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Lois relatives à l'héritage · Chapitre 3

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 928 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Le premier-né ne reçoit pas une double part des biens susceptibles de parvenir après le décès de son père, mais [seulement] des biens dont son père avait la possession [avant de mourir] et qui étaient parvenus en son domaine, ainsi qu’il est dit (Deut. 21, 17) : « de tout ce qui se trouve chez lui ». Quel est le cas ? Si l’une des personnes dont son père était l’héritier décède après celui-ci, le premier-né et le fils ordinaire héritent [des biens] de façon égale. Et de même, si son père avait une créance [sur quelqu’un] ou avait un bateau en mer, ils [en] héritent de façon égale.

2. S’il leur a laissé une vache donnée à loyer ou qui pâturant au pré, et que la vache ait mis bas [avant la division de la succession], le premier-né reçoit une double part sur la vache [qui a grossi] et sur son petit.

3. Si l’un des proches amis de son père [cohen, qui avaient l’habitude de remettre à son père les parties des animaux devant être données au cohen,] a abattu un animal et que son père soit ensuite décédé [avant le prélèvement des parties concernées], le premier-né reçoit [tout de même] une double part des parties offertes sur cet animal [car on considère que son père les a acquises de son vivant].

4. Le premier-né ne reçoit pas de double part sur la bonification des biens après le décès de son père. Plutôt, on considère la valeur en argent de cette bonification, et il donne le surplus au fils ordinaire. Et ce, dans le cas où les biens ont subi un changement, par exemple, des épis non mûrs qui sont devenus des épis ou bien des dattes non mûres qui sont devenues des dattes. En revanche, si les biens se sont bonifiés d’eux-mêmes sans subir de changement, comme un petit arbre qui a grandi et s’est épaissi, et une terre où il y a eu un dépôt d’alluvions [par une rivière], le premier-né reçoit une double part sur la bonification. Et si la bonification est due à des dépenses, il ne reçoit pas [une double part sur celle-ci].

5. Le premier-né ne reçoit pas de double part sur [le paiement d’]une créance, bien qu’elle soit constatée par un titre et bien que les orphelins aient perçu un bien immeuble [du débiteur] en paiement de la créance de leur père. Si le père a une créance sur le premier-né, il y a doute s’il reçoit une double part sur celle-ci puisque la somme d’argent due est en sa possession, ou s’il ne reçoit pas [de double part] sur celle-ci étant donné qu’il en hérite par son père, et cette somme n’était pas encore en la possession de son père [au moment du décès]. C’est pourquoi, il reçoit la moitié de la part d’aînesse [il reçoit donc une part et demie et doit payer le reste à ses frères].

6. Un premier-né qui a vendu la part d’aînesse avant le partage, sa vente est effective, parce que le premier-né a [des droits sur] la part d’aînesse avant le partage [effectif]. C’est pourquoi, s’il a procédé avec ses frères au partage d’une partie des biens, immeubles ou meubles, et a pris une part semblable à celle d’un autre [de ses frères], [on considère qu’]il a renoncé à [son droit d’aînesse sur] tous les biens [même sur ceux qu’ils n’ont pas encore partagés], et il reçoit sur le reste [des biens une part] seulement comme un autre. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il n’a pas protesté. Mais s’il a protesté à l’égard de ses frères, en disant devant deux personnes : « Ce n’est pas parce que j’ai renoncé à la part d’aînesse que je partage ces raisins à parts égales avec mes frères », cela est une protestation [valable], et il est réputé ne pas avoir renoncé [à son droit d’aînesse par rapport] aux autres biens. Et même s’il a émis une protestation concernant [le partage] des raisins quand les raisins étaient attachés [au sol] et qu’ils aient [ensuite] été cueillis et partagés également, [on considère qu’]il n’a pas renoncé [à son droit d’aînesse par rapport] aux autres biens. Toutefois, si les raisins ont été foulés, et qu’il ait partagé avec ses frères le vin à parts égales sans avoir émis de protestation après que les raisins sont devenus du vin, [on considère qu’]il a renoncé [à son droit d’aînesse par rapport] aux autres biens. A quoi cela ressemble-t-il ? A un premier-né qui aurait protesté à propos de raisins et qui aurait partagé avec ses frères des olives à parts égales, [dans quel cas il serait considéré comme ayant] renoncé à [sa part d’aînesse sur] tout [le reste]. Et de même pour tout cas semblable.

7. Celui qui accomplit le yboum avec la veuve de son [défunt] frère [n’ayant pas eu d’enfant] hérite de tous les biens dont son frère avait la possession. Et par rapport à tous les biens susceptibles de lui parvenir par la suite, il a le même statut que les [autres] frères [par exemple, si leur père décède après le décès de leur frère, le yavam ne reçoit pas de part supplémentaire dans l’héritage de son père, cf. fin du §]. [La raison à cela] est que le yavam est appelé « premier-né » par l’Ecriture, ainsi qu’il est dit (Deut. 25, 6) : « Et ce sera le premier-né qui succédera au nom de son frère défunt, et son nom ne sera pas effacé d’Israël. » Et de même qu’il ne reçoit pas [les mêmes droits] sur les biens potentiels de son frère que sur les biens en sa possession, de même, il ne prend pas [de part supplémentaire] sur la bonification des biens [de son père] après le décès de celui-ci, entre le décès et le partage des biens avec ses frères. Et même si les biens ont été bonifiés après le yboum, il est considéré, par rapport à la bonification, comme l’un des [autres] frères. Bien qu’il reçoive une double part sur ces biens : sa propre part et celle de son [défunt] frère avec l’épouse duquel il a accompli le yboum, puisque le père est décédé du vivant de tous.

8. Nous avons déjà expliqué dans les lois relatives aux voisins que le premier-né reçoit sa double part d’un seul tenant, [circonscrite par] une seule limite. En revanche, le yavam qui partage avec ses frères les biens de son [défunt] père reçoit sa propre part et la part de son [défunt] frère par tirage au sort. Et si [des lots à] deux endroits [différents] lui sont échus, il prend [ces deux lots] à deux endroits.

9. Une veuve en attente du yavam qui décède, même si l’un des frères [de son défunt époux] a accompli le ma’amar avec elle, la famille de son père hérite des biens usufructuaires (nikhsé melog) et de la moitié des biens inaliénables (nikhsé tsone barzel), et les héritiers de son époux héritent de [l’indemnité définie dans] son contrat de mariage ainsi que de la moitié des biens inaliénables. L’enterrement de la femme incombe aux héritiers du mari, étant donné qu’ils héritent de [la somme due à la femme en vertu de] son contrat de mariage, comme nous l’avons expliqué à l’endroit voulu.
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