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Lois relatives aux réclamations · Chapitre 4

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 913 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui admet partiellement [la réclamation qui lui est faite] n’est tenu de prêter un serment imposé par la Thora que s’il lui est réclamé une chose dont la mesure, le poids ou la quantité [sont définis], et qu’il concède une chose [dont il définit] la mesure, le poids ou la quantité. Comment cela ? [Si le demandeur déclare :] « Tu me dois dix dinars » [et le défendeur répond :] « Je ne t’en dois que cinq » [ou si le demandeur déclare :] « Tu me dois un kor de blé » [et le défendeur répond :] « Je ne te dois qu’un létekh » [ou si le demandeur déclare :] « Tu me dois deux litras de soie » [et le défendeur répond :] « Je ne te dois qu’un rotel », [dans tous ces cas,] le défendeur est tenu [de prêter serment]. Et de même pour tout cas semblable. En revanche, si le demandeur lui dit : « Je t’ai transmis une bourse pleine de dinar » [et il répond :] « Tu ne m’as remis que cinquante [dinars] » [ou si le demandeur lui dit :] « Je t’ai transmis cent dinars » [et il répond :] « Tu ne m’as transmis qu’une bourse de dinars et tu ne les as pas comptés devant moi, j’ignore ce qu’il y avait, tu reprends ce que tu as laissé », le défendeur est dispensé [de prêter serment]. Et de même pour tout cas semblable.

2. [Si le demandeur déclare :] « Je t’ai confié une maison pleine de céréales » et l’autre répond : « Tu ne m’as remis que dix kors » [ou si le demandeur déclare :] « Je t’ai remis dix kors » [et le défendeur répond :] « J’ignore la quantité car tu ne les as pas mesurées devant moi ; tu reprends ce que tu as laissé », il est dispensé [de prêter serment].

3. [Si le demandeur déclare :] « Je t’ai confié cette maison qui était remplie [de céréales] jusqu’à la saillie » [et le défendeur répond :] « [Elle était remplie de céréales] jusqu’à la fenêtre », il doit [prêter serment]. Et de même pour tout cas semblable.

4. Celui qui fait un aveu partiel ne doit prêter serment que s’il reconnaît quelque chose qu’il avait la possibilité de nier. Comment cela ? Si quelqu’un fait une réclamation à un autre et déclare : « Tu me dois cent dinars : [une créance de] cinquante [dinars] est constatée par ce titre et [une autre créance de] cinquante [dinars] n’est pas constatée par un titre » [et que le défendeur réponde :] « Je ne te dois que les cinquante [dinars] mentionnés dans le titre de créance », cela n’est pas [considéré comme] un aveu partiel. En effet, une dénégation de sa part eut été sans effet à l’égard du titre de créance ; tous ses biens sont affectés en garantie [du paiement cette créance], et même s’il avait nié [la dette], il aurait été obligé de payer. C’est pourquoi, il prête [seulement] un serment d’incitation concernant les cinquante [dinars qui ne sont pas mentionnés dans le titre de créance].

5. Soit un titre de créance qui constate [une créance de] « sélas » sans indication sur le nombre ; le créancier déclare : « Les cinq sélas que tu me dois, ce sont ceux-là qui sont mentionnés dans le titre », et le débiteur déclare : « Je ne te dois que trois [sélas], ce sont ceux-là qui sont mentionnés dans le titre ». [Dans ce cas,] bien que le défendeur ne fût obligé [de payer] que deux [sélas] en vertu du titre de créance et qu’il ait [donc] concédé un séla qu’il lui était possible de nier, il est dispensé [de prêter serment]. Car il est comme [quelqu’un qui] restitue un objet perdu [à son propriétaire] ; or, une ordonnance des Sages stipule que quiconque restitue un objet perdu ne prête pas serment, comme nous l’avons expliqué à l’endroit voulu . Et de même, quand quelqu’un dit à un autre : « Mon [défunt] père m’a dit [avant de mourir] que tu me dois un mané », l’autre qui répond : « Je ne te dois que cinquante [dinars] » restitue un objet perdu et est dispensé même de prêter un serment d’incitation . Et inutile de dire que s’il reconnaît et déclare de lui-même : « Je devais un mané à ton père, et je lui ai payé cinquante dinars, et il me reste cinquante [dinars à payer] », il est dispensé [de prêter] même un serment d’incitation. En revanche, si un héritier [adulte] fait une réclamation et dit : « Je sais avec certitude que tu devais à mon père un mané » ou « […] que ton père devait [à mon père un mané] », et le défendeur répond : « Je ne lui devais que cinquante [zouzs] » ou [dans le second cas] « Mon père ne lui devait que cinquante [zouzs] », c’est un aveu partiel et il doit prêter serment.

6. [Si le demandeur déclare :] « Tu me dois un mané sur ce gage » [et le défendeur répond :] « Je ne te dois dessus que cinquante [zouzs] », c’est un aveu [partiel] et il doit prêter serment. Si le gage ne vaut que cinquante [zouzs] ou moins, le défendeur prête serment et paye les cinquante [zouzs] qu’il a admis [devoir]. Si le gage vaut cent [zouzs] ou plus, étant donné que le créancier peut prétendre [à une créance] jusqu’à concurrence du prix du gage, le créancier prête serment et recouvre [sa créance] sur le gage. Si le gage vaut quatre-vingts [zouzs], le créancier prête serment qu’il ne lui doit pas moins de quatre-vingt [zouzs] et perçoit [cette somme] sur le gage, et le débiteur prête un serment imposé par la Thora concernant les vingt [zouzs] qu’il nie [devoir]. Si le défendeur nie en bloc [la réclamation qui lui est faite] et déclare : « Ce n’est pas un gage, mais un dépôt et je ne lui dois rien », le créancier prête serment qu’il ne lui doit pas moins de quatre-vingt [zouzs] et le débiteur prête un serment d’incitation concernant les vingt [zouzs qu’il nie].

7. [Si le demandeur déclare :] « Tu me dois un mané » et l’autre répond : « Je suis certain que je te dois cinquante [zouzs], mais les cinquante [autres zouzs], je ne sais pas si je [te] les dois ou non », il devrait prêter serment puisqu’il fait un aveu partiel, mais il n’a pas la possibilité de prêter serment concernant la partie qu’il a nié [devoir] parce qu’il dit ignorer [si cette dette existe ou non]. C’est pourquoi, il doit payer le mané sans serment [de la part du demandeur]. Et de même pour tout cas semblable. Et le défendeur peut proclamer une mise au ban contre « celui qui me réclame quelque chose sans être certain que j’y suis obligé ».

8. [Si le demandeur déclare :] « Tu me dois un mané et voici un témoin qui en atteste », et le défendeur dit : « Certes, mais tu as envers moi une dette qui équivaut à ce mané », ce dernier devrait prêter serment, mais il n’en a pas la possibilité, il doit [donc] payer. Et pourquoi ne peut-il pas prêter serment ? Car il admet ce qui est attesté par le témoin ; or, une personne qui doit prêter serment du fait du témoignage d’un seul témoin, ne prête serment que si elle dément le témoin, nie son témoignage, et prête serment sur sa dénégation. C’est pourquoi, celui qui déclare avoir payé une créance [constatée par] un titre [signé par] un seul témoin, et de même, celui qui nie [en bloc la réclamation qui lui est faite, en niant l’existence du dépôt ou du prêt revendiqués,] et du fait [du témoignage] d’un témoin, [se reprend et] prétend avoir payé [sa dette] ou avoir restitué le dépôt, devrait prêter serment, mais n’en a pas la possibilité ; il doit [donc] payer. Une fois , un homme arracha un lingot d’argent à un autre en présence d’un témoin, et dit ensuite : « Je [l’]ai [effectivement] arraché, mais ce que j’ai arraché m’appartient ». Les Sages statuèrent : « Il doit prêter serment, mais n’en a pas la possibilité ; il doit [donc] payer ». Il en va de même pour tout cas semblable.

9. « Je t’ai prêté un mané ! » « Cela n’a jamais eu lieu ! ». Si le demandeur produit un témoin [qui atteste] que le défendeur a fait cet emprunt en sa présence, [dans ce cas,] étant donné que s’il y avait eu deux [témoins], il aurait été reconnu comme menteur et aurait dû payer – comme il sera expliqué – il doit prêter serment du fait du témoignage de cet unique témoin. En effet, dans tout cas où [le témoignage de] deux témoins oblige une personne à payer, [le témoignage d’]un seul témoin l’oblige à prêter serment. Si le défendeur se reprend et déclare : « J’ai remboursé », il doit payer sans [même que le demandeur ne doive prêter] serment, comme nous l’avons expliqué.

10. « Tu me dois un mané ! » « Je ne te dois rien du tout ! » ; des témoins attestent que le défendeur lui doit encore cinquante [zouzs]. Tous les guéonim ont [dans pareil cas] tranché la loi [conformément à l’opinion talmudique selon laquelle] le défendeur doit payer cinquante [zouzs] et [aussi] prêter serment concernant le reste, car l’aveu de la bouche du défendeur ne saurait porter davantage à conséquence que le témoignage de témoins .
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