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Lois relatives aux réclamations · Chapitre 16

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 925 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. [Soit le cas suivant] Réouven a vendu un champ à Chimone et Lévi figure parmi les témoins [signataires de] l’acte [de vente] ; si Lévi vient contester [le droit de propriété de Chimone] sur ce champ, prétendant que Réouven le lui a volé, [sa réclamation] est irrecevable et on ne prête pas attention aux preuves qu’il fournit concernant ce champ : il a perdu tous ses droits [dessus] car on lui dit : « Comment peux-tu servir de témoin dans la vente et venir ensuite contester [le droit de propriété] ? » Et de même, si Lévi a servi de témoin dans un titre [qui définit les limites d’un champ et] où il est dit que « Tel champ de Réouven se trouve à l’est – ou à l’ouest », étant donné que ce champ sert de signe [de limite] pour un autre et que Lévi a servi de témoin dans le titre, il a perdu ses droits [sur ce champ de Réouven], et il ne peut plus ensuite [en] contester [la propriété], car on lui dit : « Comment peux-tu servir de témoin dans ce titre qui fait mention de ce champ comme étant de tel côté [et appartenant à Réouven] et venir ensuite [en] contester [la propriété] ? »

2. [Dans le cas précédent,] si le témoin [Lévi] prétend : « C’est un sillon que j’ai défini comme signe [de limite] et non tout le champ, et seul ce sillon proche de la frontière appartient à Réouven », c’est un argument plausible, et Lévi peut contester [le droit de propriété de Réouven sur] tout le champ, à l’exception dudit sillon. Toutes ces règles ne concernent que l’un des témoins de l’acte qui vient faire une contestation ; mais le juge qui a authentifié l’acte a la possibilité de faire [ensuite] une contestation, car il peut dire : « J’ignorais ce qui est écrit dans l’acte ». Car les juges peuvent authentifier un acte même s’ils ne l’ont pas lu [car ils n’authentifient que les signatures des témoins] ; en revanche, les témoins ne signent un acte que s’ils l’ont lu minutieusement dans son intégralité.

3. Si Chimone est venu prendre conseil auprès de Lévi en lui disant : « Je vais acheter tel champ à Réouven. Je l’achèterai sur ton conseil » et que Lévi lui a dit : « Va, achète-le, c’est un bon [champ] », Lévi peut ensuite en contester [la propriété] et il n’a pas perdu ses droits. En effet, Lévi n’a accompli aucune action ; il peut dire : « Je voulais que le champ ne soit plus en la possession de Réouven, qui est un homme violent, afin de faire une réclamation en justice et de reprendre mon champ ».

4. [Soit le cas suivant :] Réouven conteste [le droit de propriété] de Chimone et ce dernier répond : « Je ne sais pas de quoi tu parles ; ce champ, je l’ai acheté à Lévi et voici des témoins [qui attestent] que j’en ai joui pendant les années [suffisantes pour établir] une ‘hazaka », ce à quoi Réouven réplique : « J’ai des témoins [qui attestent] qu’hier soir, tu es venu chez moi et tu m’as dit : “Vends-moi ce champ” », cela n’est pas une preuve [du droit de propriété de Réouven]. Chimone peut lui dire : « Je voulais te l’acheter pour ne pas que tu contestes [mon droit de propriété] et que tu m’importunes au tribunal , bien que j’ignore si le champ fût [réellement] à toi ou non ». Et de même pour tout cas semblable. Mais si Chimone n’avance pas un tel argument, on ne le fait pas pour lui.

5. Si Réouven fait une contestation et produit des témoins [attestant] que tel champ lui appartient et que Chimone, qui occupe le champ, prétende : « Tu me l’as vendu, et j’en ai joui pendant les années [suffisantes pour établir] une ‘hazaka », ce à quoi Réouven réponde : « Tu en as joui frauduleusement », [dans ce cas,] qu’il y n’y ait pas du tout de témoins de sa jouissance ou qu’il n’y ait qu’un seul témoin [attestant] qu’il en a joui pendant trois ans, il n’est pas tenu de payer les fruits dont il a joui. Car il dit : « J’ai joui de ce qui m’appartient » et il n’y a pas de témoins qui l’obligent [à payer] les fruits, puisqu’il a de lui-même reconnu [avoir joui des fruits] ; quant au témoin qui a attesté de sa jouissance pendant trois ans, il est venu renforcer la position de celui qui a joui [des fruits], et s’il était accompagné d’un autre [témoin], le champ aurait été maintenu en sa possession . C’est pourquoi, Réouven prêtera un serment d’incitation [pour certifier] qu’il n’a pas vendu [le champ] et le champ lui sera restitué ; et Chimone prêtera un serment d’incitation [pour certifier] qu’il ne doit rien à Réouven pour les fruits dont il a joui et il sera quitte.

6. Si deux témoins attestent que Chimone a joui [du champ mais que leur témoignage porte sur une période de temps] moindre que les années [suffisantes pour établir] une ‘hazaka, il doit restituer tous les fruits dont il a joui. Et même s’il n’y avait qu’un seul témoin, il serait tenu de payer [tous les fruits dont il a joui ] sur la base de sa déclaration, car il ne dément pas le témoin, mais dit : « Ce qu’il témoigne est vrai, j’ai joui [des fruits du champ] pendant deux ans, mais j’ai joui de ce qui m’appartient », il devrait [donc] prêter un serment, mais est dans l’impossibilité de le faire, il doit [par conséquent] payer [les fruits dont il a joui pendant les deux années].

7. Quiconque est tenu de restituer les fruits [dont il a joui], si l’on ignore le bénéfice et que le tribunal ne peut l’évaluer comme il le ferait pour les maisons ou ce qui est semblable dont le loyer est connu, quand il s’agit par exemple des fruits d’un arbre ou d’un champ, que l’on ignore étant donné qu’il n’y a pas de réclamation certaine [contre le défendeur], ce dernier paye ce dont il admet avoir joui, et on proclame un ‘hérem contre qui a joui davantage et ne paye pas.

8. Quiconque doit restituer un champ qui était en sa possession, s’il l’a loué à d’autres personnes lorsqu’il en avait la possession et que les locataires soient présents, on exige de ceux-ci le paiement du loyer une seconde fois, que l’on remet au propriétaire du terrain, et ceux-ci poursuivent à leur tour en justice celui qui leur a loué un terrain qui ne lui appartenait pas.

9. Il est défendu de faire une déclaration mensongère pour altérer le jugement, ou pour en empêcher [l’exécution]. Comment cela ? Celui qui a une créance d’un mané sur un autre, il ne réclamera pas deux cents [zouzs, soit deux manés] afin que l’autre reconnaisse [une dette d’]un mané et doive [de plus] prêter serment [concernant le reste, ce qui permettrait au créancier de lui faire inclure également d’autres questions dans son serment, en vertu du principe de guilgoul chevoua]. [De même,] celui qui a une dette d’un mané et à qui il a été réclamé deux cents [zouzs], il ne doit pas dire : « Je vais tout nier au tribunal, et j’admettrai en privé lui devoir un mané afin de ne pas devoir lui prêter serment ».

10. Trois individus auraient-ils une créance d’un mané sur une personne, niée par cette dernière, il ne faut pas que l’un poursuive [le débiteur] en justice, que les deux [autres] servent de témoins et qu’ils partagent [ensuite la somme] qu’ils lui auront retirée. Concernant ces pratiques et les semblables, l’Ecriture a mis en garde, en disant (Ex. 23, 7) : « Tu t’éloigneras d’une parole mensongère. »

Fin des lois relatives aux réclamations, avec l’aide de D.ieu.
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