Lois relatives aux réclamations · Chapitre 12
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 921 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. S’il produit des témoins [attestant] qu’il a habité dans cette cour pendant trois ans ou qu’il l’a donnée en location pendant trois ans, c’est une ‘hazaka. Si le propriétaire [initial] de la cour prétend : « Peut-être n’y a-t-il pas habité jour et nuit ? » ou « Peut-être ceux à qui la cour a été louée n’y ont-ils pas habité jour et nuit ? », cela est un argument [recevable auquel doit répondre le défendeur]. On dit [donc] à celui qui en a possession : « Produis donc des témoins [qui attestent] que ces années [où tu y as habité] sont complètes [c’est-à-dire que toi ou ton locataire y avez habité] jour et nuit, ou retire-toi ». Même si des témoins viennent et disent : « C’est à nous qu’il a loué la cour et nous y avons habité jour et nuit », et que le propriétaire de la cour déclare : « Qu’ils produisent des témoins [attestant] qu’ils y ont habité le jour et la nuit », ces locataires doivent produire la preuve qu’ils y ont habité continuellement. [Leur témoignage n’est pas recevable] parce que la chose dépend d’eux-mêmes et non de la déclaration du détenteur pour qu’ils puissent témoigner en sa faveur.
3. Si le possesseur ou les témoins qui y ont habité sont des vendeurs de parfums qui tournent dans les villes ou [des gens qui ont une activité] semblable, le tribunal avance a priori un argument [en faveur du propriétaire initial], et lorsque le possesseur produit des témoins de sa possession, le tribunal lui dit : « Produis des témoins [qui attestent] que tu en avais possession jour et nuit ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les cours, les maisons et ce qui est semblable, qui sont faites pour y habiter jour et nuit. En revanche, concernant les magasins des commerçants et ce qui est semblable, qui ne sont habités que la journée durant, dès lors que l’on y a habité le jour pendant trois ans, on a établi une ‘hazaka.
4. Les trois années susmentionnées doivent être consécutives. Si une personne prend possession d’un champ et l’ensemence une année, le laisse en friche une année, l’ensemence une année et le laisse en friche une année, même s’il agit ainsi de suite plusieurs années, il n’établit pas de ‘hazaka. Mais si l’usage local est de laisser en friche [les terres] – même si [cet usage n’est pas général, c'est-à-dire que] certains ensemencent [leur terre] une année après l’autre [sans la laisser en friche] tandis que d’autres ensemencent [la terre] une année puis [la] laisse en friche l’année [suivante] – il établit une ‘hazaka, car il peut dire : « Je l’ai laissée en friche uniquement dans le but qu’elle soit fertile durant l’année des semailles ».
5. Deux associés qui ont pris possession d’un champ pendant six ans, le premier en ayant joui pendant la première, la troisième et la cinquième [année], et le second pendant la seconde, la quatrième et la sixième, aucun d’eux n’a établi de ‘hazaka. Car le propriétaire de la terre peut dire : « N’ayant vu, ni entendu, qu’une seule personne en avait pris possession une année après l’autre, je n’ai pas protesté ». C’est pourquoi, si ces associés ont rédigé entre eux un contrat écrit stipulant qu’ils en feraient usage successivement une année après l’autre, au bout de trois ans ils établissent une ‘hazaka. En effet, un contrat s’ébruite ; et dès lors que le propriétaire initial n’a pas protesté, il a perdu ses droits. La loi est la même pour deux personnes qui ont pris possession et qui ont usé successivement d’un esclave une année après l’autre : s’ils ont rédigé un contrat écrit entre eux, ils ont établi une ‘hazaka.
6. Si celui qui a pris possession [de la terre] en a joui pendant un an et l’a vendue ; et que l’acheteur en ait joui pendant un an et l’ait vendue à un second acheteur qui en a [à son tour] joui pendant un an, [la règle suivante est appliquée :] s’ils se sont vendus entre eux [la terre] avec un contrat écrit, [la jouissance] des trois s’associe et cela constitue une ‘hazaka, car le propriétaire initial n’a pas protesté. Mais si la vente s’est faite sans contrat écrit, il n’y a pas de ‘hazaka, car le propriétaire initial peut dire : « Dès lors qu’il n’y a pas eu une même personne qui y est restée pendant trois ans, je n’ai pas eu besoin de protester ».
7. Si un homme a joui [d’une terre] pendant un an et son fils pendant deux [ans], [ou si] le père en a joui pendant deux [ans] et le fils pendant un [an], [ou si] le père en a joui pendant un an, le fils pendant un an, et celui qui a acheté [le champ] au fils pendant un an, cela constitue une ‘hazaka. A condition que la vente se soit faite avec un contrat écrit.
8. Si un homme a joui d’un champ devant le propriétaire pendant un an et devant son fils pendant deux [ans suite au décès du père], ou bien devant le père pendant un an, devant le fils pendant un an et devant celui qui a acheté [le champ] au fils pendant un an, cela constitue une ‘hazaka. A condition que le fils ait vendu ce champ parmi ses champs, de sorte que le possesseur n’a pas remarqué que le champ avait été vendu et c’est pourquoi, il n’a pas pris soin de [conserver] son acte de vente. En revanche, si le fils a vendu ce champ à part, il n’existe pas de plus grande protestation que cela.
9. Si un homme a labouré [un champ] une année après l’autre, même pendant plusieurs années, étant donné qu’il n’en a pas tiré profit, cela ne constitue pas une ‘hazaka. Et de même, s’il y a ouvert des conduits d’eau, et a fendu et hersé [la terre] simplement, sans jouir des fruits, cela ne constitue pas une ‘hazaka.
10. S’il a ensemencé la terre, mais n’a eu aucun profit, c’est-à-dire qu’il a semé un kor [de produits agricoles] et a récolté un kor [uniquement], cela ne constitue pas une ‘hazaka, car il n’a pas tiré de profit.
11. S’il a joui [des fruits] avant maturité [en les utilisant comme fourrage pour les animaux], cela ne constitue pas une ‘hazaka. Mais s’il est d’usage à cet endroit de semer [des produits agricoles] pour [en faire la récolte] avant la maturité [afin de s’en servir comme fourrage] parce que son prix est élevé, cela constitue une ‘hazaka.
12. S’il a joui de fruits orla , de [fruits cultivés pendant] la septième [année, la chemita], ou de [fruits] kilaim, bien qu’il ait tiré profit [du champ] en commettant une transgression, cela constitue une ‘hazaka.
13. Si l’endroit dont il a pris possession est un sol rocheux ou extrêmement dur, qui ne peut pas être ensemencé, il faut [pour y établir une ‘hazaka] en tirer profit d’une manière adéquate, par exemple, y étendre des fruits ou y placer un animal ou ce qui est semblable. Et s’il n’en a pas tiré profit de manière adéquate pendant toutes ces trois années, il n’a pas établi de ‘hazaka.
14. Celui qui a placé un animal dans un endroit défini de la cour d’autrui, ou y a élevé des poulets ou y a placé un four, un fourneau ou un moulin, ou [encore] y a déposé son fumier, qu’il ait placé une séparation [entre l’endroit en question et le reste de la cour] ou non, s’il a fait usage de ces choses-là ou ce qui est semblable pendant trois années jour et nuit et qu’il fasse une réclamation au propriétaire de la cour en disant : « Tu m’as fait don de cet endroit » ou « Tu me l’as vendu », il a une ‘hazaka.
15. Concernant un champ clôturé, celui qui a pris possession [de la surface du champ] à l’extérieur de la clôture en l’ensemençant, tirant [ainsi] profit de toute la surface qui n’est pas gardée, même s’il a joui [des fruits] une année après l’autre, il n’a pas établi de ‘hazaka. Car le propriétaire peut dire : « Voyant qu’il semait dans un endroit à l’abandon, je me suis dit : Tout ce qu’il sème sera mangé par un animal sauvage, et c’est pourquoi je n’ai pas protesté ». La loi est la même pour quiconque ensemence un endroit qui n’est pas gardé, exposé aux animaux sauvages et à tout le monde.
16. S’il a joui de la totalité [d’un champ] hormis [la surface d’]un beit rova, il a établi une ‘hazaka sur tout [le terrain] hormis ce beit rova dont il n’a pas tiré profit. Même s’il s’agit d’une surface de terre extrêmement dure au milieu du champ [qui ne peut donc pas être ensemencée], dès lors qu’il n’en a pas fait usage de la manière adéquate [cf. supra § 13], il n’a pas de ‘hazaka en ce qui concerne cette surface.
17. Si un homme a pris possession des arbres et a joui de leurs fruits tandis qu’un autre a pris possession de la terre, l’a ensemencée et a joui de ses fruits, et que chacun des deux prétende : « [Le terrain] tout entier est à moi, c’est moi qui l’ai acheté », celui qui a pris possession des arbres et en a joui pendant trois ans a droit aux arbres ainsi qu’à la surface de la terre qui leur est nécessaire, ce qui correspond à la surface [qu’occupe] un cueilleur se tenant avec son panier à l’extérieur [de l’arbre, ainsi que toute la surface occupée par le feuillage de l’arbre] pour chaque arbre, et celui qui a pris possession du terrain a droit au reste du terrain.
18. Et de même, celui qui a joui de tous les fruits d’un arbre pendant trois ans, et fait la réclamation suivante contre le propriétaire de l’arbre : « Tu m’as vendu cet arbre et sa terre [la terre qui est en dessous] », celui-là a droit à la surface de la terre correspondant à l’épaisseur de l’arbre, jusqu’aux profondeurs [de la terre].
19. [Dans le cas d’]un champ où poussent des arbres qui comprend trente arbres dans une surface de trois beit séas [dix arbres par beit séa], celui qui a joui de dix arbres la première année, de dix [autres arbres] la seconde année, et des dix [derniers arbres] la troisième année a établi une ‘hazaka concernant la totalité [du champ]. Cela, à condition que les dix [arbres] dont il a joui soient éparpillés dans tous les trois beit séas, et que les autres arbres n’aient pas porté de fruits. Mais si les autres arbres ont porté des fruits et qu’il n’en a pas joui, il n’est [considéré] en possession que [des fruits] dont il a joui [et non des arbres].
20. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a joui d’une partie des fruits et que d’autres personnes ont récolté les autres fruits. Mais si les fruits sont restés sur [les arbres], étant donné qu’il a joui [des fruits] d’arbres de [différentes parties] de tout le champ, il a établi une ‘hazaka concernant tout le champ, bien qu’il n’ait pas amassé tous les fruits.
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