Lois relatives aux réclamations · Chapitre 14
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 923 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Que signifie que le voleur ne dispose pas de preuve ? Dès lors qu’il est tenu pour voleur concernant un certain champ, même s’il apporte la preuve que le propriétaire a reconnu devant témoins lui avoir vendu ce champ et en avoir reçu le paiement, et que le propriétaire dise : « Je n’ai pas vendu [le champ] ; c’est par crainte que j’ai admis cela », on retire le champ au voleur et il n’a droit à rien. Mais si les témoins attestent que le voleur a compté telle somme pour le propriétaire devant eux, on retire le champ au voleur et le propriétaire lui restitue l’argent, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives au vol (gzéla) .
3. Le fils d’un artisan, le fils d’un métayer, ou le fils d’un administrateur qui a joui du champ [où a travaillé son père] pendant les années [suffisantes pour établir] une ‘hazaka, s’il prétend que le propriétaire lui a vendu ou lui a fait don [du champ], il a une ‘hazaka. Mais s’il déclare l’avoir reçu en héritage de son père qui en a joui pendant les années [suffisantes pour établir] une ‘hazaka, il n’a pas de ‘hazaka. Et s’il produit des témoins [qui attestent] que le propriétaire a concédé à son père qu’il lui a vendu le champ ou qu’il lui en a fait don, on laisse le champ entre ses mains.
4. Le fils d’un voleur, quand même il produirait des témoins [attestant] que le propriétaire a concédé à son père qu’il lui avait vendu [le champ], cela n’est pas une preuve, comme nous l’avons expliqué. Cependant, le petit-fils d’un voleur, même s’il vient avec la revendication de son père, il a une ‘hazaka. S’il vient avec la revendication de son grand-père [le voleur ], il n’a pas de ‘hazaka.
5. Un gentil, même s’il a joui [des fruits d’un champ] pendant plusieurs années, cela ne constitue pas une preuve [de son titre] : s’il ne produit pas d’acte [de vente indiquant que le champ lui a bien été vendu], le champ est restitué à son propriétaire sans aucun serment [de la part de celui-ci]. Car les Sages ont institué le serment d’incitation uniquement [en réponse à la réclamation d’]un juif. Et un juif qui est venu en vertu d’un gentil a le même statut que ce dernier, c’est-à-dire que sa jouissance [des fruits pendant trois ans] n’est pas une preuve [de son titre].
6. Si ce juif qui est venu en vertu d’un gentil déclare : « Le gentil qui me l’a vendu l’avait acheté devant moi à ce juif qui conteste mon [droit de propriété] ! », il est cru et prête un serment d’incitation sur sa déclaration. [La raison est que] puisqu’il aurait pu dire [s’il avait voulu] : « Je te l’ai acheté à toi, et voici que j’en ai joui les années [suffisantes pour établir] une ‘hazaka » [et il aurait été cru], il peut dire : « Je l’ai acheté à untel, qui te l’a acheté devant moi » [et sa déclaration est acceptée].
7. On ne peut établir de ‘hazaka sur les biens d’un mineur, même si celui-ci a atteint l’âge de la majorité. Comment cela ? Qui a joui [d’un bien immeuble appartenant à un mineur] en sa présence lorsqu’il était mineur pendant un an, et deux ans après qu’il a atteint l’âge de la majorité et prétend : « Tu me l’as vendu » [ou] « Tu m’en as fait don », cela n’a aucune valeur, tant qu’il n’en a pas joui trois années consécutives après qu’il a atteint sa majorité.
8. Celui qui a eu possession d’un bien d’un mineur pendant plusieurs années et déclare : « J’ai [ce champ] à titre d’antichrèse, et j’ai telle créance sur lui », étant donné que s’il avait voulu, il aurait pu dire : « Je l’ai acheté [à son père] », il est cru dès lors que le champ n’était pas tenu pour appartenir au père du mineur [et que c’est lui qui l’a reconnu]. [En conséquence,] il perçoit ce qu’il réclame sur ce que rapporte [le champ, c’est-à-dire les fruits], et le champ est restitué à l’orphelin. En revanche, si une rumeur court que ce champ est à l’orphelin, le possesseur n’est pas cru, car on ne peut établir une ‘hazaka sur les biens d’un mineur ; le champ ainsi que tous les fruits dont il a joui sont restitués à l’orphelin, jusqu’à ce que ce dernier atteigne l’âge adulte, et le possesseur contestera alors avec lui.
9. S’il a joui [des fruits] pendant les années [suffisantes pour établir] une ‘hazaka du vivant de leur père, puisqu’il peut dire : « Je l’ai acheté à leur père », il est cru quand il dit : « J’ai une créance sur leur père », et il recouvre celle-ci sur les fruits. Cela, sans prêter serment, puisqu’il pouvait dire : « Le champ m’appartient ».
10. Un fugitif qui a pris la fuite parce que sa vie était en danger, par exemple, parce que le roi cherchait à le tuer, on ne peut pas établir de ‘hazaka sur ses biens. Même si celui qui en a pris possession en a joui pendant plusieurs années, et prétend [les] avoir achetés, sa jouissance n’est pas une preuve [de son titre], et on ne dit pas au propriétaire du champ : « Pourquoi n’as-tu pas protesté » parce qu’il se préoccupait de sauver sa vie. Mais celui qui a pris la fuite à cause de ses obligations pécuniaires est considéré comme n’importe quelle personne, et à défaut de protestation de sa part, il est possible d’établir une ‘hazaka sur ses biens.
11. On peut établir une ‘hazaka sur les biens d’une femme mariée. Quel est le cas ? Celui qui a joui [du terrain d’une femme mariée] une partie des années [nécessaires pour établir] une ‘hazaka durant la vie de son mari, et trois ans après le décès de son mari, et qui déclare : « Vous me l’avez vendu, toi et ton mari », on laisse le terrain entre ses mains, étant donné qu’il aurait pu dire : « Je te l’ai acheté après le décès de ton mari » puisqu’il en a joui pendant les années [suffisantes pour établir] une ‘hazaka après le décès du mari sans contestation de la part de la veuve. En revanche, s’il a joui du terrain pendant plusieurs années du vivant du mari, mais qu’il n’en ait pas joui pendant les années [suffisantes pour établir] une ‘hazaka après le décès du mari, il n’a pas de ‘hazaka.
12. Toute ‘hazaka qui n’est pas assortie d’une revendication n’est pas valable. Comment cela ? Celui qui joui des fruits d’un certain champ pendant plusieurs années, si un contestant vient et lui dit : « D’où as-tu eu ce champ ? C’est le mien ! » et qu’il lui réponde : « J’ignore à qui il appartient ; étant donné que personne ne m’a dit quoi que ce soit, je m’y suis installé », il n’a pas ‘hazaka, car il n’a prétendu ni l’avoir acheté, ni l’avoir reçu en don, ni en avoir hérité. Et bien que l’occupant n’ait pas de revendication, on ne lui retire pas le champ tant que le contestant n’a pas produit des témoins [attestant] que le champ est à lui. Une fois qu’il a apporté des témoins, le champ lui est restitué, et on retire à l’occupant tous les fruits dont il a joui. On n’ouvre pas a priori la porte au détenteur en lui disant : « Peut-être avais-tu un acte [de vente] que tu as perdu ? » ; il faut qu’il fasse cette déclaration tout seul. Et s’il ne la fait pas, il doit restituer tous les fruits dont il a joui. Et de même, celui qui a joui [des fruits d’un champ] pendant les années [suffisantes pour établir] une ‘hazaka en vertu d’un acte [de vente ou de don] qu’il avait entre les mains, si l’acte se trouve être nul et non avenu, sa ‘hazaka est nulle [également] et le champ ainsi que tous les fruits sont restitués au propriétaire.
13. Celui qui est venu [dans un champ] en vertu d’un héritage doit apporter la preuve que son père a habité ce champ ou en a fait usage, ne serait-ce qu’un seul jour ; et puisque lui-même en a joui pendant trois années en vertu de son père, on le maintient en sa possession. En revanche, s’il n’apporte pas de preuve que son père y a habité, le champ ainsi que tous les fruits sont restitués au contestant qui a des témoins [attestant] que le champ lui appartient. En effet, le possesseur ne prétend pas que le contestant lui a vendu ou lui a fait don du champ, et ce terrain n’est pas connu comme ayant appartenu à son père. S’il apporte une preuve que son père a été vu dans ce champ, cela n’a aucune valeur, car peut-être son père est-il venu examiner ce champ sans toutefois l’acheter. Plutôt, il doit apporter la preuve que son père y a habité, ne serait-ce qu’un seul jour.
14. [Soit le cas de] celui qui a joui d’un certain champ pendant de nombreuses années. S’il vient un contestant qui lui dit : « Qu’as-tu donc avec ce champ ? » ; qu’il admette et dise au contestant : « Je sais qu’il t’appartenait, mais untel me l’a vendu et lui te l’avait acheté » ; et que le contestant lui dise alors : « Untel qui te l’a vendu est un voleur ». Dès lors qu’il a reconnu que le champ appartient au contestant et qu’il ne le lui a pas acheté, le champ ainsi que tous les fruits [dont il a joui] sont restitués au contestant bien que ce dernier n’ait pas de témoins [attestant] que le champ est à lui. Et de même pour tout cas semblable. Si le possesseur produit des témoins qu’untel, qui lui a vendu [le champ], y a habité ne serait-ce qu’un seul jour, ou s’il dit au contestant : « J’étais présent quand il te l’a acheté, et ensuite il me l’a vendu », on laisse le champ en sa possession. Car il a une revendication qui accompagne sa possession, et s’il avait voulu, il aurait pu dire : « Je te l’ai acheté » puisqu’il a [joui du champ pendant] les années [suffisantes pour établir] une ‘hazaka.
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