Lois relatives aux réclamations · Chapitre 10
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 919 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Mais si l’animal est gardé ou confié à un berger, quand même le propriétaire produirait des témoins [attestant] que l’animal est à lui, il est [considéré comme] en la possession de celui qui l’a entre les mains. Et si ce dernier prétend : « Tu me l’as vendu » ou « Tu m’en as fait don », il prête un serment d’incitation et est quitte.
3. C’est pourquoi, celui qui a saisi l’animal d’un autre, qui était gardé ou confié à un berger, si le propriétaire déclare : « L’animal est sorti de lui-même et est venu chez toi » ou « Il t’a été confié à titre de dépôt » ou « Je te l’ai prêté » et que celui-là affirme : « Certes, il ne m’appartient pas, mais tu me dois telle somme » ou « […] tu me l’as remis en gage pour telle somme » ou « Tu m’as causé un dommage pour lequel tu dois me payer telle somme », il peut prétendre [à une créance] jusqu’à concurrence du prix de l’animal, parce qu’il aurait pu dire : « Je l’ai acheté ». Il prêtera un serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora,] et percevra [ce qu’il réclame].
4. Et de même, les esclaves qui peuvent marcher ne sont pas [considérés comme] en la possession de celui qui les a entre les mains : dès lors que le demandeur produit des témoins [attestant] que tel esclave est connu comme le sien, le défendeur qui prétend : « Tu me l’as vendu » [ou] « Tu m’en as fait don » n’est pas cru, et l’esclave est restitué à son propriétaire ; et le demandeur prêtera serment qu’il ne l’a pas vendu et n’en a pas fait don. Si le défendeur qui a saisi l’esclave produit des témoins [attestant] qu’il a cet esclave chez lui depuis trois années consécutives jour pour jour et qu’il l’utilise à la manière d’un esclave sert son maître, dès lors que le propriétaire initial n’a pas protesté durant toutes ces années, le défendeur est cru et on maintient l’esclave en sa possession après qu’il aura prêté serment de l’avoir acheté au propriétaire initial ou de l’avoir reçu en don de sa part. En revanche, un enfant esclave qui ne peut pas marcher tout seul du fait de son jeune âge a le même statut que les autres biens meubles : quand il se trouve dans la propriété d’une personne, quelle qu’elle soit, [on considère qu’]il est en sa possession, et [on applique la règle] « qui retire [quelque chose] d’un autre a la charge de la preuve ».
5. Quand quelqu’un fait une réclamation à un autre et dit : « Ce vêtement […] » ou « Cet animal […] » ou « Cet esclave qui est entre tes mains est à moi » ou « il t’a été prêté » ou « il a été volé » ou « je l’ai mis en dépôt chez toi » ou « je te l’ai loué » ; que le défendeur dit : « Non, c’est mon bien et mon héritage », et que le demandeur produit des témoins qui attestent savoir que cet objet ou cet esclave ou cet animal lui appartenait ; si le demandeur se reprend et dit : « Certes, il t’appartenait, mais tu m’en as fait don » ou « […] tu me l’as vendu ; et ce qui j’ai dit [au début] : “C’est mon héritage” ne signifie pas que j’en ai hérité de mes pères, mais qu’il m’appartient comme si j’en avais hérité », il est cru et prête un serment d’incitation. En effet, nous avons déjà expliqué que celui qui fait une déclaration peut ensuite faire une autre déclaration plausible [au regard de sa première déclaration].
6. Quand deux individus sont en litige sur un bateau ou quelque chose de semblable, chacun d’eux disant : « Il est entièrement à moi » et qu’ils viennent au tribunal, si l’un dit [aux juges] : « Saisissez le bateau le temps que j’apporte des témoins [attestant de mes droits] », les juges ne doivent pas le saisir. Et si le tribunal l’a saisi , et que la partie en question s’en aille mais ne trouve pas de témoins et dise : « Laissez le bateau entre nous le plus fort le prendra, conformément à la loi qui aurait dû être appliquée avant [la saisie du tribunal] », on ne tient pas compte [de cette demande, même si les deux plaideurs sont d’accord]. Et le tribunal ne remettra pas [le bateau] tant qu’ils n’auront pas produit des témoins ou que l’un n’aura pas admis [la réclamation de] l’autre ou qu’ils ne partageront pas de leur gré, en prêtant serment, comme nous l’avons expliqué
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