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Lois relatives aux réclamations · Chapitre 8

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 917 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Tous les biens meubles sont [considérés] en la possession de celui qui les a entre les mains, même si le demandeur produit des témoins [attestant] que ces biens meubles sont connus comme les siens. Comment cela ? [Si le demandeur déclare :] « Ce vêtement […] » ou « Cet objet qui est dans ta main […] » ou « […] qui est dans ta maison m’appartient » ou « Je l’ai mis en dépôt chez toi » ou « Je te l’ai prêté, et voici les témoins qui l’ont connu auparavant chez moi », et le défendeur prétend : « Non [il ne t’appartient pas], tu me l’as vendu » ou « […] tu m’en as fait don », le défendeur prête un serment d’incitation et est quitte.

2. Si le défendeur déclare qu’il le détient à titre de gage, il peut prétendre [à une créance sur le demandeur] jusqu’à concurrence du prix [du gage] : il jure en tenant un objet [saint] et perçoit [ce qu’il réclame], comme nous l’avons expliqué.

3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour des choses qui ne sont pas faites pour être prêtées ou louées, comme les vêtements, les fruits, les ustensiles ménagers, les marchandises et ce qui est semblable. En revanche, [concernant] les choses qui sont faites pour être prêtées ou louées, même si elles sont entre les mains du défendeur et même si elles ne lui ont pas été prêtées ou louées devant témoins, elles sont [considérées] en la possession de leur propriétaire. Comment cela ? Réouven avait un objet fait pour être prêté ou loué et il produit des témoins [attestant] que cet ustensile est connu comme le sien. Mais voici que cet objet est entre les mains de Chimone ; Réouven prétend le lui avoir prêté ou loué et Chimone déclare : « Tu me l’as vendu », « Tu m’en as fait don » ou « Tu me l’as donné en gage », Chimone n’est pas cru. Plutôt, Réouven reprend son objet et prête un serment d’incitation concernant la déclaration de Chimone [qu’il nie]. Et même si Chimone décède, Réouven reprend son objet [aux héritiers]. Et les guéonim ont décidé que Réouven devrait [tout de même] prêter un serment d’incitation, car on avance des arguments en faveur d’un héritier .

4. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si cet objet vient d’être vu entre les mains de Chimone. Mais si Réouven fait la réclamation suivante à Chimone : « Tel objet qui est entre tes mains est à moi, il t’a été loué ; sors-le moi, j’ai des témoins [attestant] qu’il est connu comme le mien », et que Chimone lui dise : « Tu me l’as vendu » ou « Tu m’en as fait don », il est cru ; il prête un serment d’incitation et est quitte. [En effet,] puisqu’il pouvait dire : « Cela n’a jamais eu lieu, et je n’ai rien qui t’appartient », il est cru quand il dit : « Il est chez moi, tu me l’as vendu ».

5. Tout ce qui a été dit ne s’applique que si le propriétaire de l’objet déclare : « Je l’ai mis en dépôt chez toi » ou « Je te l’ai prêté ». En revanche, s’il prétend : « Cet objet était à moi et il [m’]a été dérobé », « je l’ai perdu » ou « il [m’]a été volé par la force » et produit des témoins [attestant] que l’objet en question est connu comme le sien, et que celui qui détient l’objet déclare : « Je l’ignore ; quelqu’un d’autre me l’a vendu » ou « […] m’en a fait don », [alors,] même si l’objet est de ceux qui sont faits pour être prêtés ou loués, on le laisse entre les mains de celui qui le détient et il ne prête aucun serment, car personne ne fait de réclamation contre lui.

6. [Dans le cas précédent,] si le propriétaire initial est tenu pour s’être fait dérober ses effets, le défendeur prêtera un serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora,] concernant la somme qu’il a déboursée et il percevra [cette somme du propriétaire initial] ; et l’ustensile sera restitué au propriétaire initial, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le vol. Si le défendeur déclare : « Tu me l’as vendu » ou « Tu m’en as fait don », bien que l’on rapporte que le demandeur a été victime d’un vol, si l’objet litigieux n’est pas de ceux qui sont faits pour être empruntés ou loués, le défendeur prêtera un serment d’incitation et l’objet restera en sa possession. De cela, tu apprends que quiconque a des biens meubles entre les mains, bien qu’il eût la possibilité de dire : « Je les ai achetés » et il lui aurait [alors suffit de] prêter un serment d’incitation pour être quitte, s’il dit : « Ils t’appartiennent, mais tu me dois telle somme », il prêtera serment en tenant un objet [saint] avant de percevoir [son dû], conformément à la loi pour tous ceux qui prêtent serment et perçoivent [ce qu’ils réclament].

7. Celui qui a entre les mains des objets faits pour être prêtés ou loués, même s’il reconnaît [que le demandeur en était propriétaire] et dit : « Je sais qu’ils t’appartenaient, mais untel me les a vendus » ou « […] m’en a fait don », on ne les lui retire pas, quand même le demandeur produirait des témoins [attestant] que ces objets étaient connus comme les siens, car il est d’usage qu’un homme vende ses effets.

8. [Toutefois,] si le demandeur fait une réclamation contre lui en disant : « Je te les ai loués » ou « Je te les ai prêtés », on les lui retire. En revanche, s’il s’agit d’objets qui ne sont pas faits pour être prêtés ou loués, il prête un serment d’incitation [pour certifier] qu’il ne [les] a pas empruntés ou loués au demandeur, mais les a achetés à untel, et ces objets seront maintenus en sa possession.

9. Ne te trompe pas [en confondant] objets faits pour être prêtés et loués et objets qu’il est d’usage de prêter et louer, comme de nombreux et d’éminents [Sages] l’ont fait. [En effet,] tous les objets sont susceptibles d’être prêtés et tel est l’usage ; même le vêtement d’un homme, son matelas et son lit sont susceptibles d’être prêtés. En revanche, les objets faits pour être prêtés ou loués sont ceux que les habitants de la ville fabriquent initialement à cet effet afin d’en tirer profit. Ils sont pour leur propriétaire comme une terre dont il jouit des fruits [tout en laissant] la nue-propriété intacte ; ainsi, ces ustensiles sont faits principalement pour tirer profit de leur loyer. Il s’agit par exemple des grandes chaudières en cuivre dont on se sert pour cuire dans les lieux de festins et des bijoux en cuivre plaqués d’or que l’on loue à la mariée pour se parer ; ces ustensiles ne sont confectionnés ni pour être vendus, ni pour être utilisés par leur propriétaire chez lui, mais pour être prêtés à d’autres personnes – afin d’en tirer un profit en échange – ou pour être loués – en vue d’en recevoir un loyer. Et de même, si un homme possède d’autres types d’objets et que des témoins [attestent] qu’il les loue toujours et les prête, et il est établi qu’ils lui servent à cet effet, ils sont considérés comme des ustensiles faits pour être prêtés ou loués.

10. Un objet dont la détérioration est supérieure au bénéfice perçu et que les gens veillent [pour cette raison] à ne pas prêter, un tel objet est tenu pour ne pas être prêté ou loué ; c’est le cas par exemple d’un couteau d’abattage rituel. C’est pourquoi, même si des gens viennent témoigner qu’une personne a loué ou prêté [un tel objet], cela n’annule pas la présomption, et il a [toujours] le même statut que les autres ustensiles [qui ne sont pas faits pour être loués ou prêtés]. Voici la preuve à ce que nous avons dit : [le Talmud rapporte que] Rava retira [à des orphelins] des ciseaux utilisés pour la confection de manteaux et un rouleau de haggada en tant qu’objets faits pour être prêtés ou loués ; or, s’il n’avait pas été clarifié par les témoins que ces objets étaient faits pour être prêtés, il ne les aurait pas retirés aux orphelins. Nous pouvons donc en déduire que les autres ciseaux et les autres rouleaux ne sont pas inclus dans cette catégorie, bien qu’ils soient susceptibles d’être prêtés ou loués. C’est un principe juridique fondamental et plein de bon sens ; il convient de s’y fier et de l’appliquer. Il est évident pour ceux qui sont avisés et le juge devrait le garder à l’esprit et ne pas s’en écarter.
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