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Lois relatives à l'héritage · Chapitre 4

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 929 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui dit : « C’est là mon fils », ou « C’est là mon frère » ou « C’est là le frère de mon père », ou [désigne ainsi] un autre héritier, bien que son aveu porte sur une personne qui n’est pas tenue pour son proche parent, il est cru et la personne en question héritera de ses biens, qu’il ait fait cette déclaration en bonne santé ou grabataire. Même s’il a perdu la parole et a écrit de sa main que c’est là son héritier, [cela est acceptable ;] on teste [néanmoins son état mental] de la même manière que pour les actes de divorce.

2. Si une certaine personne est tenue pour le frère ou le fils de l’oncle d’un autre et que ce dernier déclare : « Il n’est pas mon frère » ou « Il n’est pas le fils de mon oncle », il n’est pas cru. Toutefois, il est digne de foi pour dire de celui qui est tenu pour son fils : « Il n’est pas mon fils » et celui-ci n’héritera pas de ses biens. Et il me semble que même si le fils en question a [lui-même] des fils, bien que son père ne soit pas cru pour dire : « Il n’est pas mon fils » au regard de la filiation – et ce fils n’est [donc] pas considéré comme mamzer sur la base de sa déclaration – il est cru en ce qui concerne l’héritage et ce fils n’héritera pas de ses biens.

3. Celui qui a dit : « C’est là mon fils », puis qui s’est repris et a dit : « Il est mon esclave », il n’est pas cru [c’est-à-dire qu’on ne prend pas en compte sa seconde déclaration]. S’il a dit [tout d’abord] : « C’est mon esclave », puis s’est repris et a dit : « Il est mon fils », bien que l’autre le serve comme un esclave, il est cru. Car [on considère que] ce qu’il a dit : « C’est mon esclave » signifie : « Il est pour moi comme un esclave ». [Toutefois,] si les gens le désignent comme : « esclave d’une valeur de cent zouzs » ou par toute expression semblable qui n’est employée spécifiquement qu’à l’égard des esclaves, il n’est pas cru [quand il dit qu’il est son fils].

4. S’il passe devant le poste de douane et dit aux douaniers : « C’est mon fils », et dit ensuite [après avoir passé la douane] : « C’est mon esclave », il est cru, car [on considère qu’]il a dit : « C’est mon fils » dans le seul but d’éviter [de payer] la taxe [sur les esclaves]. S’il a dit, à la douane : « C’est mon esclave », et a dit ensuite : « C’est mon fils », il n’est pas cru.

5. On n’appelle pas les esclaves et les servantes [avec le titre] : « Père untel » ou « Mère unetelle », afin d’éviter qu’une fâcheuse conséquence n’en advienne, [c’est-à-dire] que [la filiation de] ce « fils » [c’est-à-dire celui qui s’est ainsi adressé à l’esclave] s’en trouve entachée. C’est pourquoi, s’il s’agit d’esclaves ou de servantes extrêmement importants, ayant une renommée et connus de toute la communauté, ainsi que les fils et esclaves de leur maître, comme les esclaves du nassi, il est permis de les appeler [avec le titre] Père ou Mère.

6. Celui qui avait une servante, avec laquelle il eut un fils, qu’il traitait comme un fils [et non comme un esclave] ou dont il dit : « C’est mon fils, et sa mère a été affranchie », si c’est un érudit ou un homme intègre, qui a été scruté [et s’est avéré scrupuleux] dans les détails des commandements, ce fils héritera de ses biens. Il ne pourra, cependant, épouser une fille juive que s’il produit la preuve que sa mère a été affranchie avant de le mettre au monde, car elle était devant nous tenue pour une servante. Et si le père est de ces hommes du commun, et inutile de dire s’il est de ceux qui s’abandonnent volontiers à cela, le fils est présumé être un esclave en tous points. [Par conséquent,] ses frères par le père [héritiers de celui-ci] peuvent le vendre. Et si son père n’a d’autre fils que lui, l’épouse de son [défunt] père est sujette au yboum. Telle est la loi qui me parait correcte, qui suit les fondements de la tradition orale. D’aucuns n’ont pas fait de distinction entre [hommes] intègres et [hommes] du commun [et ont statué que quel que soit l’intégrité du père, le fils serait considéré comme fils d’une servante en tous points], si ce n’est que ses frères ne pourraient pas le vendre. D’autres [encore] ont légiféré que même concernant l’héritage, il ne fallait pas faire de distinction entre les juifs [intègres ou non, et permettre à ce fils d’hériter des biens de son père, quel qu’il soit]. Il ne convient pas de s’en remettre à cette décision.

7. Tous les héritiers héritent par possession d’état [et il ne leur est pas nécessaire de prouver leur filiation]. Quel est le cas ? Si des témoins attestent que celui-ci est tenu pour le fils ou le frère d’untel [le défunt], bien qu’ils ne soient pas témoins de sa filiation et ne connaissent pas l’authenticité de la filiation, ils héritent sur la base ce témoignage.

8. [Soit le cas suivant :] Yaakov décède en laissant [deux fils,] Réouven et Chimone, et il n’est pas réputé avoir d’autre fils que ces deux-là. Réouven se saisit de Lévi sur la place du marché et dit : « Celui-là aussi est notre frère », et Chimone dit : « Je ne sais pas ». [Dans ce cas,] Chimone reçoit la moitié des biens, Réouven le tiers – parce qu’il a reconnu qu’ils sont trois frères – et Lévi un sixième. Si Lévi décède [ensuite sans enfant], ce sixième revient à Réouven. Si d’autres biens sont parvenus à Lévi, Réouven et Chimone les partagent, car Réouven reconnaît vis-à-vis de Chimone que Lévi est leur frère. Si le sixième [des biens dont a hérité Lévi] a été bonifié spontanément et que Lévi soit ensuite décédé, [la règle suivante est appliquée :] s’il s’agit d’une bonification « qui atteint les épaules », comme des raisins qui ont atteint [la maturité nécessaire] pour être cueillis, cette bonification est considérée comme des biens qui sont parvenus à Lévi d’une autre personne, et Chimone et Réouven partagent de façon égale [entre eux la bonification]. Et si les raisins n’ont pas encore atteint [la maturité nécessaire] pour être cueillis, ils appartiennent à Réouven seulement. [Dans le cas où] Chimone aurait dit : « Ce Lévi n’est pas mon frère », et Lévi aurait reçu [une part d’héritage] dans la part de Réouven, si Lévi décède ensuite, Chimone n’hérite rien de ses biens, mais seul Réouven hérite du sixième [reçu par Lévi] avec les autres biens laissés par Lévi. Et identique est la loi pour tous les héritiers dont une partie reconnaît [l’existence] d’autres héritiers que l’autre partie ne reconnaît pas.
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