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Lois relatives à l'héritage · Chapitre 6

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 931 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Un homme ne peut ni faire hériter une personne qui n’est pas apte à hériter de ses biens, ni ôter l’héritage à l’héritier, bien qu’il s’agisse d’argent [et que toute stipulation en matière pécuniaire soit opérante]. Car il est dit, dans la section [de la Thora] relative à l’héritage (Nomb. 27, 11) : « Ce sera pour les enfants d’Israël une règle de droit », c’est-à-dire que ce décret sera inchangé, et qu’une clause [contraire] est sans effet. Que le père donne cette instruction alors qu’il est en bonne santé ou alors qu’il est grabataire, qu’elle soit verbale ou écrite, elle est sans effet.

2. C’est pourquoi, celui qui dit : « Untel, mon fils premier-né, ne recevra pas une double part », [ou] « Untel, mon fils, n’héritera pas [de mes biens] avec ses frères », [on considère qu’]il n’a rien dit. [S’il dit :] « Untel héritera [de mes biens] » alors qu’il a une fille [ou] « Ma fille héritera [de mes biens] » alors qu’il a un fils, [on considère qu’]il n’a rien dit. Et de même pour tout cas semblable. Mais s’il a de nombreux héritiers, comme plusieurs fils, ou des frères, ou des sœurs, et qu’il dise quand il est grabataire : « Untel mon frère héritera [seul] de mes biens parmi mes frères » ou « Unetelle ma fille héritera [seule] de mes biens parmi mes filles », sa déclaration est effective, qu’elle soit verbale ou écrite. Cependant, [concernant ses fils,] s’il dit : « Untel mon fils héritera seul de mes biens », [on fait la distinction suivante :] si sa déclaration est verbale, elle est effective. Mais s’il écrit [qu’il fait don de] tous ses biens à son fils, [on considère qu’]il l’a simplement nommé administrateur [des biens pour tous les autres] comme nous l’avons expliqué.

3. S’il dit : « Untel mon fils héritera de la moitié de mes biens et mes autres fils [hériteront de] l’autre moitié », ses paroles sont effectives. En revanche, s’il dit : « Le premier-né héritera comme un [fils] ordinaire », ou « Il n’héritera pas d’une double part avec ses frères », [on considère qu’]il n’a rien dit, ainsi qu’il est dit (Deut. 21, 16-17) : « Il ne pourra pas traiter en aîné le fils de la femme qu’il aime aux dépens du fils de celle qu’il dédaigne qui, lui, est le premier-né. Mais c’est le premier-né, le fils de celle qui est dédaignée, qu’il reconnaîtra ».

4. Et s’il est en bonne santé, il ne peut augmenter ou diminuer ni [la part] du premier-né, ni [celle] d’un des autres héritiers.

5. Dans quel cas dit-on cela ? S’il s’est exprimé en employant le terme « hériter ». Mais s’il a fait une donation [de ses biens], sa déclaration est effective. C’est pourquoi, celui qui partage verbalement ses biens entre ses fils quand il est grabataire, augmentant [la part de] l’un et diminuant [celle de] l’autre, et mettant à égalité le premier-né avec les autres, sa déclaration est effective. Mais s’il a dit [procéder au partage] à titre d’héritage, [on considère qu’]il n’a rien dit.

6. S’il a [rédigé un acte et a] écrit, que ce soit au début, au milieu, ou à la fin, [qu’il faisait cela] à titre de don, même s’il a mentionné l’expression « hériter » au début et à la fin, cela est effectif. Comment cela ? [S’il a écrit :] « Que tel champ soit donné à untel mon fils et qu’il en hérite » ou « Qu’il en hérite, qu’il lui soit donné et qu’il en hérite » ou « Qu’il en hérite et qu’il lui soit donné », étant donné que le terme « don » figure [dans l’acte], bien qu’il ait évoqué le terme « héritage » au début et à la fin [de sa déclaration], sa déclaration est effective. Et de même, s’il y a trois champs [à répartir] pour trois héritiers et qu’il dise : « Qu’untel hérite de tel champ, que tel champ soit donné à untel, et qu’untel hérite de tel champ », ils font acquisition, bien que celui pour lequel il a employé l’expression « héritage » ne soit pas celui pour lequel il a employé l’expression « donation ». Et ce, à condition qu’il n’ait pas marqué entre chaque déclaration un arrêt équivalent au temps d’une parole. Mais s’il a marqué un [tel] arrêt, il faut que le terme don soit mêlé aux trois.

7. Comment cela ? Si le terme « don » est au milieu, il doit dire : « Qu’untel et untel et untel héritent de tel et tel et tel champs dont je leur ai fait don et qu’ils en héritent ». Si le terme « don » est au début, il doit dire : « Que tel et tel et tel champs soient donnés à untel et untel et untel et qu’ils en héritent ». Et si le terme « don » est à la fin, il doit dire : « Qu’untel et untel et untel héritent de tel et tel et tel champs dont je leur ai fait don ».

8. [Concernant] l’héritage par le mari [des biens de son épouse], bien qu’il soit d’ordre rabbinique, les Sages ont donné à leur ordonnance la force [d’une loi] de la Thora : une clause [contraire] est sans effet, à moins qu’elle n’ait été stipulée lorsque la femme était aroussa, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le mariage.

9. Un non juif hérite [des biens] de son père selon la Thora. Mais concernant les autres héritages, on le laisse [agir] selon leurs usages.

10. Un converti n’hérite pas [des biens] de son père non juif ; toutefois, les Sages ont institué qu’il [en] hérite [des biens] comme auparavant [avant sa conversion], de crainte qu’il n’en revienne à sa rébellion [c’est-à-dire qu’il renonce à la religion juive pour ne pas perdre son héritage]. Et il me semble qu’une stipulation [contraire] est effective concernant cet héritage [c’est-à-dire que le père peut ôter l’héritage à son fils pour le transmettre à un tiers], étant donné qu’un non juif n’est pas tenu de s’en tenir à l’ordonnance des Sages. Un non juif n’hérite pas [des biens] de son père converti, et un converti n’hérite pas [des biens] d’un [autre] converti, ni selon la Thora, ni par ordre rabbinique.

11. Quiconque fait don de ses biens à d’autres personnes et laisse les héritiers [déshérités], bien que ceux-ci ne se comportent pas correctement (envers lui), les Sages ne sont pas satisfaits de lui. Et les tiers [donataires] acquièrent tout ce qui leur a été donné. L’attribut de piété demande qu’un homme pieux ne serve pas de témoin dans un testament par lequel on ôte l’héritage à l’héritier, même [s’il s’agit de le soustraire] à un fils qui ne se comporte pas correctement pour [le transmettre à] son frère qui est un sage et dont la conduite est parfaite.

12. Un juif qui a abjuré hérite [des biens] de ses proches parents juifs comme auparavant. Mais si le tribunal considère [judicieux] de lui faire perdre son argent et de le pénaliser en ne lui permettant pas d’hériter [des biens] afin ne pas renforcer les apostats, il en a le droit. Et si cet apostat a des fils juifs, l’héritage de leur père leur sera donné. Tel est toujours l’usage en Occident.

13. Les Sages ont ordonné qu’un homme ne fasse pas aucune différence, même légère, entre ses enfants de son vivant, pour éviter que ceux-ci n’en viennent à de la rivalité et de la jalousie, comme les frères de Yossef envers lui.
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