent ordonner d’autres [juges]. S’il en est ainsi, pourquoi les Sages étaient-ils affligés concernant [l’abrogation de] l’ordination, craignant que les peines pécuniaires ne disparaissent du peuple juif ? Car les Juifs sont dispersés, et il est impossible que tous se mettent d’accord. S’il y a un [sage] qui a été ordonné par un [sage lui-même] ordonné, il n’a pas besoin de l’avis de tous [les autres] ; il peut juger les affaires qui impliquent des amendes pour tous, car il a été ordonné par un tribunal. La question doit encore être tranchée.

12. Un tribunal ordonné en Terre d’Israël qui est parti à l’étranger peut prononcer des amendes à l’étranger comme l’on fait en Terre [d’Israël], car le sanhédrin exerce en Terre [d’Israël] et en diaspora, à condition que les juges aient été ordonnés (en Terre d’Israël).

13. Les exilarques en Babylonie sont en lieu et place des rois : ils peuvent gouverner les Juifs en tout lieu et les juger bon gré mal gré. Ainsi qu’il est dit (Gen. 49, 10) : « le sceptre de quittera pas Juda » – cela fait référence aux exilarques de Babylonie.

14. Tout juge qui est apte à juger et qui y a été autorisé par l’exilarque peut juger universellement, même contre le gré des parties en litige, en Terre [d’Israël] comme en diaspora, bien qu’il ne puisse pas prononcer des amendes. Et tout juge qui est apte à juger et qui y a été autorisé par le tribunal en Terre d’Israël, peut exercer la justice dans toute la Terre d’Israël et dans les villes frontalières, même contre le gré des parties en litige. Mais en diaspora, l’autorisation qu’il a reçue est inefficace pour contraindre les parties en litige [à accepter sa juridiction]. Bien qu’il puisse prononcer des amendes en diaspora, il ne juge que celui qui souhaite en référer à son jugement. Mais contraindre les parties en litige à accepter sa juridiction ne lui est pas autorisé ; il faut qu’il obtienne cette autorisation de l’exilarque.

15. Celui qui n’est pas apte à juger pour cause d’ignorance ou parce qu’il en est indigne, si l’exilarque a transgressé en lui donnant l’autorisation ou si un tribunal [de la Terre d’Israël] l’y a autorisé par erreur, cette autorisation ne lui est d’aucune utilité ; il faut qu’il soit apte. En effet, quand on consacre un [animal] affecté d’un défaut pour l’autel, la sainteté n’a pas prise sur lui.
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