KOULAM Télécharger l’app

Lois relatives aux réclamations · Chapitre 9

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 918 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Un artisan n’a pas de ‘hazaka sur les ustensiles qu’il a entre les mains, qu’il s’agisse d’objets faits pour être prêtés ou loués ou d’autres objets. Comment cela ? Quelqu’un voit ses objets entre les mains d’un artisan et produit des témoins qui savent que cet objet est le sien. Il fait une réclamation et déclare : « Je te l’ai confié pour réparation », et l’artisan répond : « Je l’ai obtenu à titre d’achat » ou « […] à titre de don », ou bien : « Tu m’en as fait don […] » ou « Tu me l’as vendu après me l’avoir confié pour réparation ». [Dans ce cas,] bien que le propriétaire de l’objet l’ait confié sans témoins, il est cru et on le retire à l’artisan ; et il devra prêter un serment d’incitation sur sa déclaration. Certains guéonim ont statué que même si le propriétaire ne produit pas de témoins [attestant] que l’objet en question lui appartient, dès lors qu’il a vu son objet entre les mains de l’artisan et que l’artisan admet que cet objet lui appartenait, [bien qu’il prétende] qu’il le lui a vendu [par la suite], le propriétaire est cru. En revanche, si l’artisan déclare : « Cela n’a jamais eu lieu, l’objet m’appartient », l’artisan est cru et il prête un serment d’incitation. Mais si le propriétaire produit des témoins [attestant] que cet ustensile est connu le sien, l’artisan n’est pas cru. Cette décision [des guéonim] me paraît inconcevable.

2. S’il fait une réclamation contre l’artisan sans avoir vu [juste auparavant et avec témoins] l’objet entre ses mains et dit : « Je lui ai confié tel ustensile à réparer », et que l’artisan déclare : « Tu me l’as ensuite vendu » ou « Tu m’en as [ensuite] fait don », l’artisan prête un serment d’incitation et est quitte, étant donné qu’il aurait pu dire [s’il avait voulu] : « Cela n’a jamais eu lieu [cet ustensile ne m’a jamais été confié] ». Et même s’il [lui] a été confié pour réparation devant témoins, l’artisan est cru [quand il prétend l’avoir ensuite acheté ou reçu en don], étant donné qu’il aurait pu dire : « Je le lui ai rendu » [et il aurait été cru], [la règle étant qu’]un objet mis en dépôt devant témoins ne doit pas nécessairement être restitué devant témoins. C’est pourquoi, l’artisan prête un serment d’incitation et est quitte, et on ne l’oblige pas à produire l’objet. Mais si l’artisan a sorti l’objet litigieux, dès lors qu’on le voit, le propriétaire peut produire des témoins [attestant] qu’il lui appartient et le [lui] reprendre, bien qu’il le lui ait confié sans témoins, comme nous l’avons expliqué. C’est pourquoi, dans le cas où l’artisan fait une réclamation [contre le propriétaire] et dit : « Tu m’as fixé un salaire de deux [zouzs] », et le propriétaire dit : « Je ne t’ai fixé qu’un seul [zouz pour salaire] », si l’on voit l’objet, dès lors que l’artisan n’a pas de ‘hazaka sur cet objet et ne peut pas prétendre l’avoir acheté, le propriétaire prête un serment en tenant un objet [saint] concernant le salaire, comme nous l’avons expliqué concernant le louage , et il paye [un zouz en salaire]. Mais si l’on ne voit pas l’objet, dès lors que l’artisan serait cru s’il disait : « Je l’ai acheté », il peut prétendre [à un salaire] jusqu’à concurrence du prix de l’objet ; il prête un serment en tenant un objet [saint] et perçoit [le salaire qu’il réclame], comme tous ceux qui perçoivent [ce qu’ils réclament] sous serment, ainsi que nous l’avons expliqué.

3. Un artisan qui s’est démis de sa fonction et le fils d’un artisan ont le même statut que tous les autres gens, ils ont une ‘hazaka sur tous les biens meubles [qui sont entre leurs mains], comme nous l’avons expliqué.

4. Si quelqu’un entre dans la maison d’un autre en sa présence et sort avec des objets dissimulés sous les pans [de son vêtement], et que des témoins le voient [entrer sans rien et sortir avec des ustensiles ainsi dissimulés] ; qu’après un certain temps, le maître de maison le poursuive [au tribunal] et lui dise : « Rends-moi les ustensiles que je t’ai prêtés, et voici les témoins [qui t’ont vu] », et que lui réponde : « Je les ai achetés », il n’est pas cru : le maître de maison prête un serment d’incitation sur sa déclaration, à savoir qu’il ne les a pas vendus et n’en a pas fait don, et le tribunal lui restitue les objets. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où le particulier n’a pas l’habitude de vendre ses ustensiles, celui qui a sorti les objets sous les pans de son vêtement n’a pas l’habitude de cacher [les objets qu’il porte dans la rue par discrétion], et il n’est pas dans l’habitude des gens de cacher de tels ustensiles ; c’est pourquoi, il a l’obligation de les restituer car il ne les a dissimulés qu’en vue de nier [les avoir empruntés]. En revanche si le maître de maison est censé vendre ses ustensiles, bien que le défendeur ne soit pas un homme discret et bien qu’il ne soit pas d’usage de dissimuler pareils ustensiles sous les pans [de son vêtement], ce dernier prête un serment d’incitation [pour certifier] qu’il les achetés. Et de même, s’il est sorti avec les objets à découvert devant témoins, bien que le maître de maison ne soit pas censé vendre ses ustensiles, il est cru quand il dit : « Je les ai achetés », car peut-être le maître de maison a-t-il eu besoin d’argent et a [donc] vendu [ses effets], à condition que les objets litigieux ne soient pas de ceux qui sont faits pour être prêtés ou loués. En revanche, les objets faits pour être prêtés ou loués sont toujours [considérés] en la possession de leur propriétaire, comme nous l’avons expliqué ; quand même ils auraient été sortis à découvert et quand même le propriétaire aurait l’habitude de vendre ses objets, dès lors que ce dernier a des témoins [attestant] que cet objet, qui n’est fait que pour être prêté ou loué, est connu comme le sien, on le retire à l’autre, tant qu’il n’aura pas produit la preuve que le propriétaire le lui a vendu ou lui en a fait don, comme le veut la loi pour les biens immeubles.

5. Même si celui qui a l’objet entre les mains décède, on le retire à l’héritier sans serment [de la part du demandeur] ; en effet, dès lors que son père ne pouvait pas prétendre l’avoir acheté ou l’avoir reçu en gage , l’héritier ne peut pas [non plus] faire jurer le demandeur. Mais si l’héritier est sûr de sa réclamation et dit : « Devant moi il en a fait don à mon père » ou « […] il le lui a vendu », le propriétaire [c’est-à-dire le demandeur] prête un serment d’incitation, comme toutes les autres personnes qui prêtent serment [pour une réclamation qu’elles dénient]. Et nous avons déjà expliqué que certains [décisionnaires] ont statué que le propriétaire doit [toujours] prêter un serment d’incitation avant que les objets ne lui soient restitués de la main de l’héritier ; je n’abonde pas dans ce sens.

6. Celui qui achète une hache et déclare : « Je vais abattre le palmier d’untel, qu’il m’a vendu », et coupe [effectivement] le palmier, le palmier est [considéré] en sa possession ; car un homme n’a pas l’effronterie d’abattre [ouvertement] un arbre qui ne lui appartient pas. Et si le propriétaire prétend qu’il ne le lui a pas vendu, celui qui a coupé [l’arbre] prête un serment d’incitation [pour certifier] qu’il lui appartient et il est quitte. Dès que l’arbre est coupé, il est considéré comme les autres biens meubles. Et de même, si quelqu’un est entré dans le champ d’autrui et a joui des fruits pendant un ou deux ans ; que le propriétaire prétende qu’il y est entré sans autorisation et que c’est en qualité de voleur qu’il a joui [des fruits] – et il y a des témoins [attestant] qu’il [en] a joui – tandis que lui déclare : « C’est avec ton autorisation que je suis venu jouir des fruits », celui-là sera digne de foi et il prêtera un serment d’incitation sur sa déclaration. On présume qu’un homme n’a pas l’audace de jouir de fruits qui ne lui appartiennent pas ; [et] bien que la terre soit en la possession (‘hazaka) de son propriétaire, les fruits ne sont pas en sa possession. Car un homme ne vend pas les fruits de son champ avec un contrat écrit, pour que l’on dise à celui qui a joui [des fruits] : « Produis ton contrat [de vente] ». Il est inutile de dire que [cela s’applique aussi] s’il a joui des fruits pendant des années, car dès lors qu’il peut dire : « J’ai acheté le champ », il est digne de foi pour dire : « Je suis venu pour [jouir] des fruits » et il prête un serment d’incitation.

7. [Soit les cas suivants :] deux personnes tiennent un même objet ou chevauchent un même animal ; ou l’un chevauche l’animal et l’autre le conduit ; ou ils sont [tous deux] assis près d’un tas de blé posé dans un coin du domaine public ou dans une cour leur appartenant à tous les deux. Si chacun d’eux prétend : « Il est entièrement à moi », chacun d’eux jurera en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora,] qu’il n’a pas moins que la moitié de cette chose et ils partageront. Ce serment est une ordonnance des Sages, pour éviter que chacun ne saisisse le vêtement d’autrui et ne le prenne sans [avoir à prêter] serment.

8. Si l’un dit : « Il est entièrement à moi » et l’autre dit : « La moitié est à moi », celui qui dit : « Il est entièrement à moi » jurera qu’il n’en a pas moins que les trois quarts et celui qui dit : « La moitié est à moi » jurera qu’il n’en a pas moins d’un quart. Le premier recevra alors les trois quarts et l’autre recevra un quart. De là, tu apprends que quiconque prête serment pour percevoir [quelque chose] ne prête pas serment sur ce qu’il prétend [lui être dû] mais sur ce qu’il percevra, même s’il réclame davantage.

9. Si deux individus sont agrippés à un vêtement, et que l’un et l’autre déclarent : « Il m’appartient entièrement », chacun reçoit [la partie du vêtement] qu’il tient ; et le reste est partagé à parts égales entre eux après serment. Et chacun peut exiger de l’autre d’inclure [dans son serment] que tout ce qu’il a pris, il l’a pris de manière légale.

10. Si l’un tient les franges sur le bord du vêtement et l’autre les franges sur l’autre bord, ils partageront tout [le vêtement] à parts égales après avoir prêté serment. A chaque fois qu’il est question de partage dans ce contexte, il s’agit d’un partage en valeur, et non que l’ustensile ou le vêtement mêmes soient abîmés ou que l’animal soit tué.

11. Si l’un tient tout le vêtement et l’autre se bat avec lui et s’y accroche, le vêtement est [considéré] en la possession de celui qui le tient entièrement.

12. Quand deux plaideurs viennent [au tribunal] agrippés [à un vêtement], si l’un l’arrache à l’autre devant nous [c’est-à-dire les juges] et que l’autre se taise, même s’il crie par la suite, on ne le retire pas de la main du premier ; dès lors que l’autre s’est tu, il est considéré comme ayant admis la déclaration de son adversaire. Si le second l’arrache à son tour au premier, quand même celui-là (ne) crierait (pas) du début à la fin, ils partageront [à parts égales].

13. Deux individus qui sont venus agrippés à un vêtement [au tribunal] et auxquels on a dit : « Sortez, partagez-en la contre-valeur », s’ils sortent [du tribunal] et [y] reviennent, le vêtement se trouvant dans la main de l’un d’eux [uniquement] qui prétend : « Mon adversaire a reconnu [mes droits] et a lâché le vêtement », tandis que l’autre affirme : « Je le lui ai loué » ou « Il a pris le dessus sur moi et [me] l’a arraché », [dans ce cas, on applique la règle :] « qui retire [quelque chose] d’un autre a la charge de la preuve ». A défaut de preuve, l’autre jurera que le vêtement lui appartient et il sera quitte. Et de même pour tout cas semblable.
← Chapitre précédent Chapitre suivant →
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android. Télécharger Koulam