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Lois relatives aux réclamations · Chapitre 15

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 924 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Si quelqu’un émet une contestation concernant un certain champ [occupé par une autre personne] et produit des témoins [attestant] que le champ est connu comme le sien, et que l’occupant produise un acte [de vente attestant du fait] qu’il le lui a acheté, ainsi que des témoins [attestant] qu’il en a joui pendant les années [suffisantes pour établir] une ‘hazaka, on lui dit tout d’abord : « Authentifie ton acte ». S’il est authentifié, c’est préférable et on juge en se basant sur l’acte [de vente]. Et s’il lui est impossible de l’authentifier, on s’en remet aux témoins de la ‘hazaka, et il prête un serment d’incitation [pour certifier] qu’il l’a acheté.

2. Concernant les témoins de la ‘hazaka, si l’un d’eux témoigne que l’occupant a joui du champ en consommant du blé pendant les années [suffisantes pour établir] une ‘hazaka, et que le second témoigne que l’occupant a joui du champ en consommant de l’orge, leur témoignage est valide, car [on considère que] les témoins ne sont pas pointilleux sur ces [détails]. Si l’un témoigne qu’il a joui du champ la première, la troisième et la cinquième [année], et le second témoigne qu’il en a joui la seconde, la quatrième et la sixième [année], leurs témoignages ne s’associent pas, car l’année sur laquelle porte le témoignage de l’un, le témoignage de l’autre ne s’y rapporte pas. [En conséquence,] le terrain ainsi que les fruits sont restitués [au propriétaire initial].

3. Celui qui a pris possession d’un champ avec la présomption qu’il en est l’héritier et a joui des fruits, s’il se trouve qu’il y a un héritier plus proche que lui [dans son degré de parenté avec le défunt], qui devait en hériter [à sa place] – que ce fait soit [attesté] par des témoins ou que ce soit celui qui a pris possession le premier [du champ] qui le lui concède – il a l’obligation de payer tous les fruits dont il a joui.

4. Quand deux personnes sont en litige concernant un champ, (a) que chacun dit : « Il est à moi » sans qu’aucun d’eux n’ait de preuve, ou bien (b) que chacun d’eux produit des témoins [attestant] que le champ est à lui ou qu’il appartenait à ses pères, ou [encore] (c) que chacun d’eux produit des témoins [attestant] qu’il en a joui pendant les années [suffisantes pour établir] une ‘hazaka, les années sur lesquelles portent le témoignage des uns et des autres étant les mêmes, [dans chacun de ces cas,] on laisse le champ entre les mains des protagonistes : c’est le plus fort qui en prendra possession et l’autre sera [considéré comme] le plaignant à qui incombe la charge de la preuve. Et si une tierce personne vient s’en emparer, on l’en expulse.

5. [Dans ce même cas de litige,] si l’un produit des témoins [attestant] que le champ était à ses pères, qu’il en a joui pendant les années [nécessaires pour établir] une ‘hazaka et que le champ est en sa possession, et que l’autre produit des témoins [attestant] qu’il en a joui pendant les années [nécessaires pour établir] une ‘hazaka et que le champ est en sa possession, les témoignages concernant la ‘hazaka des deux protagonistes se contredisent. [Par conséquent,] on met [le champ] en la possession de celui dont les témoins de la possession ont attesté que le champ appartenait à ses pères. Si le second produit lui aussi à son tour des témoins [attestant] que le champ appartenait à ses pères, de sorte que les témoignages se contredisent aussi sur cette question, le tribunal expulse du champ également le premier, pour le laisser entre les mains des deux protagonistes, et c’est le plus fort qui en prendra possession.

6. Si l’un dit : « Il était à mes pères », et l’autre dit : « Il était à mes pères », que l’un produise des témoins [attestant] qu’il appartenait à ses pères et que l’autre produise des témoins [attestant] qu’il en a joui pendant les années [suffisantes pour établir] une ‘hazaka, le champ est restitué à celui qui a produit des témoins [attestant] que le champ était à ses pères, et l’autre doit restituer les fruits dont il a joui. [La raison en est] qu’il n’a fait valoir aucune revendication ; or, sa jouissance [des fruits du champ] ne constitue pas une preuve, puisque toute ‘hazaka non assortie d’une revendication à l’égard du propriétaire [initial] n’a aucune valeur. Si le possesseur réplique alors : « Certes, il appartenait à tes pères, mais tu me l’as vendu, et ce que j’ai déclaré au début, à savoir qu’il appartenait à mes pères, signifie que je suis sûr de ce champ et qu’il est à moi comme s’il avait appartenu à mes pères » ou bien s’il dit : « [Il était] à mes pères, qui l’ont acheté à tes pères », c’est une revendication valable, car il a donné une raison plausible à sa première déclaration, et on maintient donc le champ en sa possession. [Toutefois,] s’il a dit au début : « Il était à mes pères et non à tes pères », on n’accepte pas de sa part cette autre argumentation. Et de même pour tout cas semblable.

7. [Soit le cas suivant :] Réouven se trouvait dans un champ et Chimone vient contester [son bon droit]. Réouven dit : « Ce champ, je l’ai acheté à Lévi, et j’en ai joui pendant les années [suffisantes pour établir] une ‘hazaka ». Chimone lui dit alors : « Voici pourtant un acte [de vente] authentifié en ma main [qui atteste] que je l’ai acheté à Lévi il y a quatre ans à compter d’aujourd’hui ! » et Réouven réplique : « Penserais-tu que cela fait trois ans seulement que je l’ai acheté ?! Cela fait de nombreuses années que je l’ai acheté et je t’ai précédé », l’argument de Réouven est valable, car l’on désigne [parfois] de nombreuses années par l’expression « années pour [établir] une ‘hazaka ». C’est pourquoi, si Réouven produit des témoins [attestant] qu’il en a joui pendant sept ans, ce qui signifie qu’il en a joui pendant les années [suffisantes pour établir] une ‘hazaka avant que Chimone ne l’achète, on le laisse le champ en sa possession. Mais si Réouven en a joui pendant moins de sept ans, le champ est restitué à Chimone ; en effet, il n’existe pas de plus grande protestation que cela [de la part de Lévi contre Réouven], puisque Lévi l’a vendu avant même que Réouven n’établisse une ‘hazaka.

8. Si l’un dit : « Le terrain était à mes pères » et produit des témoins [qui en attestent] et que l’autre dise : « Il était à mes pères » sans témoins à l’appui, le terrain est restitué à celui qui a produit des témoins, et l’on retire à son adversaire tous les fruits dont il reconnaît avoir joui, bien qu’il n’y ait pas de témoins de sa jouissance. En effet, il prétend que c’est en vertu [du droit de propriété] de ses pères qu’il [en] a joui, alors qu’il y a des témoins [qui attestent] que le terrain appartenait aux pères de le plaignant. Et de même pour tout cas semblable.

9. Si un contestant produit des témoins [attestant] que tel champ lui appartient et que l’occupant déclare : « Je te l’ai acheté, et voici mon acte [de vente] », produisant un acte authentifié ; que le contestataire prétende [alors] que c’est un faux et que le titulaire de l’acte l’admette en disant : « Certes, mais j’avais un acte valide, que j’ai perdu ; j’ai donc pris ce faux afin de l’intimider, de manière à ce qu’il reconnaisse qu’il m’a réellement vendu [le champ] ». Dès lors qu’il aurait pu, s’il avait voulu, s’en remettre à cet acte puisqu’il est authentifié, il est cru et on ne lui retire pas le champ ; il prêtera [simplement] un serment d’incitation.

10. Si un contestant produit des témoins [attestant] que tel champ lui appartient et que l’occupant déclare : « Je te l’ai acheté, et j’en ai joui pendant les années [nécessaires pour établir] une ‘hazaka » tout en produisant des témoins [attestant] qu’il en a joui pendant les années [nécessaires pour établir] une ‘hazaka ; que le contestataire déclare alors : « Comment peux-tu prétendre me l’avoir acheté il y a trois ans alors qu’à cette époque, je ne me trouvais pas dans la localité », on exige de l’occupant qu’il fournisse la preuve que le contestant se trouvait bien dans cette localité – ne serait-ce qu’un seul jourà l’époque où il prétend que la vente a eu lieu, de manière à ce que la vente fût possible. A défaut de preuve, on l’expulse [du champ].

11. Celui qui est parti outremer et qui a perdu l’accès à son champ, que les quatre champs qui l’entourent appartinrent à quatre personnes différentes [avant son départ déjà] ou qu’ils aient été acquis [par quatre personnes] auprès d’une seule personne [qui possédait auparavant tous les quatre champs], chacun [des propriétaires des quatre champs] peut le repousser en lui disant : « Peut-être ton chemin [d’accès à ton champ] se trouve-t-il dans [le champ] de mon ami ? ». C’est pourquoi, il acquerra un accès [au prix qui lui sera demandé, même] cent manés ou bien il s’envolera en l’air [et il n’aura pas le droit d’emprunter un chemin dans le champ d’un autre pour accéder à son champ]. Et de même, si les quatre champs appartiennent [maintenant] à une seule personne qui les a achetés à quatre personnes [qui en étaient propriétaires avant son départ], il n’a [tout de même] pas droit à un accès, car le nouveau propriétaire peut lui dire : « Si je restituais maintenant à chacun des propriétaires initiaux son titre, tu n’aurais de droit de passage sur aucun d’eux ; et j’ai acquis de chacun d’eux tous les droits dont il disposait ». En revanche, s’il y a un seul homme qui possède les quatre terrains circonvoisins et que c’est lui qui en a été le propriétaire du début à la fin [pendant toute l’absence du voisin], ce dernier peut lui dire : « Quoi qu’il en soit, j’ai un droit de passage dans ta propriété » ; et il empruntera le [chemin le] plus court, dans le champ que souhaite le propriétaire des [quatre] champs. Et de même pour tout cas semblable. [Toutefois,] s’il a pris possession d’un chemin et déclare : « Ceci est mon chemin [je le reconnais] », on ne l’en expulse pas, à moins d’une preuve formelle [contraire du propriétaire du champ].
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