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Lois relatives à l'héritage · Chapitre 8

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 933 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Lorsque l’on met un proche parent en possession des biens d’un captif, d’un fuyard ou de celui qui est parti de son gré et dont on a entendu qu’il est mort, on ne doit pas mettre un mineur [en possession des biens], de crainte qu’il n’endommage les biens. [De même,] on ne doit pas mettre un parent en possession des biens d’un mineur, de crainte qu’il ne prétende [ensuite] : « Ceci est ma part qui me revient en héritage ». [On ne mettra] pas même un parent par un [autre] parent [en possession des biens d’un mineur]. Comment cela ? S’il y a deux frères, l’un adulte, l’autre mineur, et que le mineur soit fait prisonnier ou s’enfuie, on ne met pas l’adulte en possession de son champ. Car le mineur n’est pas en mesure de protester [contre l’occupation de son champ, ne sachant pas qu’il lui appartient], et il est à craindre que son frère n’établisse une possession d’état [sur le champ] et ne dise après plusieurs années : « Ceci est ma part qui m’est parvenue en héritage ; j’en ai pris possession à titre d’héritage ». Même le fils du frère de ce mineur captif ne doit pas être mis en possession de ses biens, de crainte qu’il ne dise : « J’ai hérité de cette part par mon père. »

2. On ne met jamais un proche parent en possession des biens d’un mineur, même s’il s’agit d’un proche parent par le biais d’un demi-frère utérin, qui n’est pas apte à hériter [des biens du père de ce mineur] ; c’est là une mesure de protection supplémentaire [ordonnée par les Sages]. Même s’il y a entre les héritiers un contrat sur le partage [des biens, ce qui supprime le risque précédemment évoqué], qu’il s’agisse de maisons ou de champs, un proche parent ne doit pas être mis en possession [de ses biens]. Et même si le proche parent dit : « Rédigez-moi un contrat de métayage », il ne doit pas être mis en possession [du terrain], de crainte que le contrat ne soit perdu, et qu’au fil de temps, ce proche parent ne prétende que cette part d’héritage lui est parvenue du fait de ses ascendants. [Le Talmud relate] l’histoire d’une femme qui avait trois filles, et qui fut faite prisonnière, avec l’une [des filles]. Une seconde fille mourut et laissa un fils mineur. Les Sages dirent : on ne met pas la fille restante en possession des biens [de sa mère], de crainte que la vielle dame [c’est-à-dire la mère des trois filles] ne soit morte, et un tiers [des biens] reviendrait donc au [fils] mineur [de la défunte] ; or, on ne met pas un proche parent en possession des biens d’un mineur. On ne met pas non plus ce mineur en possession des biens, de crainte que la vieille dame ne soit encore en vie ; or, on ne met pas un mineur en possession des biens d’un captif. Comment donc doit-on procéder ? Puisqu’il est nécessaire de nommer un tuteur pour la moitié [des biens] appartenant au mineur, on désigne un tuteur pour [administrer] tous les biens de la vieille dame. Après un certain temps, on entendit que la vieille dame était morte. Les Sages dirent [alors] : la fille restante va prendre possession d’un tiers des biens, ce qui correspond à sa part d’héritage ; le mineur va prendre possession d’un tiers, ce qui correspond à sa part [d’héritage] des biens de la vieille dame. Quant au tiers qui appartient à la fille captive [dont on ignore ce qu’il est advenu], on nomme [pour administrer celle-ci] un tuteur du fait de la part du mineur : car peut-être la fille captive est-elle aussi morte, et le mineur a [donc] droit à la moitié de son tiers à elle. Et il en va de même pour tout cas semblable.
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