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Lois relatives aux réclamations · Chapitre 7

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 916 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui reconnaît devant deux [témoins] devoir un mané à une certaine personne, sous forme d’aveu, non comme une [simple] conversation, bien qu’il n’ait pas dit : « Vous êtes mes témoins » et bien que le demandeur ne soit pas [présent] avec lui, cela constitue un témoignage. [Désormais,] si le créancier le poursuit au tribunal et qu’il dise : « Cela n’a jamais eu lieu », on ne l’écoute pas et il doit payer du fait du témoignage [des témoins]. Et s’il s’agit d’un unique témoin, le débiteur doit prêter serment, étant donné qu’il a formulé [sa déclaration] sous forme d’aveu. S’il déclare, lorsque viennent ces témoins : « C’est pour ne pas paraître riche que j’ai reconnu [la dette] », il est cru et prête un serment d’incitation. [Toutefois,] si, lorsqu’il avait reconnu [la dette] en leur présence, le demandeur était [également] présent, il ne peut pas prétendre : « C’est pour ne pas paraître riche que j’ai reconnu [la dette] ». Mais s’il prétend avoir payé [la dette après ses aveux devant témoins], il est cru et prête un serment d’incitation.

2. Quiconque reconnaît [sa dette] devant deux [témoins], ne peut pas se reprendre et dire : « Je plaisantais » ; et inutile de dire s’il a reconnu [sa dette] devant trois. Au contraire, on l’oblige à payer du fait de l’aveu de sa bouche, car quiconque s’exprime sous forme d’aveu est considéré comme s’il avait dit : « Vous êtes mes témoins ». Toutefois, ils ne rédigent pas [une reconnaissance de dette], à moins qu’il ne leur ait dit : « Mettez par écrit, signez et donnez au créancier », et ils doivent lui demander son avis [à nouveau après la rédaction et signature de la reconnaissance de dette, pour savoir s’ils peuvent la donner créancier], comme nous l’avons expliqué. Et de même, s’il reconnaît [sa dette] au tribunal après avoir été assigné, comme il va être expliqué, le tribunal rédige [une reconnaissance de dette]. Et ce, à condition que le tribunal connaisse les deux parties, afin qu’elles n’usent pas de ruse pour obliger un tiers.

3. Si un demandeur vient se plaindre devant une cour de trois [juges] siégeant à l’endroit où ils sont établis, et qu’ils dépêchent un mandataire auprès du défendeur, qui vient [alors] et reconnaît [sa dette] devant eux, ils rédigent [une reconnaissance de dette] qu’ils remettent au demandeur. En revanche, si la cour n’était pas à sa place et n’a pas dépêché [un mandataire] auprès du défendeur, même si le défendeur a réuni les trois [juges], les a fait asseoir, a reconnu [sa dette] devant eux et leur a dit : « Soyez pour moi juges », et que le demandeur soit venu ensuite et [leur] ait dit : « Mettez cet aveu par écrit », ils ne le font pas, de crainte que le défendeur ne paye [son créancier sans témoins] et que celui-ci le poursuive [ensuite] en justice avec cet acte . Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les biens meubles. Mais s’il reconnaît [détenir] des biens immeubles [appartenant au demandeur], même devant deux personnes, quand même aucun kiniane n’aurait été effectué et qu’il ne leur aurait pas dit : « Écrivez [un acte] et donnez[-le au demandeur] », ils rédigent [un acte] et [le] donnent au demandeur. Car il n’est pas à craindre que le défendeur ne donne au demandeur [le bien immeuble] et que ce dernier ne le poursuive en justice une seconde fois avec cet acte.

4. Si une reconnaissance [de dette] dans laquelle ne figure pas la mention : « Il [le débiteur] nous a dit : “Mettez par écrit, signez, et donnez-lui [au créancier]” » est produite [par le créancier au tribunal], elle est valide. En effet, on présume que s’il n’avait pas dit aux témoins : « Écrivez, signez et donnez », ils n’auraient pas remis [un tel acte au créancier]. Serait-il écrit dans l’acte : « Untel a reconnu [la dette] devant nous, tribunal », si l’acte ne fait pas mention ou ne laisse pas entendre qu’ils étaient trois, on craint qu’ils ne fussent que deux et qu’ils ne se soient trompés en pensant que l’aveu [d’une dette] devant deux [témoins] est un aveu devant un tribunal, et c’est pourquoi, on ne donne pas à cet acte le statut d’un titre [de créance ordinaire ].

5. Nous avons déjà expliqué que l’aveu [d’une dette] au tribunal ou un témoignage [déposé par des témoins] au tribunal est comme un prêt constaté par acte, et c’est pourquoi, on rédige [un acte] que l’on donne à la partie adverse. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il n’a pas accepté le jugement avant d’avoir été assigné à comparaître au tribunal, comme nous l’avons expliqué. En revanche, quand deux personnes se présentent au tribunal, que l’un fait une réclamation à l’autre en lui disant : « Tu me dois un mané » et ce dernier répond : « Oui, je te dois [un mané] », [alors,] que les juges lui disent : « Tu as l’obligation de le payer » ou qu’ils lui disent : « Sors, paye-le », s’il sort, [revient] et dit : « J’ai remboursé », il est cru et il prête un serment d’incitation [pour certifier] qu’il l’a remboursé. C’est pourquoi, si le demandeur revient chez les juges et demande : « Mettez-moi par écrit les aveux [du défendeur] », on ne le fait pas, de crainte que le défendeur l’ait payé. Et de même, le défendeur qui doit prêter serment au tribunal et qui sort [du tribunal, s’il revient] et dit : « J’ai prêté serment », il est cru et on ne le fait pas jurer qu’il a prêté serment. S’il y a des témoins attestant qu’il n’a pas prêté serment, il est désormais tenu pour menteur concernant ce serment et n’est plus digne de foi pour dire : « J’ai prêté serment », à moins que la partie adverse ne l’admette ou qu’il ne produise des témoins [attestant] qu’il a prêté serment en leur présence.

6. [Soit le cas suivant :] deux individus se sont présentés au tribunal, l’un a été [déclaré] redevable envers l’autre, les juges lui ayant dit : « Sors, paye-le » et il est sorti. S’il revient et dit : « J’ai payé » et que des témoins attestent qu’il n’a pas payé, il est désormais tenu pour menteur concernant cet argent. Les juges lui auraient-ils dit : « Tu as l’obligation de le payer », s’il sort, revient et dit : « J’ai payé », et que des témoins attestent qu’il n’a pas payé, il n’est pas tenu pour menteur. Car celui-là, il s’esquive jusqu’à ce que son cas soit étudié. C’est pourquoi, s’il revient la fois suivante et prétend avoir remboursé cette somme d’argent qu’il a été [déclaré] tenu de payer devant eux, et qu’il n’y ait pas de témoins qui le démentent cette seconde fois, il prête un serment d’incitation [pour certifier] qu’il a remboursé et est quitte. C’est pourquoi, [voici ce que faisaient] les [sages] avisés d’Espagne : lorsqu’un débiteur reconnaissait [sa dette] ou devait prêter serment au tribunal, le créancier lui disait devant le tribunal : « Soyez pour moi témoins qu’il ne me remboursera […] » ou « […] qu’il ne prêtera serment qu’en présence de témoins ».

7. Celui qui avoue au tribunal devoir un mané au demandeur et déclare ensuite : « Je me souviens avoir remboursé la dette que j’ai reconnue, et voici les témoins », cela constitue un témoignage utile et on agit suivant leur déclaration. En effet, il n’a pas démenti les témoins et n’est pas comme quelqu’un qui dirait : « Je n’ai jamais fait cet emprunt ».

8. Celui qui a fait une déclaration au tribunal peut ensuite en faire une autre qui contredit la première, et on se base sur la dernière, bien qu’il n’ait pas donné de raison pour [justifier] sa première déclaration. Quand même il serait sorti et revenu au tribunal, il peut faire une autre déclaration et casser toutes les déclarations qu’il désire, jusqu’à ce que viennent des témoins. Mais une fois que des témoins sont venus et ont démenti sa dernière déclaration sur laquelle il s’est appuyé, il ne peut pas faire une autre déclaration, à moins de donner une raison à la déclaration sur laquelle il s’est appuyé et que celle-ci puisse être comprise dans le sens de la nouvelle déclaration. Et cela, à condition qu’il ne soit pas sorti du tribunal. Mais s’il est sorti du tribunal, il ne peut plus faire d’autre déclaration, après la venue des témoins, car on craint que des mauvais gens lui aient appris des arguments mensongers. Il en va de même pour tout cas semblable.
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