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Lois relatives à l'héritage · Chapitre 7

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 932 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Les héritiers n’héritent [des biens] que s’ils produisent une preuve claire que la personne dont ils héritent [des biens] est décédée. Mais s’ils ont [simplement] entendu qu’elle est décédée ou si des gentils sont venus [et ont relaté le fait] en parlant innocemment, bien que son épouse puisse se remarier sur la base de leur déclaration et percevoir l’indemnité de son contrat de mariage, les héritiers ne peuvent pas hériter [des biens du défunt] sur la base de leur déclaration.

2. Si une femme vient et dit : « Mon mari est décédé », bien qu’elle soit digne de foi et puisse se remarier et percevoir l’indemnité de son contrat de mariage, les héritiers n’entrent pas en possession de l’héritage sur la base de sa déclaration. Si une femme sans enfant dit : « Mon mari est décédé », et accomplit le yboum, le yavam entre en possession de l’héritage sur la base de sa déclaration, ainsi qu’il est dit (Deut. 25, 6) : « qui succèdera au nom de son frère défunt », et il a succédé [en épousant sa belle-sœur].

3. Celui qui s’est noyé dans une [étendue d’]eau sans fin [c’est-à-dire dont on ne peut voir toutes les rives], si des témoins sont venus [et ont attesté] qu’il s’est noyé devant eux et que son souvenir ait été oublié, bien que l’on n’autorise pas sa femme à se remarier a priori, les héritiers héritent [de ses biens] sur la base de leur témoignage. Et de même, si des témoins viennent [et attestent] l’avoir vu tomber dans une fosse de lions ou de léopards, ou [s’ils témoignent] l’avoir vu pendu, les oiseaux mangeant sa chair ou [s’ils témoignent] qu’il a été transpercé à la guerre et est [semble-t-il] mort, ou [s’ils témoignent] qu’il a été tué [en précisant] qu’ils n’ont pas identifié son visage, mais des signes distinctifs sur son corps, dans tous ses cas et cas semblables, si son souvenir a été oublié par la suite, les héritiers ont droit à l’héritage sur la base de ce témoignage, bien que l’on n’autorise pas son épouse à se remarier [sur la base de ce témoignage]. Je dis que les Sages n’ont été stricts concernant ces choses-là qu’en raison de l’interdiction [punie] de retranchement (karet) ; mais en matière pécuniaire, si les témoins témoignent de circonstances laissant présumer [de manière quasi-certaine] la mort [de l’individu], et attestent avoir vu ces évènements [de leurs propres yeux] et que son souvenir a été oublié, et on entend ensuite qu’il est mort, les héritiers héritent [des biens] sur la base de leur témoignage. Pareils faits ont lieu quotidiennement dans tous les tribunaux et nous n’avons entendu personne être en désaccord sur cette question.

4. Un captif retenu prisonnier et dont on a entendu dire qu’il est mort, si ses héritiers ont pris possession de l’héritage et l’ont partagé, on ne le leur retire pas. Et il en est de même pour celui qui a fui du fait d’un danger [mortel]. En revanche, celui qui est parti de son gré et dont on a entendu qu’il est mort, si les héritiers ont pris possession de ses biens et les ont partagés entre eux, on les leur retire, jusqu’à ce qu’ils produisent la preuve que celui dont ils sont les héritiers est bien décédé.

5. Celui qui est retenu en captivité ou qui a fui du fait d’un danger [mortel], le tribunal a l’obligation de prendre soin de ses biens. Comment procède-t-il ? Tous les biens meubles sont confiés à une personne digne de foi selon le tribunal. Le tribunal met les proches parents susceptibles d’hériter en possession des terres pour travailler celles-ci et s’en occuper jusqu’à ce que l’on sache [avec certitude] que le propriétaire est mort ou jusqu’à ce qu’il revienne. Et lorsque le captif ou le fuyard s’en revient, on évalue ce que ces proches parents qui ont été mis en possession [des terres] ont fait et les fruits dont ils ont joui, [et on leur attribue une part] conformément à l’usage relatif à tous les métayers de la localité. Et pourquoi le tribunal ne nomme-t-il pas toujours un tuteur tant pour les biens meubles que pour les biens immeubles jusqu’à ce que le propriétaire s’en revienne ou jusqu’à ce que l’on sache avec certitude qu’il est mort ? Parce que le tribunal n’a pas l’obligation de nommer un tuteur pour les adultes, qui sont responsables.

6. Un homme captif qui a été fait prisonnier ou un homme en danger qui s’est enfui et a laissé du blé sur pied à moissonner, des raisins à vendanger, des dattes à couper ou des olives à cueillir, le tribunal prend possession de ses biens et nomme un tuteur qui fait la moisson, la vendange, la coupe ou la cueillette, et vend les fruits. L’argent [de la vente] avec les autres biens meubles sont déposés au tribunal. Après quoi, le tribunal met un proche parent en possession des biens. En effet, si le proche parent prenait [initialement] possession [du terrain], il serait à craindre qu’il arrache les produits qui sont considérés comme [déjà] arrachés [et ne lui appartiennent donc pas], et en jouisse. Et identique est la loi concernant les cours, les auberges et les magasins qui sont faits pour la location ; ils ne requièrent pas de travail et d’effort, et ne sont pas donnés en métayage : on ne met pas l’héritier en possession de tels biens, car il percevra le loyer et en jouira. Comment procède-t-on ? Le tribunal désigne un trésorier, et le loyer sera déposé au tribunal jusqu’à ce que l’héritier produise la preuve que le propriétaire est mort ou jusqu’à ce que le propriétaire revienne et perçoive ce qui est à lui.

7. On ne met jamais un proche parent en possession [des biens du captif ou du fuyard], si ce n’est des champs, des jardins potagers, des vignobles et ce qui est semblable, pour qu’il y soit comme un métayer, afin que ces terres ne s’abîment pas, étant laissées en friche et désolées.

8. Celui qui est parti de son gré en laissant des biens, et dont on ignore où il est allé et ce qui lui est arrivé, on ne met pas un proche parent en possession de ses biens. Et s’il prend possession [des biens], on l’en expulse. Le tribunal n’a pas besoin de prendre soin [de ses biens] et de désigner un administrateur ni pour les biens immeubles, ni pour ses biens meubles, car il est parti de son gré, et a laissé ses biens. Quelle sera la loi relative à ces biens ? Les biens meubles resteront en la possession de celui chez qui ils sont jusqu’à ce que le propriétaire revienne et [les] réclame, ou jusqu’à ce qu’il meure et que les héritiers [les] réclament.

9. Concernant les biens immeubles, on ne perçoit pas un loyer de celui qu’il a laissé y habiter. Un champ ou un vignoble dans lesquels se trouvait un métayer resteront tels qu’il les a laissés jusqu’à ce qu’il revienne. Un champ ou un vignoble qu’il a laissé en friche resteront en friche, car il a délibérément causé la perte de son bien ; et une perte intentionnelle, nous ne sommes pas tenus d’en faire restitution.

10. Si l’on entend que le propriétaire est mort, le tribunal retire tous les biens meubles et les met en dépôt chez une personne digne de foi selon lui. [Par ailleurs,] le tribunal met un proche parent en possession des champs et des vignobles [pour qu’il s’en occupe] comme un métayer, jusqu’à ce que l’héritier produise une preuve formelle que le propriétaire est mort, ou jusqu’à ce que ce dernier revienne.
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