Lois relatives à l'héritage · Chapitre 9
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 934 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. S’il y a parmi les héritiers des adultes et des mineurs et que les adultes bonifient les biens, la bonification est commune. Mais si les adultes ont dit [aux mineurs, avant de bonifier les biens] : « Voyez ce que notre père nous a laissé, nous allons travailler et jouir [des bénéfices] », la bonification appartient à celui qui l’a apportée, et ce, à condition que la bonification soit due à ses dépenses. Mais si les biens ont été bonifiés à partir d’eux-mêmes, le bénéfice est commun.
3. Et de même, si l’épouse du défunt hérite [des biens de son mari] parmi ses sœurs ou parmi les filles de ses oncles, et qu’elle bonifie les biens, le bénéfice est commun. Mais si elle a dit : « Voyez ce que mon mari m’a laissé, je vais travailler et jouir [du bénéfice] », et qu’elle bonifie les biens par ses dépenses, le bénéfice lui appartient.
4. [Concernant] celui qui a hérité des biens de son père et les a bonifiés en plantant [des arbres] et en faisant des constructions et dont on apprend par la suite qu’il a d’autres frères dans un autre pays, s’ils sont mineurs, le bénéfice est commun. Et s’ils sont adultes, puisque l’on ne savait pas qu’il avait des frères, on évalue pour lui [la bonification et les fruits et on lui attribue une part] comme un métayer. Et de même, celui qui a pris possession des biens de son frère mineur et les a bonifiés, on ne fait pas pour lui la même évaluation [de la bonification et des fruits] que pour un métayer ; au contraire, le bénéfice est commun, car il [en] a pris possession sans autorisation.
5. [Dans le cas où] l’un des frères a pris de l’argent [de la succession] et a fait du commerce avec cet argent, s’il est un grand érudit qui ne délaisse pas un instant son étude de la Thora, le bénéfice lui appartient. Car celui-là ne délaisserait pas son étude de la Thora en vue de faire des affaires pour le besoin de ses frères.
6. [Dans le cas où] l’un des frères a été nommé par le roi receveur des impôts ou scribe, qui fait des entrées et des sorties avec l’argent du roi, ou toute autre fonction au service du roi, s’il a été nommé du fait de son père, par exemple, si son père était connu pour cette fonction et que le roi ait dit : « Nommons son fils à sa place afin d’être généreux envers les orphelins », le salaire qu’il perçoit et tout le bénéfice qu’il réalise dans ce travail [appartient] à tous les frères, même si celui-ci est particulièrement sage et apte à être nommé [à cette fonction]. Mais si c’est pour sa personnalité que le roi l’a nommé, cela lui appartient.
7. Si l’un des frères, qui gérait les affaires dans la maison [c’est-à-dire qui gérait la succession indivise], a acquis des esclaves à son nom exclusivement, [ou] a prêté [de l’argent] à autrui, et le titre de créance est à son nom uniquement, et qu’il dise : « Ces pièces d’argent que j’ai prêtées […] ou « […] que j’ai utilisées pour acquérir ces esclaves étaient à moi uniquement : elles m’ont été échues en héritage du père de ma mère », ou « […] J’ai fait une trouvaille », ou [encore] « […]une donation m’a été faite », c’est à lui d’apporter une preuve qu’un autre héritage lui est échu, qu’il a fait une trouvaille, ou qu’un don lui a été fait. Et de même, [dans le cas d’]une femme [mariée] qui gère les affaires dans la maison, s’il y a des actes de vente d’esclaves ou des titres de créances à son nom, et qu’elle dise : « Ce sont mes avoirs personnels que j’ai reçu en héritage de mes pères », il lui appartient de produire la preuve que c’est un héritage qu’elle a reçu. Et de même, [dans le cas d’]une veuve qui gère les affaires dans la maison, s’il y a des actes de vente et des titres de créance à son nom et qu’elle dise : « Ces avoirs m’ont été échus en héritage » ou « J’ai fait une trouvaille », ou « Un don m’a été fait », il lui appartient d’en apporter la preuve. Et si elle a des biens dotaux et qu’elle dise : « J’ai pris de mes biens dotaux », elle est crue. Mais si elle n’a pas de biens dotaux et n’apporte pas de preuve [à ses allégations], tout est présumé appartenir aux héritiers.
8. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque les frères [entre eux] ou la veuve [avec les orphelins] ne sont pas [même] séparés sur leurs dépenses alimentaires [c’est-à-dire qu’ils font caisse commune]. Mais s’ils sont séparés sur leurs dépenses alimentaires [c’est-à-dire que chacun paye ses propres dépenses par la pension qu’il reçoit de la succession], [on considère que] peut-être il a économisé sur ses dépenses alimentaires [c’est-à-dire qu’il a restreint ses dépenses alimentaires et il lui est resté cette somme], et c’est aux frères d’apporter la preuve que les biens que leur frère prétend posséder à titre personnel appartiennent à l’indivision. Et de même, si celui qui gérait la succession est mort, c’est les frères qui doivent apporter une preuve [que les biens à son nom appartiennent en fait à l’indivision et non à lui personnellement, donc à ses héritiers], quand même ils n’auraient pas été séparés sur leurs dépenses alimentaires.
9. Si un titre de créance [au nom du défunt] est produit par l’un des frères [à titre personnel], il doit apporter la preuve, soit que son père lui en a fait don par rédaction [d’un acte de donation] et remise [du titre de créance], soit que son père a donné l’instruction [de lui donner ce titre de créance] quand il était grabataire. S’il ne fournit pas de preuve, la créance appartient à l’indivision.
10. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour des frères, parce qu’on présume qu’ils se subtilisent l’un à l’autre [des biens de la succession, c’est-à-dire que chacun s’autorise à prendre des biens de la succession indivise]. Mais un tiers qui prétend avoir reçu en don un tel titre de créance ou l’avoir acheté à son propriétaire, il peut percevoir [la créance qui y est inscrite] et n’a pas besoin de fournir de preuve.
11. Si un des frères prend deux cents zouzs [de la succession] pour étudier la Thora ou pour apprendre un métier, [bien que ce soit une mitsva,] ses frères peuvent lui dire : « Si tu ne vis pas avec nous, tu n’as droit qu’à la pension alimentaire « selon la bénédiction de la maison », car les dépenses alimentaires d’un particulier tout seul ne sont pas les mêmes que les dépenses engagées pour lui au sein d’une collectivité.
12. Quand un homme décède en laissant des fils plus âgés et d’autres plus jeunes, les plus âgés ne sont pas entretenus [pour leurs besoins vestimentaires] aux dépens des plus jeunes, ni les plus jeunes nourris aux dépens des plus âgés. Plutôt, ils partagent [la succession] à parts égales. Si les plus âgés se sont mariés après le décès de leur père [en utilisant les fonds de la succession], les plus jeunes se marieront également en utilisant les biens [de la succession], et ensuite ils procèderont au partage [des biens]. Si les plus âgés se sont mariés du vivant de leur père, et que les plus jeunes disent après le décès de leur père : « Nous allons nous marier [en utilisant les fonds de la succession] de la même façon que vous vous êtes mariés [du vivant de notre père] », on n’accède pas à leur demande. Plutôt, ce que le père a donné aux plus âgés [pour leur mariage], il [le leur] a donné [c’est à titre de donation entre vifs et n’a rien à voir avec ce qu’ils héritent à titre d’héritage].
13. [Dans le cas d’]un père qui a marié son fils et a organisé un festin, les dépenses étant aux frais du père, si une chouchbinout a été envoyée à ce fils du vivant de son père, lorsqu’elle est rendue après le décès du père, elle est restituée par l’indivision. Mais si le fils a financé le festin [de son mariage] de son propre argent, la restitution de la chouchbinout est uniquement à la charge de la part de ce fils à qui elle a été envoyée.
14. Si le père a envoyé une chouchbinout au nom de l’un de ses fils, lorsqu’elle est rendue à ce fils, elle lui appartient personnellement. Mais si le père l’a envoyée au nom de ses fils sans spécification, lorsqu’elle est rendue, elle rejoint l’indivision. Et celui à qui a été envoyée la chouchbinout [au nom de tous les fils] n’est tenu d’en faire restitution que si tous les fils se réjouissent avec lui [à leur mariage]. Car ils sont tous des chouchbine, puisque la chouchbinout a été envoyée au nom d’eux tous. C’est pourquoi, s’il se réjouit avec une partie des fils [c’est-à-dire si certains d’entre eux se marient et qu’il se réjouisse avec eux], il ne restitue que la part de celui avec lequel il s’est réjoui, et cette part rejoint l’indivision.
15. Le plus âgé des frères qui se vêtit de beaux vêtements, si ses frères profitent du fait que ses paroles soient entendues [par les autres car il paraît respectable], il peut se vêtir aux frais de la succession indivise.
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