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Lois relatives à l'héritage · Chapitre 5

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 930 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Ceci est une règle générale en ce qui concerne les héritiers : [dans] tout [cas où il y a] deux héritiers, dont l’un est un héritier certain et l’autre fait l’objet d’un doute, celui qui fait l’objet d’un doute n’a droit à rien. Et si les deux font l’objet d’un doute, [c’est-à-dire que] peut-être celui-ci est l’héritier ou peut-être est-ce celui-là, ils partagent de façon égale. C’est pourquoi, quand une personne décède et laisse un fils ainsi qu’un toumtoum ou un androgyne, le fils hérite de tous [les biens], car le toumtoum ou l’androgyne font l’objet d’un doute. S’il laisse des filles ainsi qu’un toumtoum ou un androgyne, ils héritent à parts égales, et le toumtoum ou l’androgyne est considéré comme l’une des filles.

2. Nous avons déjà exposé dans les lois relatives au mariage le statut des filles avec les fils [dont le père est décédé] concernant leur pension alimentaire [jusqu’à l’âge adulte ou jusqu’à leur mariage] et leur parnassa. Nous y avons expliqué que la pension alimentaire fait partie des clauses du contrat de mariage. Quand les biens [laissés en héritages] sont nombreux, les filles n’ont droit qu’à leur pension alimentaire ; les fils héritent de tous [les biens], et les filles se dotent d’un dixième [des biens] pour se marier. Et lorsque les biens sont modestes, les fils n’ont rien, et tout va pour la pension alimentaire des filles. C’est pourquoi, celui qui décède en laissant des fils, des filles ainsi qu’un toumtoum ou un androgyne, si les biens sont nombreux, les fils [en] héritent et renvoient le toumtoum auprès des filles et il est entretenu comme elles. Et si les biens sont modestes, les filles renvoient le toumtoum auprès des fils, en lui disant : « Tu es un garçon, et tu n’as pas droit à la pension alimentaire avec nous. »

3. Si une femme s’est remariée sans avoir attendu trois mois après [le décès ou le divorce de] son mari et a eu un fils, et l’on ignore s’il est le fils du premier, né à neuf [mois de grossesse] ou le fils du second, né à sept [mois de grossesse], ce fils n’hérite [des biens] d’aucun des deux, parce qu’il fait l’objet d’un doute. Et si ce fils décède [sans laisser d’enfant], tous deux [le premier et le second mari] héritent [de ses biens], qu’ils partagent de façon égale, parce qu’ils font tous les deux l’objet d’un doute : peut-être celui-ci est le père, peut-être celui-là.

4. [Soit le cas suivant :] une veuve n’a pas attendu trois mois [après le décès de son mari] pour accomplir le yboum et a eu un fils ; on ignore [donc] s’il est le fils du premier, né à neuf [mois de grossesse], ou le fils du second, né à sept [mois de grossesse]. Ce fils qui fait l’objet d’un doute dit : « Peut-être suis-je le fils du défunt : je devrais [donc] hériter de tous les biens de mon père ; quant à toi [le yavam], tu ne serais pas apte au yboum [avec ma mère], car elle n’était pas sujette au yboum [puisqu’elle fût enceinte de moi au moment du décès de son mari] » et le yavam dit : « Peut-être que tu es mon fils et que ta mère fût apte au yboum : tu n’aurais [donc] aucun droit sur les biens de mon frère [puisque tu es mon fils, non le sien] ». [Dans un tel cas,] étant donné que le yavam fait également l’objet d’un doute quant à savoir s’il a ou non le statut de yavam, le yavam et le fils partagent également [les biens du défunt]. Tel est aussi le statut de ce fils qui fait l’objet d’un doute avec les enfants du yavam [décédé] concernant [le partage] des biens du défunt dont la femme a accompli le yboum : le fils qui fait l’objet d’un doute reçoit la moitié [des biens] et les fils du yavam reçoivent l’autre moitié. Si le yavam décède après avoir partagé [les biens de son défunt frère] avec ce fils qui fait l’objet d’un doute, et que les fils du yavam aptes à hériter [des biens] de leur père viennent [prendre leur part de l’héritage de leur père], bien que ce fils qui fait l’objet d’un doute eût pu leur dire : « Si je suis votre frère, donnez-moi une part de cet héritage ; et si je ne suis pas votre frère, rendez-moi la moitié [des biens de mon père] que votre père a pris », ce fils qui fait l’objet d’un doute n’a aucun droit avec eux sur les biens de leur père, et ne peut pas leur retirer [la moitié des biens échue à leur père].

5. [Dans le cas du § précédent,] si le fils qui fait l’objet d’un doute et le yavam viennent partager les biens du père du yavam, le yavam est un héritier certain. Quant à ce fils qui fait l’objet d’un doute, s’il est le fils du défunt [frère du yavam], il a droit à la moitié des biens [la part de son père] et le yavam à l’autre moitié, et s’il est le fils du yavam, il n’a droit à rien. C’est pourquoi, le yabam hérite [de tous les biens] et le fils qui fait l’objet d’un doute est repoussé. [Soit le cas où] le yavam laisse deux fils certains, puis, le père du yavam décède. Le fils qui fait l’objet d’un doute dit : « Je suis le fils du défunt [frère du yavam], et j’ai [donc] droit à la moitié [des biens de mon grand-père], et vous deux avez droit [tous deux ensemble] à l’autre moitié », et les deux [fils certains du yavam] disent : « Tu es notre frère et [comme nous,] fils du yavam, et tu n’as droit qu’à un tiers [des biens] de grand-père ». [Dans ce cas,] la moitié qu’il reconnaît leur appartenir, ils la prennent, et le tiers qu’ils reconnaissent lui appartenir, il le prend, et le sixième [des biens] restant, ils le partagent de façon égale, [c’est-à-dire que] lui [le fils faisant l’objet d’un doute] reçoit la moitié de ce sixième et les deux [autres fils du yavam en reçoivent] l’autre moitié. [Soit le cas où] le fils qui fait l’objet d’un doute décède [alors que le yavam et son grand-père sont en vie]. Le yavam dit : « Peut-être est-ce mon fils, et je dois hériter de ses biens », et le père du yavam dit : « Peut-être est-ce le fils de mon défunt fils, et je dois hériter de ses biens ». [Dans ce cas,] ils partagent à parts égales. ([Soit le cas où] le yavam décède. Le fils qui fait l’objet d’un doute dit : « Je suis son fils, et je dois hériter de ses biens », et le père du yavam dit : « Peut-être es-tu le fils de mon autre [défunt] fils et lui [c’est-à-dire le yavam décédé] est le frère de ton [défunt] père, et c’est moi qui doit hériter de ses biens ». [Dans ce cas,] ils partagent à parts égales.)

6. [Soit le cas d’]une maison qui s’écroule sur un homme et son épouse et l’on ignore si c’est la femme qui est morte la première – et les héritiers du mari héritent donc de tous ses biens à elle – ou si c’est le mari qui est mort en premier – si bien que les héritiers de la femme héritent de tous ses biens à elle. Quelle est la loi ? On met les biens usufructuaires (nikhsei melog) en la possession des héritiers de la femme, et l’indemnité du contrat de mariage – la somme de base ainsi que la somme ajoutée – en la possession des héritiers du mari. Et ces derniers ainsi que les héritiers de la femme partagent à parts égales les biens inaliénables (nikhsei tsone barzel), [c’est-à-dire que] les héritiers de la femme [en] reçoivent la moitié et les héritiers du mari [en] reçoivent l’autre moitié. En revanche, si une maison s’écroule sur un homme et sur sa mère [veuve ou divorcée], on met les biens de la mère en la possession de ses héritiers à elle, qui sont des héritiers certains, tandis que les héritiers du fils [par le père] font l’objet d’un doute, car si le fils est mort en premier, ses frères par le père n’ont aucun droit sur les biens de sa mère, comme nous l’avons expliqué.

7. [Soit le cas où] une maison s’écroule sur un homme et le fils de sa fille : si le père est mort en premier, le fils de sa fille hérite de ses biens et les biens appartiennent donc aux héritiers du fils [ses frères par le père, nés d’une autre mère]. Et si le fils de sa fille est mort en premier, le fils n’hérite pas [des biens] de sa mère dans la tombe [pour les transmettre à ses héritiers à lui] comme nous l’avons expliqué, et les biens [du père] appartiennent donc aux héritiers du père. C’est pourquoi [du fait du doute], les héritiers du père partagent [les biens] avec les héritiers du fils de la fille. Et de même, si le père est fait prisonnier [et décède alors] et que le fils de sa fille décède en ville [si bien que l’on ne sait pas lequel est décédé en premier] ou si le fils est fait prisonnier [et décède alors] et que le père de sa mère décède en ville, les héritiers du père partagent [les biens] avec les héritiers du fils de la fille.

8. [Soit le cas suivant :] une maison s’écroule sur un homme et son père – ou une autre personne dont il est l’héritier – et [ce fils laisse] à sa charge l’indemnité du contrat de mariage de sa femme et [des dettes à] des créanciers. Les héritiers du père disent : « Le fils est décédé en premier, sans laisser aucun [bien], la créance est donc perdue » et les créanciers disent : « Le père est décédé en premier et le fils a acquis son héritage [avant de mourir], nous pouvons [donc] recouvrer [nos créances] sur sa part [d’héritage] ». [Dans ce cas,] les biens sont en la possession des héritiers ; il incombe à la femme et aux créanciers d’apporter une preuve [que le père est décédé en premier] ou ils s’en vont sans rien.

9. La loi qui régit ceux-là, qui sont morts dans un éboulement, qui se sont noyés dans la mer, ou qui sont tombés dans un feu, ou [encore] qui sont morts le même jour, l’un dans telle ville, l’autre dans telle autre, est une seule et même loi. Car dans tous ces cas et les cas similaires, on ignore qui est mort en premier.
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