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Lois relatives aux réclamations · Chapitre 13

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 922 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Voici ceux qu’on ne met pas en possession d’un terrain, même s’ils en ont joui pendant trois ans : les artisans, les métayers, les administrateurs, les associés, un homme concernant les biens de son épouse, une femme concernant les biens de son mari, un homme concernant les biens de son père, et un homme concernant les biens de son fils, car ceux-là ne sont pas scrupuleux l’un à l’égard de l’autre. C’est pourquoi, leur jouissance ne constitue pas une preuve, bien que le propriétaire n’ait pas protesté. Plutôt, le terrain est restitué au propriétaire qui produit la preuve que ce terrain est connu comme le sien ; et il prêtera un serment d’incitation [pour certifier] ne pas l’avoir vendu et ne pas en avoir fait don, comme nous l’avons expliqué.

2. Et de même, les exilarques de l’époque, un voleur et gentil, leur jouissance ne constitue pas une preuve, parce que ce sont des hommes de force. Et de même, un sourd-muet, un aliéné et un mineur, leur jouissance ne constitue pas une preuve, parce qu’ils n’ont pas de revendication pour que le terrain soit maintenu entre leurs mains ; il est donc restitué à son propriétaire. De même, qui a pris possession des biens d’un tel individu, sa jouissance ne constitue pas une preuve.

3. Que signifie que l’on ne laisse pas le terrain entre leurs mains ? [Soit l’exemple suivant :] Réouven a joui du champ de Chimone pendant les années [suffisantes pour établir une] ‘hazaka, et prétend l’avoir acheté ; Chimone produit des témoins [attestant] que ce champ est connu comme le sien, et il produit aussi des témoins [attestant] que Réouven est connu pour être son associé, son métayer ou son administrateur, et [il prétend que] c’est pour cela qu’il n’a pas protesté. [Dans pareil cas,] le champ est restitué à Chimone, et il prête un serment d’incitation [pour certifier] ne pas l’avoir vendu et ne pas en avoir fait don. La loi est la même pour les autres [types de personnes précédemment évoquées]. Mais si Chimone n’apporte pas la preuve que Réouven était son associé ou son métayer et que ce soit Réouven qui l’admette de lui-même en disant : « Effectivement, il est mon associé, mais il m’a vendu [le champ] », dès lors qu’il a joui [des fruits] pendant les années [suffisantes pour établir] une ‘hazaka, et qu’il aurait pu dire : « Chimone n’a jamais été mon associé », il est cru comme toute autre personne.

4. Les artisans ; comment cela ? Par exemple, les artisans qui font des constructions ou des réparations dans la propriété d’autrui durant de longues années. Mais une fois qu’ils ont quitté leur fonction, s’ils jouissent ensuite du bien pendant trois ans, ils établissent une ‘hazaka.

5. Les métayers ; comment cela ? Il s’agit du cas d’un homme qui était le métayer du père du propriétaire du champ ou des gens de sa famille : dès lors qu’il est le métayer de la famille paternelle, le propriétaire n’a pas protesté . Mais s’il a été nommé métayer pour la première fois [dans la famille] et qu’il ait joui de tous [les fruits du champ] pendant les années [suffisantes pour établir une] ‘hazaka, on maintient [le champ] en sa possession, et l’on dit au propriétaire : « Comment a-t-il pu jouir [des fruits] une année après l’autre sans que tu ne protestes ? »

6. Un métayer de la famille paternelle qui a fait venir d’autres métayers [pour travailler dans le champ] sous sa main établit une ‘hazaka, car un homme n’est pas censé se taire lorsque d’autres métayers sont amenés dans sa propriété. Mais si le métayer familial a [simplement] partagé [le terrain] entre les métayers qui s’y trouvaient déjà, il n’établit pas de ‘hazaka, car peut-être le propriétaire l’a-t-il nommé à la tête des autres métayers. Un métayer qui a quitté ses fonctions et a ensuite joui pendant trois ans [des fruits du champ] établit une ‘hazaka.

7. Les administrateurs ; comment cela ? Qu’un administrateur ait été nommé pour ce champ [uniquement] ou [également] pour les autres biens ; qu’il ait été nommé par le tribunal ou par le père des orphelins – et les orphelins, ayant atteint l’âge de la majorité, lui ont laissé les biens [entre les mains] – ou qu’il ait été nommé par une personne pour gérer ses propres rentrées et sorties d’argent, [dans tous ces cas,] étant donné que l’administrateur a usé [du champ] en y étant autorisé, il n’établit pas de ‘hazaka. Si l’administrateur a cessé l’exercice de sa fonction et a ensuite joui du champ pendant trois années, il établit une ‘hazaka.

8. Les associés ; comment cela ? Celui qui était associé [avec un autre] sur un certain champ qui n’est pas partageable, même s’il a joui du champ tout entier pendant plusieurs années, le champ est considéré en la possession des deux associés. Mais si le champ était partageable et que l’un [d’eux] ait joui de la totalité pendant les années [suffisantes pour établir] une ‘hazaka, il a une ‘hazaka. En effet, il peut dire à son associé : « S’il est vrai que tu ne m’as pas vendu […] » ou « […] que tu ne m’en as pas fait don, comment est-il possible que j’aie joui du champ tout entier et que tu te soies tu, sans protester durant toutes ces trois années ? » Il en va de même pour l’homme qui a joui des biens de son épouse pendant les années [suffisantes pour établir] une ‘hazaka, [cette possession n’a aucune valeur juridique. Cela,] quand même il aurait convenu avec elle qu’il n’aurait pas droit à l’usufruit de ses biens et quand même il aurait convenu avec elle – alors aroussa – qu’il n’hériterait pas de ses biens, avant de jouir [malgré tout du champ], pratiquer constructions et démolitions et faire ce que bon lui semble . Et de même, une femme qui a joui des fruits des biens de son mari et en a usé à son gré pendant plusieurs années – quand même son mari lui aurait affecté un champ pour sa subsistance et qu’elle aurait joui d’autres champs – sa jouissance n’est pas une preuve. Et de même, un fils qui est à la charge de son père et est compté parmi la maisonnée, s’il a joui des biens de son père pendant les années [suffisantes pour établir] une ‘hazaka, [cela ne constitue pas une preuve]. Et de même, le père qui a joui des biens de ce fils à sa charge pendant les années [suffisantes pour établir] une ‘hazaka, sa jouissance ne constitue pas une preuve.

9. Un fils qui s’est séparé de son père [c’est-à-dire qui n’est plus du tout à sa charge] et une femme qui a été répudiée – même si son divorce fait l’objet d’un doute [quant à sa validité] – ont le même statut que toute autre personne.

10. Les exilarques à l’époque des Sages, étant donné qu’ils avaient le pouvoir de châtier le peuple, leur jouissance [des fruits d’un terrain] ne constituait pas une preuve [de leur titre]. De même, quand une personne prenait possession de leurs biens, quand même elle en jouissait pendant plusieurs années, sa jouissance ne constituait pas une preuve. [En effet,] ils ne prenaient pas la peine de protester ; ayant la main puissante, ils pouvaient expulser l’occupant quand ils le souhaitaient. Toutefois, ils devaient prêter un serment d’incitation [pour certifier] ne pas avoir vendu et ne pas avoir fait don [du champ en question]. Et s’ils avaient pris possession des biens d’un autre et que celui-là affirmait ne pas [les] leur avoir vendus, il prêtait un serment d’incitation [pour certifier] ne pas avoir vendu et ne pas leur avoir fait don [des biens, et ceux-ci lui étaient restitués].

11. Le voleur ; comment cela ? Celui qui est tenu pour voleur à l’égard d’un certain champ, ou celui dont les pères sont réputés tuer pour de l’argent , même s’il a joui [des fruits de] ce champ pendant plusieurs années, il n’a pas de ‘hazaka et le champ est restitué à son propriétaire.
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