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Lois relatives à l'héritage · Chapitre 11

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 936 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Les pièces de monnaie des orphelins, que leur père leur a laissées, ne nécessitent pas de tuteur. Comment procède-t-on pour cet argent ? On recherche une personne qui possède des biens affectés d’une garantie [c’est-à-dire des terrains] de premier choix. Ce sera un homme digne de foi, obéissant aux lois de la Thora et n’ayant jamais été mis au ban. L’argent lui est confié au tribunal [dans des conditions] proches du bénéfice et loin de la perte [c’est-à-dire que l’argent sera investi et les orphelins recevront une part des bénéfices, mais ne contribueront pas aux pertes éventuelles] et les orphelins profitent du bénéfice de l’argent. Et de même, s’il ne possède pas de terrain, il met en gage des débris d’or qui n’ont pas de signe distinctif, et le tribunal prend le gage et lui remet l’argent [dans des conditions] proches du profit et loin de la perte. Et pourquoi ne prennent-ils pas en gage des ustensiles en or ou des bijoux en or ? De crainte qu’ils n’appartiennent [en fait] à une autre personne et celle-ci en indiquera les signes distinctifs et les reprendra après la mort du gérant si le juge sait que ce dernier n’est pas en mesure [d’avoir possédé pareilles choses]. Quelle part [des profits] sera-t-elle fixée en salaire [pour le gérant] ? Selon l’appréciation des juges : un tiers des bénéfices ou la moitié ; même un quart des bénéfices pour les orphelins [et trois quarts pour lui], s’ils considèrent que c’est là l’intérêt des orphelins, ils agissent ainsi. Si les juges n’ont trouvé personne à qui confier [l’argent dans des conditions] proches du profit et loin de la perte, ils prélèveront petit à petit [sur le capital le nécessaire pour leurs besoins] alimentaires, en attendant d’acheter pour eux avec l’argent une terre qu’ils confieront à un tuteur qu’ils nommeront.

2. Tous les biens meubles des orphelins sont évalués et vendus au tribunal [de crainte qu’ils ne soient volés]. Et si le marché est proche de la ville [de l’endroit où se trouvent les biens meubles et il n’y a pas de risque de s’y rendre], on les amène au marché [où on pourra en obtenir un meilleur prix]. L’argent de la vente s’ajoutera à l’argent des orphelins [qui sera confié à un homme de confiance, cf. § précédent].

3. Celui qui a en sa possession de la bière qui appartient à des orphelins [et se trouve confronté au problème suivant :] s’il la laisse là jusqu’à ce qu’elle soit vendue, peut-être s’aigrira-t-elle, et s’il l’apporte au marché, peut-être sera-t-elle l’objet d’un cas de force majeure en route ; celui-là agira comme il l’aurait fait pour sa propre marchandise. Il en va de même pour tout cas semblable.

4. Lorsque le tribunal nomme un tuteur, il lui confie tous les biens du mineur : les biens immeubles ainsi que les biens meubles qui n’ont pas été vendus. Et lui [le tuteur] fait des entrées et des sorties ; il construit, détruit, loue, plante, sème, et fait ce qui lui semble bon pour les orphelins. Il leur donne à manger, à boire, et finance toutes leurs dépenses en fonction des moyens et de ce qui leur convient. Il ne fera preuve ni de largesse, ni de lésine excessives.

5. Lorsque les orphelins atteignent la majorité, le tuteur leur donne les biens du défunt et n’a pas besoin d’exposer les comptes de ses entrées et sorties. Plutôt, il leur dit : « Voici ce qui reste », et il prête un serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora, pour certifier] qu’il ne leur a rien volé. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un tuteur nommé par le tribunal. Mais s’il a été nommé par le père des orphelins ou par une autre personne dont ils héritent [des biens], il ne prête pas serment du fait d’une réclamation motivée par un doute. Le tuteur peut utiliser les biens des orphelins pour se vêtir [de manière distinguée] afin d’être respectable et que ses paroles soient écoutées, à condition que le fait que ses paroles soient écoutées profite aux biens des orphelins.

6. Le tuteur peut vendre animaux, esclaves, servantes, champs et vignobles pour nourrir les orphelins. Mais il ne doit pas vendre pour laisser l’argent de côté. Il ne doit vendre ni des champs pour acheter des esclaves, ni des esclaves pour acheter des champs, de crainte que cela ne soit pas fructueux. En revanche, il peut vendre un champ pour acheter des bœufs pour travailler les autres champs, car les bœufs sont ce qu’il y a de principal pour tous les champs.

7. Les tuteurs n’ont pas le droit de vendre un [champ] loin [de la ville] pour acheter un [champ] proche [de la ville], ni de vendre un mauvais [champ] pour en acheter un meilleur, de crainte que le [champ] acheté ne soit pas fructueux. Et ils n’ont pas le droit de plaider au tribunal [lorsqu’une demande est déposée] contre les orphelins, en vue d’obtenir gain de cause en faveur des orphelins, car peut-être n’obtiendront-ils pas gain de cause et la dette subsistera.

8. Les tuteurs n’ont pas le droit de libérer les esclaves [cananéens]. [Ils n’ont pas] même [le droit d’]accepter l’argent d’un esclave pour qu’il obtienne la liberté. En revanche, ils peuvent les vendre à d’autres personnes et recevoir l’argent en vue qu’ils soient [ensuite] affranchis, et ce sont ces acheteurs qui les affranchissent.

9. Les tuteurs prélèvent la térouma et les dîmes sur les biens des orphelins afin de leur donner à manger, car ils ne doivent pas nourrir les orphelins avec quelque chose d’interdit. Mais ils ne doivent pas prélever la dîme et la térouma en vue de mettre de côté des produits aptes [à la consommation, même pour qu’ils soient vendus]. Plutôt, ils les vendent à l’état de tévél, et celui qui désire les rendre aptes [à la consommation] le fera.

10. Les tuteurs font pour les orphelins un loulav, une soucca, des tsitsit, un choffar, un rouleau de la Thora, des téfiline, des mezouzot et une méguila. Telle est la règle générale : toutes les mitsvot [qui impliquent des dépenses] fixes, qu’elles relèvent de la Thora ou soient d’ordre rabbinique, ils les font pour les orphelins, bien que ces derniers ne soient astreints à aucune de ces mitsvot, mais dans le but de les éduquer [aux commandements]. Mais les tuteurs ne s’engagent pas à la charité sur leur compte, même pour le rachat des prisonniers, car ces mitsvot n’ont pas de limite.

11. Une personne qui devient aliénée ou sourde-muette, le tribunal lui impose [tout de même une somme à donner] pour la charité, si elle en a la capacité [financière].

12. Bien que le tuteur n’ait pas à rendre compte [de sa gestion], comme nous l’avons expliqué, il doit lui-même faire un compte personnel, être minutieux et prendre garde au Père de ces orphelins [D.ieu] qui chevauche dans les hauteurs célestes, ainsi qu’il est dit : « Exaltez Celui qui chevauche dans les hauteurs célestes… le père des orphelins… »

Fin du treizième livre, le livre des jugements

Le livre des lois est achevé avec l'aide de D.ieu. Ses chapitres sont au nombre de soixante-quinze :

Lois relatives au louage : treize chapitres

Lois relatives au commodat et au dépôt : huit chapitres

Lois relatives au préteur et à l'emprunteur : vingt-sept chapitres

Lois relatives aux réclamations : seize chapitres

Lois relatives à l'héritage : onze chapitres
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