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Lois relatives à l'héritage · Chapitre 2

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 927 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Le premier-né reçoit une double part des biens de son père, ainsi qu’il est dit (Deut. 21, 17) : « en lui donnant une double part ». Comment cela ? Si un homme a laissé cinq fils, dont l’un est premier-né, celui-ci reçoit un tiers des biens et chacun des quatre autres [fils] ordinaires reçoit un sixième. S’il a laissé neuf fils, le premier-né reçoit un cinquième, et chacun des huit [autres fils] ordinaires reçoit un dixième. On procède toujours de cette manière pour le partage.

2. Le premier-né né après le décès de son père [par exemple, dans le cas de deux jumeaux ou de deux frères consanguins] ne reçoit pas une double part [d’héritage], ainsi qu’il est dit (ibid. 16-17) : « Ce sera au jour où il partagera entre ses fils ce qu’il possèdera… Mais c’est le premier-né, le fils de celle qui est dédaignée, qu’il reconnaîtra » [le père doit avoir la possibilité de reconnaître son fils, c’est-à-dire être en vie lors de sa naissance, pour qu’il ait le statut de premier-né vis-à-vis de l’héritage]. Mais si le front de l’enfant est sorti [lors de l’accouchement] du vivant de son père, bien que la tête ne soit sortie en totalité qu’après le décès de son père, il reçoit une double part.

3. Un premier-né [qui est né toumtoum et] dont la membrane s’est déchirée et qui s’est avéré être un mâle, ne reçoit pas une double part. Et un [enfant] ordinaire [c’est-à-dire qui n’est pas un premier-né, qui est né toumtoum et] dont la membrane s’est déchirée ne diminue pas la part d’aînesse, ainsi qu’il est dit (ibid. 15) : « elles lui ont enfanté des fils » ; il faut qu’il soit [considéré comme] un fils [c’est-à-dire que son sexe masculin soit apparent] depuis la naissance [ce qui n’est pas le cas du toumtoum, dont le sexe est incertain].

4. Que signifie qu’il ne diminue pas la part d’aînesse ? Si un homme laisse un fils premier-né et deux [autres fils] ordinaires ainsi qu’un toumtoum dont la membrane a été déchirée et qui s’est avéré être un mâle, le premier-né reçoit un quart des biens en tant que part d’aînesse, comme s’il n’y avait avec lui que les deux [autres fils] ordinaires [sans le toumtoum]. Et les trois quarts [des biens] restants sont partagés également entre les deux [fils] ordinaires, le toumtoum à la membrane déchirée et le premier-né.

5. Un enfant qui vient de naître diminue la part d’aînesse, mais non un fœtus. Et un enfant né après le décès de son père ne diminue pas la part d’aînesse.

6. Si l’on a un doute concernant un fils quant à savoir s’il est le premier-né ou non, par exemple, en cas de mélange avec un autre, il ne reçoit pas une double part. Comment procède-t-on [dans pareil cas] ? S’ils ont été identifiés [à la naissance] et ont ensuite été mélangés, ils rédigent un pouvoir l’un pour l’autre et reçoivent la part d’ainesse avec leurs frères. Mais s’ils n’ont pas été identifiés [à la naissance], par exemple, s’ils sont nés dans une même cachette [c’est-à-dire que les deux épouses du défunt ont accouché dans un lieu obscur, et l’on ignore laquelle a donné naissance en premier], ils ne peuvent pas rédiger un pouvoir [l’un pour l’autre], et il n’y a pas là de part d’ainesse.

7. Si quelqu’un a deux fils, un premier-né et un autre, et que les deux meurent de son vivant en laissant des enfants, le premier-né laissant une fille et l’autre laissant un fils, ce fils héritera d’un tiers des biens de son grand-père, ce qui correspond à la part de son père, et la fille du premier-né héritera de deux tiers [des biens], ce qui correspond à la part de son père. Telle est la loi [aussi] pour les fils des frères [du défunt], pour les fils des oncles paternels [du défunt], ainsi que pour tous les héritiers : si le père de l’un des héritiers était un premier-né, celui-là qui hérite en vertu de son père recevra la part d’ainesse de ce dernier.

8. Le premier-né ne reçoit pas une double part des biens de sa mère. Comment cela ? Un premier-né et un autre [fils] qui héritent [des biens] de leur mère partagent [ceux-ci] à parts égales, qu’il soit premier-né en ce qui concerne l’héritage [c’est-à-dire premier-né du père] ou premier-né de la mère [lit. celui qui a ouvert la matrice].

9. Le premier-né par rapport à l’héritage est le premier-né du père, comme il est dit (Deut. 21, 17) : « Car il est les prémices de sa force ». On ne tient pas compte de la mère, [c’est-à-dire que] même si elle a déjà eu plusieurs enfants [d’un premier mariage], dès lors que celui-là est le premier-né de son père, il hérite d’une double part.

10. Concernant celui qui fait suite à un avorton : quand même l’avorton aurait sorti la tête alors qu’il était en vie, celui qui lui fait suite a le statut de premier-né par rapport à l’héritage. Et de même, si un enfant [né à terme] de neuf [mois de grossesse] a sorti la tête alors qu’il était mort, celui qui lui fait suite a le statut de premier-né par rapport à l’héritage. Car ce qui est dit : « les prémices de sa force » signifie qu’il n’a pas eu d’enfant [viable] sorti vivant avant lui. C’est pourquoi, si un enfant de neuf mois [de grossesse] a sorti la majorité de sa tête en étant vivant [et est mort immédiatement après], celui qui lui fait suite n’a pas le statut de premier-né.

11. Celui qui est sorti par césarienne et celui qui le suit, aucun des deux n’a le statut de premier-né : le premier, parce qu’il n’a pas été « enfanté » [la césarienne n’étant pas considérée comme un enfantement] et il est dit (Deut. 21, 15) : « elles lui ont enfanté des fils » ; et le second, parce qu’il a été précédé par un autre.

12. Celui qui avait des enfants alors qu’il n’était pas juif et qui s’est converti, n’a pas [d’enfant considéré comme] premier-né au regard de l’héritage. En revanche, [dans le cas d’]un juif qui a eu un enfant d’une servante [cananéenne] ou d’une gentille, étant donné que celui-ci n’est pas désigné comme son fils, celui qui le suit [et naît] d’une [femme] juive a le statut de premier-né en ce qui concerne l’héritage et reçoit une double part.

13. [Même s’]il est un mamzer, le premier-né reçoit une double part, ainsi qu’il est dit : « Mais c’est le premier-né, le fils de celle qui est dédaignée, qu’il reconnaîtra », c’est-à-dire celle qui est dédaignée de par son mariage [c’est-à-dire dont le mariage n’a pas prise]. Et inutile de dire [que le droit d’aînesse est accordé au premier-né] fils d’[un cohen marié avec] une femme divorcée ou déchaussée (haloutsa).

14. Trois personnes sont dignes de foi concernant le premier-né [pour attester de son statut de premier-né] : la sage-femme, la mère et le père. La sage-femme [est digne de foi seulement] immédiatement [après l’accouchement,] c’est-à-dire que si elle dit [dans le cas d’une naissance de jumeaux] : « Celui-ci est sorti en premier », elle est crue. La mère, durant tous les sept jours qui suivent la naissance, est digne de foi pour dire : « Celui-ci est le premier-né ». Le père l’est toujours : même s’il dit de quelqu’un qui n’est pas du tout tenu pour son fils : « Il est mon fils et c’est mon premier-né », il est cru. Et de même, s’il dit de celui que l’on tient pour être son premier-né : « Il n’est pas mon premier-né », il est cru.

15. Un père qui a perdu la parole, on le teste [pour savoir s’il n’a pas perdu la raison], comme l’on fait concernant les actes de divorce. S’il fait signe ou écrit qu’untel est son fils premier-né, celui-là reçoit une double part [d’héritage].

16. Si des témoins attestent avoir entendu le père de celui-ci dire tenir tels et tels propos, propos dont on comprend que celui-ci est son fils premier-né, ce fils reçoit une double part [d’héritage], bien que le père n’ait pas dit expressément : « Celui-ci est mon fils premier-né ». 17. S’ils ont entendu le père dire : « C’est mon fils, il est premier-né », il ne reçoit pas une double part [d’héritage] sur la base de ce témoignage, car peut-être est-il premier-né de sa mère et telle était l’intention de son père. Il faut [pour qu’il ait droit à une double part d’héritage] que le père dise : « [C’est] mon fils premier-né ».
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