Lois relatives au sanhédrine et aux peines qui leur sont confiées · Chapitre 2
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 938 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. C’est une mitsva que le Grand Sanhédrin soit composé de cohanim et de lévites, ainsi qu’il est dit (Deut. 17, 9) : « Tu te rendras auprès des cohanim, des lévites ». A défaut d’en trouver, même si tous [les membres du Sanhédrin] sont des israélites ordinaires, cela est permis.
3. Dans tout sanhédrin, on ne nomme ni un grand vieillard, ni un eunuque, car ils sont enclins à la cruauté. [On ne nomme] pas non plus quelqu’un qui n’a pas d’enfants, afin qu’il soit compatissant.
4. On ne fera pas siéger un roi d’Israël au Sanhédrin, car il est défendu de le contredire et de défier sa parole. Mais on peut faire siéger un grand-prêtre s’il en est apte de par sa sagesse.
5. Les rois de la maison de David, bien qu’ils ne puissent pas siéger au Sanhédrin, peuvent, eux, juger [seuls] le peuple, et ils passent en jugement si une plainte est déposée contre eux. En revanche, les rois [du royaume] d’Israël ne peuvent ni juger, ni passer en jugement, parce qu’ils ne se plient pas aux paroles de la Thora, de fâcheuses conséquences sont donc à craindre.
6. De même que [les juges du] tribunal doivent être nets dans [leur façon d’exercer] la justice, de même doivent-ils être nets de tout défaut physique. Il faut tâcher de rechercher des hommes qui soient tous d’âge respectable, de haute stature, de belle apparence [qui inspire la crainte], qui « comprennent les murmures » et qui connaissent la majorité des langues, afin que le sanhédrin n’ait pas besoin d’entendre par le truchement d’un interprète.
7. Pour un tribunal [composé] de trois [juges], bien que l’on ne montre pas pointilleux sur tous ces critères pour [le choix] des juges, il faut [tout de même] que chacun d’eux possède ces sept qualités que sont la sagesse, l’humilité, la crainte [du Ciel], le mépris de l’argent, l’amour de la vérité, l’agrément des autres et une bonne renommée. Toutes ces qualités sont explicitement mentionnées dans la Thora. Il est dit (Deut. 1, 13) : « des hommes sages, intelligents », il est donc question de ceux qui possèdent la sagesse, « connus de vos tribus », il s’agit de ceux qui sont appréciés des autres. Comment trouveront-ils l’agrément des autres ? En ayant bon œil, en étant humble, de bonne compagnie, en parlant et en traitant aimablement avec les autres. Par ailleurs, il est dit (Ex. 18, 21) : « des hommes vaillants », c’est-à-dire des [hommes] vaillants dans [l’accomplissement] des commandements, pointilleux envers eux-mêmes, qui contiennent leur penchant, au point qu’ils ne soient l’objet d’aucun déshonneur, ni mauvais renom et que [même] leur jeunesse fut belle. « Hommes vaillants » signifie aussi que le cœur doit être empreint de bravoure, pour sauver l’oppressé de son oppresseur, dans l’esprit du verset (Ex. 2, 17) : « Et Moïse se leva et les sauva ». De même que Moïse était humble, de même tout juge doit-il être humble. [Le verset (Ex. 18, 21) continue :] « qui craignent D.ieu », littéralement ; « qui haïssent le lucre », [c’est-à-dire] qui ne se soucient pas même de leur propre fortune et qui ne cherchent pas à accumuler des richesses, car quiconque court après la fortune, la misère viendra fondre sur lui. [Le verset continue :] « des hommes de vérité », c’est-à-dire qui poursuivent la justice de leur propre chef, qui aiment la vérité, qui haïssent la violence et qui fuient toutes les formes d’iniquité.
8. Les Sages disent : on envoyait, du Grand Tribunal, faire des investigations dans toute la terre d’Israël : chacun que l’on trouvait sage, craignant la faute, modeste, humble, ayant eu une jeunesse gracieuse, apprécié des autres, on le nommait juge dans sa ville. De là, on le faisait monter [pour être promu au rang de juge au tribunal] à l’entrée de l’esplanade du Temple [lorsque l’un des membres de ce tribunal mourrait]. De là, on le faisait monter [pour être promu au rang de juge au tribunal] à l’entrée de la cour [lorsque l’un des membres de ce tribunal mourrait]. De là, on le faisait monter [pour être promu au rang de juge] au Grand Tribunal [lorsque l’un de ses membres mourrait].
9. Un tribunal de trois [juges] dont l’un est prosélyte [c’est-à-dire qu’il est lui-même prosélyte ou issu d’une d’ascendance prosélyte] est invalide ; il faut que sa mère soit d’origine juive. Si l’un d’eux est mamzer, voire que les trois sont des mamzérim, ils sont [tout de même] aptes à juger. Et de même, si chacun d’eux est borgne, le tribunal est valide. Cela ne s’applique pas pour le sanhédrin [dont les juges ne doivent avoir aucun défaut physique et être de noble ascendance]. En revanche, un aveugle est disqualifié pour tout [type de tribunal].
10. Bien qu’un tribunal ne puisse être composé de moins de trois [juges], un [juge] a le droit de de juger [tout seul] selon la Thora, ainsi qu’il est dit (Lév. 19, 15) : « Tu jugeras ton prochain avec justice » [verset au singulier]. Mais par ordre rabbinique, il faut qu’il y ait trois [juges au moins] ; et deux personnes qui ont rendu un jugement [contre le gré du défendeur], leur jugement est nul et non avenu.
11. Un [homme] qui est un expert reconnu publiquement ou qui a reçu l’autorisation du tribunal a le droit de juger seul, mais il n’est pas considéré comme un tribunal. Et bien qu’il en ait le droit, les Sages recommande qu’il place avec lui d’autres [juges], car ils ont dit (Avot 4, 8) : « Ne juge pas seul, car il n’y en a qu’Un Qui juge seul ».
12. Un homme peut se faire droit à lui-même s’il en a la force ; dès lors qu’il agit conformément à la loi, il n’est pas tenu de s’embarrasser à venir au tribunal, quand même le retard [occasionné] par le fait d’aller au tribunal n’aurait pas engendré de perte dans ses biens. C’est pourquoi, si son adversaire porte plainte et l’assigne au tribunal, et que l’enquête menée révèle qu’il a agi conformément à la loi, et que c’est un jugement vrai qu’il a rendu pour lui-même, on ne casse pas son jugement.
13. Bien qu’un tribunal de trois [juges] soit un tribunal complet, plus ils sont nombreux, mieux c’est. Mieux vaux qu’un jugement soit rendu à onze plutôt qu’à dix. Il faut que ceux qui siègent au tribunal soient tous érudits et aptes.
14. Il est interdit à un homme sage de siéger dans un procès tant qu’il ne sait pas avec qui il siège, de crainte qu’il ne s’associe à des personnes indignes ; il ferait alors partie d’une « bande de traîtres », non d’un tribunal !
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