Lois relatives aux réclamations · Chapitre 5
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 914 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. [Si le demandeur déclare :] « Tu m’as vendu deux champs » [et le défendeur répond :] « Je ne t’en ai vendu qu’un seul », [ou si le demandeur déclare :] « Tu détient deux esclaves qui m’appartiennent » ou « […] deux titres de créance qui m’appartiennent » [et le défendeur répond :] « Je n’ai qu’un seul titre de créance […] » ou « […] qu’un seul esclave qui t’appartient », le défendeur prête [seulement] un serment d’incitation. Et de même, si le demandeur fait une réclamation et déclare : « Cette cour […] » ou « Cet esclave […] » ou « Ce titre de créance, que tu détiens, m’appartient ; tu me l’as vendu » et le défendeur répond : « Cela n’a jamais eu lieu ! », que le demandeur produise un témoin [à son appui] ou non, le défendeur prête [seulement] un serment d’incitation et est quitte. Et de même, [telle est la loi relative à] celui qui creuse dans le champ d’autrui fosses, fossés ou cavernes, et abîme ainsi le champ, qui est tenu de payer [les dégâts causés]. Qu’il déclare : « Je n’est pas creusé » alors que le demandeur prétend qu’il a creusé, ou qu’il déclare : « Je n’ai creusé qu’une seule [caverne] » alors que le demandeur prétend qu’il en a creusée deux, ou qu’il déclare : « Je n’est rien creusé » alors qu’un témoin [atteste] qu’il a creusé, dans tous [ces cas], le défendeur prête un serment d’incitation [et est quitte].
3. [Si le demandeur] réclame des ustensiles et des biens immeubles, que le défendeur admette totalement [la réclamation concernant] les biens immeubles mais nie totalement [celle concernant] les ustensiles, ou bien qu’il admette totalement [la réclamation concernant] les ustensiles mais nie totalement [celle concernant] les biens immeubles, ou bien qu’il admette [la réclamation concernant] une partie des biens immeubles, mais nie [concernant] l’autre partie ainsi que [celle concernant] tous les ustensiles, dans tous [ces cas], il prête [seulement] un serment d’incitation. En revanche, si le demandeur reconnaît [la réclamation concernant] une partie des ustensiles et nie [celle concernant] l’autre partie [des ustensiles] ainsi que [celle concernant] tous les biens immeubles, dès lors qu’il doit prêter un serment [de la Thora] concernant la partie des ustensiles qu’il a nié [devoir], il doit prêter un serment également concernant les biens immeubles qui lui ont été réclamés ensemble, car tout cela constitue une seule réclamation. Et identique est la loi dans le cas où le demandeur revendique des ustensiles et des esclaves, ou bien des ustensiles et des titres de créance : tout est régi par la même loi.
4. Si le demandeur lui fait une réclamation concernant des raisins prêts à la vendange ou des céréales sèches prêtes à la moisson et qu’il admet partiellement [la réclamation] et la nie partiellement, il doit prêter serment concernant ce [qu’il a nié], comme pour les autres biens meubles. Cela, à condition que les produits n’aient plus besoin de la terre, car tout ce qui est prêt à être cueilli est considéré comme cueilli en ce qui concerne dénégation et aveu. Mais s’ils ont [encore] besoin de la terre, ils sont assimilés à un bien immeuble en tous points, et le défendeur ne prête qu’un serment d’incitation concernant ceux-ci.
5. Celui qui fait une réclamation à un autre et lui dit : « Tu as habité pendant deux mois dans ma cour, et tu me dois [donc] deux mois de loyer » si le défendeur [lui] répond : « Je n’y ai habité qu’un seul mois », c’est un aveu partiel ; [par conséquent,] si le loyer litigieux vaut deux [ma’as] d’argent, il doit prêter serment. [Bien que cette réclamation concerne un bien immeuble, il doit prêter serment,] car la réclamation ne porte pas sur le bien immeuble même, mais sur le loyer, qui est [considéré comme] meuble.
6. [Si le demandeur déclare :] « Je t’ai confié un titre qui constatait [une créance de] dix dinars » [et le défendeur répond :] « Cela ne s’est jamais passé ! », ce dernier prête un serment d’incitation. Et si le défendeur réfère [le serment] au demandeur, ce dernier prête un serment d’incitation [pour certifier] que le titre constatait [une créance de] dix dinars et qu’il les a perdus à cause de la perte du titre de créance et il perçoit [les dix dinars du défendeur]. Et si le défendeur déclare : « Certes, tu me l’as confié, mais je l’ai perdu », il est dispensé même de prêter un serment d’incitation. Car même si [le titre de créance] avait été perdu par sa faute, il aurait été quitte, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à celui qui cause un dommage corporel.
7. Quand quelqu’un dit à un autre : « Le titre qui est en ta possession constate un droit en ma faveur », et l’autre répond : « Je ne produirai pas mon titre » ou « J’ignore s’il constate ou non [un droit] en ta faveur », on contraint le défendeur à produire le titre.
8. S’il prétend avoir perdu le titre, on proclame une mise au ban indéfini [contre celui qui retient un titre et refuse de le produire]. Si le demandeur prétend être certain que l’acte qui constate un droit en sa faveur se trouve chez le défendeur, celui-ci prête un serment d’incitation [pour certifier] qu’il ne se trouve pas chez lui et qu’il a été perdu. Telle est la directive que mes maîtres ont donnée.
9. On ne prête pas serment du fait de la réclamation d’un sourd-muet, d’un aliéné ou d’un mineur, qu’il vienne [faire valoir] sa propre réclamation ou la réclamation de son père ; car un aveu partiel fait à un mineur est considéré comme la restitution d’un objet perdu. De même, si le défendeur nie entièrement [la réclamation] et qu’un témoin vienne témoigner en faveur du mineur, le défendeur ne prête pas serment, car il y a un seul témoin et il n’y a pas de demandeur, la plainte d’un mineur n’étant pas [considérée comme] une véritable plainte. En conséquence, quand un mineur dit à un adulte : « Tu me dois un mané » ou bien : « Tu devais à mon père [un mané] » et l’autre répond : « Je ne te dois que cinquante [zouzs] » ou « Je ne te dois rien » et qu’un témoin atteste qu’il a une dette envers le mineur, il est dispensé du serment imposé par la Thora. Mais s’il a gardé [un objet] pour un mineur et prétend l’avoir perdu, il doit prêter le serment imposé aux gardiens, car [dans ce cas,] il ne prête pas serment du fait d’une réclamation [de l’autre partie]. Et de même, s’il reconnaît avoir été associé avec le mineur ou avoir été son tuteur, le tribunal nommera un tuteur pour le mineur, et l’associé – ou similaire – prêtera serment du fait d’une réclamation incertaine.
10. Mes maîtres ont donné comme directive que [s’il est vrai que] l’on ne prête pas un serment imposé par la Thora du fait de la réclamation d’un mineur, on prête [néanmoins] un serment d’incitation [du fait d’une telle réclamation]. Même s’il s’agit d’un mineur qui n’est pas perspicace dans le commerce, on prête un serment d’incitation du fait de sa réclamation, afin d’éviter qu’un individu ne lui prenne son argent quand il est mineur et ne s’en aille sans qu’il lui en coûte rien. Je penche pour cet avis ; c’est une nécessité pour la société. En conséquence, quand un mineur fait une réclamation à un adulte, que ce dernier reconnaisse partiellement la réclamation ou qu’il [la] nie en bloc, qu’il y ait un témoin ou non [en faveur du mineur], l’adulte doit prêter un serment d’incitation et ne peut pas référer le serment au mineur, car on ne fait jamais prêter serment à un mineur. [Par ailleurs,] il n’y a pas même de proclamation de mise au ban indéfinie à l’encontre du mineur, car il ne connaît pas le châtiment du serment [et de la mise au ban].
11. Lorsqu’un adulte fait une réclamation à un mineur, si cette réclamation porte sur quelque chose de bénéfique au mineur, telle une affaire commerciale, et que le mineur admette [la réclamation], on paye [la dette] avec les biens du mineur. Et si le mineur ne possède pas [de biens], le demandeur attend qu’il ait des biens et il paiera [alors]. Et si le mineur nie [la réclamation], le demandeur attend qu’il devienne adulte et il prêtera [alors] un serment d’incitation. Et si la réclamation porte sur quelque chose qui n’est pas profitable au mineur, comme [l’indemnisation de] dommages matériels ou corporels, même si le mineur admet [la réclamation] et même s’il a de quoi payer, il est quitte [et ne sera pas] même [obligé de payer] à l’âge adulte. Si le demandeur est [dans le cas] de ceux qui prêtent serment et perçoivent [ce qu’ils réclament], tels un employé ou une personne semblable qu’il est dans l’intérêt du mineur [de payer pour] qu’il accepte de se louer à lui, l’employé prête serment et perçoit [ce qu’il réclame] du mineur. En revanche, un épicier qui prête serment sur la base de [ce qui est inscrit dans] son cahier de comptes ne peut pas prêter serment et percevoir [ce qu’il réclame] du mineur. En effet, le mineur n’a pas de profit de cela, car il a l’obligation de payer ses ouvriers, et ceux-ci prêtent serment et perçoivent de lui [ce qu’ils réclament]. C’est donc l’épicier qui a causé sa propre perte en donnant son argent en suivant les instructions d’un mineur. Il en va de même pour tout cas semblable.
12. Le sourd-muet et l’aliéné, on ne s’occupe d’aucune réclamation les concernant : ni de leurs propres réclamations à l’égard des autres, ni des réclamations des autres à leur égard ; ni pour un serment léger, et inutile de dire pour un serment sévère ou un paiement. En revanche, l’aveugle est considéré comme une personne en bonne santé en tous points dans ce contexte : il prête tous les types de serments, et on prête serment du fait de sa réclamation.
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