Lois relatives à l'héritage · Chapitre 1
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 926 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
1. Tel est l’ordre d’héritage : celui qui décède, ses fils hériteront de ses biens et auront priorité sur toute [autre personne]. Les fils ont priorité sur les filles.
2. Quel que soit le cas, une femme ne [partage] pas d’héritage avec un homme [de même filiation]. Si le défunt n’a pas de fils, son père héritera de ses biens. La mère n’hérite pas [des biens] de ses enfants ; cette règle relève d’une tradition orale.
3. Quiconque a priorité concernant l’héritage, ses descendants ont priorité [sur les autres proches parents du défunt]. C’est pourquoi, si le défunt, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme, a laissé un fils, ce fils hérite de tous [les biens]. Si on ne lui trouve pas de fils, on s’intéresse à la descendance du fils : si on trouve un descendant de son fils, que ce soit un homme ou une femme – fut-elle la fille d’une fille d’une fille de son fils, et ainsi de suite –celle-là héritera de la totalité [des biens]. Si le défunt n’a pas de descendance par le fils, on en revient à la fille : s’il a [laissé] une fille, elle hérite de la totalité [des biens]. Si on ne lui trouve pas de fille, on s’intéresse à la descendance de la fille : si on lui trouve un descendant, que ce soit un homme ou une femme, il héritera de la totalité [des biens]. Si le défunt n’a pas de descendance par la fille, l’héritage retourne au père [du défunt]. Si son père n’est plus, on s’intéresse à la descendance du père, c’est-à-dire les frères du défunt. Si on trouve un frère à lui ou un descendant d’un frère, celui-là hérite de la totalité [des biens]. Et sinon, on en revient aux sœurs. Si on trouve une sœur à lui ou un descendant d’une sœur, celui-là hérite de tous [les biens]. Et si on ne trouve ni descendant d’un frère, ni descendant d’une sœur, l’héritage retourne au grand-père paternel [du défunt], puisque son père n’a pas [laissé] de descendant. Si le grand-père paternel n’est plus, on s’intéresse à la descendance de celui-ci, c’est-à-dire les frères du père du défunt. Les hommes ont priorité sur les femmes, et la descendance des hommes a priorité sur les femmes, [exactement] comme la loi dans le cas de la descendance du défunt lui-même. Si on ne trouve ni frère, ni descendant d’un frère à son père, l’héritage retourne au grand-père paternel du père du défunt. De cette manière, l’héritage tâte et poursuit [la recherche] jusqu’à Réouven [c’est-à-dire jusqu’à l’un des fils de notre patriarche Jacob, pour trouver un parent en vie]. Il ressort de là que le fils [du défunt] a priorité sur la fille, et que tous les descendants du fils ont priorité sur la fille ; la fille a priorité sur le père de son père, et tous ses descendants à elle ont priorité sur lui ; le père du défunt a priorité sur les frères du défunt parce qu’ils sont ses descendants ; le frère [du défunt] a priorité sur la sœur, et tous les descendants du frère ont priorité sur la sœur ; la sœur a priorité sur le grand-père paternel, et tous ses descendants ont priorité sur celui-ci ; le grand-père paternel a priorité sur les oncles paternels du défunt ; les oncles paternels ont priorité sur les tantes paternelles, et tous les descendants des oncles paternels ont priorité sur celles-ci ; la tante paternelle a priorité sur le père du grand-père paternel du défunt, et de même, tous les descendants de la tante paternelle ont priorité sur celui-ci. De cette manière, on remonte jusqu’au début des générations. C’est pourquoi, il n’existe pas de juif sans héritier.
4. Qui meurt en laissant une fille ainsi que la fille d’un fils – ou même la fille de la fille de la fille d’un fils ad infinitum – cette dernière a priorité et hérite de tous [les biens], et la fille [du défunt] n’a rien. Identique est la loi pour la fille du frère qui a priorité sur la sœur, et pour la fille de l’oncle paternel qui a priorité sur la tante paternelle. Et il en va de même pour tout ce qui est semblable.
5. [Dans le cas d’]un homme qui a perdu ses deux fils de son vivant avant de mourir à son tour, l’un de ses fils ayant laissé trois fils et l’autre une fille, ses trois petits-fils héritent de la moitié de l’héritage et sa petite-fille de l’autre moitié. Car chacun d’entre eux hérite de la part de son père. De cette manière [aussi], les fils des frères ou les fils des oncles paternels [d’un défunt] partagent [l’héritage qui leur est dévolu], et ainsi de suite jusqu’au début des générations.
6. La famille de la mère n’est pas désignée comme famille, et l’héritage n’est [dévolu] qu’à la famille du père. C’est pourquoi, les demi-frères utérins n’héritent pas l’un [des biens] de l’autre, mais les demi-frères consanguins héritent l’un [des biens] de l’autre. Le demi-frère consanguin seulement et le frère par le père et la mère ont exactement le même statut.
7. Tous ceux dont le lien de parenté est dû à une [union] interdite héritent comme ceux qui sont légitimes. Comment cela ? Par exemple, si le défunt a un fils ou un frère qui est mamzer, celui-ci est comme les autres fils ou comme les autres frères au regard de l’héritage. En revanche, le fils qu’il a eu d’une servante [cananéenne] ou d’une [femme] non juive n’est à aucun point de vue [considéré comme] son fils et il n’hérite pas du tout.
8. La femme n’hérite pas du tout [des biens] de son époux ; [en revanche,] le mari hérite de tous les biens de son épouse par ordre rabbinique. Il a priorité sur tous [les autres] concernant l’héritage de son épouse, quand même il s’agirait d’une [union] interdite, par exemple, d’une veuve [remariée] à un grand-prêtre ou bien d’une femme divorcée ou déchaussée (‘haloutsa) [remariée] à un cohen ordinaire. Et même si elle est mineure, et même si le mari est sourd-muet, il hérite [des biens] de son épouse.
9. Nous avons déjà expliqué dans les lois relatives au mariage que le mari n’hérite [des biens] de son épouse que si elle est entrée sous son emprise, et qu’un homme sain d’esprit n’hérite pas [des biens] de [son épouse] sourde-muette qui s’est mariée lorsqu’elle était sourde-muette, même si elle a recouvré ses sens. Nous y avons expliqué que le mari hérite tous les biens de son épouse qui sont parvenus dans le domaine de celle-ci et dont elle a pris possession, tant ceux qu’elle lui a apportés en dot que ceux qu’elle ne lui a pas apportés. Quant à celle qui aurait été répudiée et dont [la validité de] la répudiation ferait l’objet d’un doute, si elle décède, le mari n’hérite pas [de ses biens].
10. Un homme qui a épousé une mineure qui n’a pas besoin de mioune [pour se séparer de son mari] n’hérite pas [de ses biens], car [ils ne sont] absolument pas [liés par les] liens du mariage. Et de même, un aliéné qui épouse une [femme] saine d’esprit ou un [homme] sain d’esprit qui épouse une [femme] aliénée n’héritent pas [des biens de leur épouse], car les Sages n’ont pas institué de mariage pour les aliénés.
11. Un homme veuf n’hérite pas [des biens] du père ou du frère ou d’un [autre] parent dont sa défunte épouse aurait été l’héritière [si ceux-là sont décédés] après elle. Plutôt, les descendants de la femme – s’il y a lieu – héritent [de ses biens] ; ou bien [à défaut de descendants,] l’héritage revient à la famille de son père. Car le mari n’hérite pas des biens potentiels [de son épouse], mais seulement de ceux déjà parvenus dans le domaine de celle-ci avant son décès.
12. Et de même, le mari n’hérite pas [des biens] de sa femme alors qu’il est « dans la tombe », contrairement aux autres héritiers de la famille du père. Comment cela ? Quand un homme meurt et que sa femme meurt ensuite, on ne dit pas : « Puisque le mari avait priorité sur tout le monde dans l’héritage, ainsi, les héritiers du mari auront priorité sur les autres héritiers de la femme ». Plutôt, les héritiers de la femme, de la famille de son père, héritent [de ses biens] si elle est décédée après son mari.
13. Et de même, un fils « dans la tombe » n’hérite pas [des biens] de sa mère de manière à transmettre l’héritage à ses frères consanguins. Comment cela ? Quand un homme meurt et que sa mère meurt ensuite, on ne dit pas : « Étant donné que si le fils était en vie, il aurait eu priorité, les héritiers du fils auront donc priorité sur les héritiers de cette femme », de telle sorte que ses frères consanguins hériteraient [des biens] de la mère de celui-là [leur demi-frère] après le décès de ce dernier. Plutôt, ce sont les descendants de son fils, s’il y a lieu, qui hériteront [de ses biens] ; et à défaut de descendant, l’héritage reviendra à la famille du père de la défunte. Mais si le fils est mort après sa mère, même s’il venait de naître [lors du décès de sa mère] et n’était pas né à terme [c’est-à-dire qu’il est né au huitième mois de grossesse, ou avant le septième], étant donné qu’il a vécu un moment après [le décès de] sa mère avant de mourir, il hérite [des biens] de sa mère et transmet [donc] l’héritage à ses héritiers de la famille de son père.
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