Lois relatives à l'héritage · Chapitre 10
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 935 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Celui qui a, au moment de sa mort, donné comme instruction de donner à une certaine personne un palmier ou un champ parmi ses biens, si les frères [c’est-à-dire ses fils] ont procédé au partage [de la succession] sans ne rien donner à ladite personne, le partage est nul. Comment procèdent-ils ? Ils donnent ce que leur ascendant leur a ordonné, puis ils recommencent le partage au début.
3. Des frères qui procèdent au partage [de la succession et font le calcul ce que chacun a déjà reçu], on évalue ce qui est sur eux [c’est-à-dire les vêtements qu’ils portent et qui ont été achetés avec les fonds de l’indivision]. Mais les vêtements que portent leurs fils et leurs filles et qui ont été achetés avec les fonds de l’indivision, on ne les évalue pas. Et de même, [on n’évalue pas] ce que leurs épouses portent, car elles en ont déjà fait acquisition pour elles-mêmes. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les vêtements des jours ordinaires. Mais les vêtements du chabbat et des fêtes, on évalue ceux que les femmes et les enfants de chacun portent.
4. Si un homme [meurt et] laisse des orphelins dont certains sont majeurs et d’autres mineurs, et que les adultes désirent partager les biens de leur père afin de recevoir leur part, le tribunal nomme un tuteur pour les mineurs, et il choisit pour eux une bonne part. Et quand les orphelins mineurs atteignent l’âge adulte, ils ne peuvent pas protester [sur ce qui a été fait], car le partage a été fait pour eux selon [l’évaluation du] tribunal. Mais si le tribunal a commis une erreur dans l’évaluation et a diminué d’un sixième [leur part], ils peuvent protester et procéder à un autre partage après leur majorité.
5. Celui qui décède en laissant des héritiers adultes et mineurs, doit nommer [avant de mourir] un tuteur qui s’occupera de la part des mineurs jusqu’à ce qu’ils atteignent la majorité. Et s’il n’a pas nommé [de tuteur], le tribunal a l’obligation de nommer pour eux un tuteur jusqu’à ce qu’ils atteignent la majorité, car le tribunal est le père des orphelins.
6. Si celui qui laisse l’héritage a donné comme instruction : « Que la part du mineur lui soit donnée, et il en fera ce qu’il voudra », il est dans son droit. Et de même, si celui qui laisse l’héritage a nommé comme tuteur pour les mineurs un mineur, une femme ou un esclave, il est dans son droit [et on suit sa requête]. En revanche, le tribunal ne peut nommer comme tuteur ni un mineur, ni un esclave, ni une femme, ni un ignorant car il est présumé commettre des transgressions. Plutôt, il recherche un homme digne de foi, vaillant et qui sait défendre les intérêts des orphelins et plaider leur cause, [un homme] qui a du pouvoir dans les affaires pour protéger les biens et les faire fructifier, [c’est une telle personne que] le tribunal nomme [tuteur] des orphelins, qu’il n’ait pas de lien de parenté ou qu’il soit un proche parent du mineur. Toutefois, s’il est un proche parent, il ne sera pas mis en possession des biens immeubles.
7. Si le tribunal a nommé un tuteur, et entend [dire] de lui qu’il mange, boit et fait des dépenses excessives par rapport à ce que l’on estime être son train de vie, il est à craindre qu’il consume les biens des orphelins, et [par conséquent,] le tribunal l’expulse et en nomme un autre. Toutefois, si c’est le père des orphelins qui l’a nommé, on ne l’expulse pas [sur la base de ce soupçon ; plutôt, on considère qu’]il a peut-être trouvé un objet perdu [qui lui permet de mener ce grand train de vie]. Mais si des témoins viennent [et attestent] qu’il cause la perte des biens des orphelins, on l’expulse. Les guéonim ont déjà décidé qu’on lui ferait prêter serment, étant donné qu’il cause la perte [des biens des orphelins]. Et telle est la loi aussi si le tuteur nommé par le père des orphelins, qui était [un homme] de bon renom, droit et qui recherchait les bonnes actions, est devenu un glouton et un buveur, dont la conduite prête à soupçon, ou s’est laissé aller en matière de vœux et de « poussière de vol » : le tribunal a l’obligation de le démettre de sa fonction, de lui faire prêter serment, et de nommer pour les orphelins un tuteur honorable. Toutes ces règles dépendent de l’appréciation du juge, car chaque tribunal est père des orphelins.
8. Quand un mineur atteint l’âge adulte, même s’il mange et boit abusivement, cause la perte [de ses biens] et suit un mauvais chemin, le tribunal ne le prive pas de ses biens et ne nomme pas de tuteur pour lui, à moins que son père ou la personne dont il hérite [les biens] ait donné l’instruction que les biens ne lui soient donnés que s’il était droit et réussissait, ou qu’ils ne lui soient donnés qu’après une longue période. L’aliéné et le sourd-muet sont considérés comme des mineurs et on nomme pour eux un tuteur.
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