KOULAM Télécharger l’app

Lois relatives aux réclamations · Chapitre 3

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 912 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui reconnaît partiellement [la réclamation qui lui est faite] n’est tenu de prêter serment selon la Thora que s’il reconnaît [devoir] une pérouta ou plus, et nie [une dette d’]au moins deux ma’as d’argent. Qu’est-ce qu’une pérouta ? Le poids d’un demi grain d’orge d’argent pur. Qu’est-ce que deux ma’as ? Le poids de trente-deux grains d’orge d’argent pur.

2. Partout où la Thora emploie le terme « kessef », cela fait référence au sicle saint, qui équivaut à vingt ma’as. Et partout où le terme « kessef » est mentionné dans [les écrits] rabbiniques, il s’agit de la monnaie de Jérusalem, dont le séla comprenait un huitième d’argent et le reste de cuivre, comme nous l’avons expliqué . Cependant, le ma’a était fait d’argent pur, même à Jérusalem, et était la pièce d’argent de Jérusalem. Et puisque l’exigence d’une dénégation portant sur [au moins] deux pièces d’argent [pour qu’il y ait serment] est d’origine rabbinique, les Sages ont pris comme référence deux pièces d’argent de Jérusalem, c'est-à-dire deux ma’as, et non deux sicles saints. Tel est ce qui paraît [correct] concernant le montant [sur lequel doit porter] la dénégation. Et mes maîtres ont donné comme directive que la dénégation doit porter sur [un montant équivalent à] dix-neuf grains d’orge et demi d’argent [pur]. J’ai plusieurs preuves pour réfuter le raisonnement qu’ils ont utilisé pour obtenir ce compte : il me semble que c’est une erreur.

3. [Si le demandeur déclare :] « Tu me dois deux ma’as et une pérouta » [et que le défendeur réponde :] « Je ne te dois qu’une pérouta », il est tenu [de prêter serment]. [S’il répond :] « Je ne te dois que deux péroutot », il est quitte, parce qu’il nie [une dette de] moins de deux ma’as. [Si le demandeur déclare :] « Tu me dois un mané » [et que le défendeur réponde :] « Je ne te dois qu’une demi pérouta », il est quitte , car quiconque admet [seulement devoir] moins qu’une pérouta est considéré comme s’il n’avait rien admis.

4. [Si le demandeur déclare :] « Tu me dois cent dattes » [et que le défendeur réponde :] « Je ne te dois que quatre-vingt-dix [dattes], on considère [le prix des dix dattes] : si les dix [dattes] qu’il nie [devoir] valent à cet endroit deux ma’as, il prête serment. Et sinon, il est quitte. [Si le demandeur déclare :] « Tu me dois soixante-cinq noix » [et que le défendeur réponde :] « Je ne te dois qu’une seule noix », on considère [le prix d’une noix] : si une noix vaut une pérouta, il prête serment. Et sinon, il est quitte. Et de même pour tout cas semblable.

5. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour l’argent et les différentes sortes de marchandises, fruits et ce qui est semblable. En revanche, les ustensiles, on ne les évalue pas : même si dix aiguilles ne valent qu’une pérouta, et que le défendeur, sur les deux aiguilles qui lui sont réclamées, en concède une et nie l’autre, il doit [prêter serment]. En effet, il est dit (Ex. 22, 6) : « de l’argent ou des ustensiles » [ce qui est interprété ainsi :] les ustensiles sont tous comme de l’argent . Si le demandeur réclame de l’argent et des ustensiles, et que le défendeur [lui] concède les ustensiles et nie l’argent, [alors,] si sa dénégation porte sur deux ma’as, il est tenu [de prêter serment] ; et sinon, il est quitte. S’il [lui] concède l’argent et nie les ustensiles, [alors,] si [la dette] admise est [au moins] d’une pérouta, il est tenu [de prêter serment concernant les ustensiles]. Et de même pour tout cas semblable.

6. Si un témoin témoigne en faveur du demandeur, quand même la dénégation du défendeur ne porterait que sur une pérouta, il doit prêter serment. En effet, dans tout cas où le témoignage de deux témoins oblige une personne à payer, le témoignage d’un seul témoin l’oblige à prêter serment. Comment cela ? [Si le demandeur déclare :] « Tu me dois une pérouta » ou « […] ce qui vaut une pérouta » [et que le défendeur réponde :] « Je ne te dois rien », et qu’un témoin atteste qu’il lui doit [une pérouta], il doit prêter serment. Il en va de même pour le serment des gardiens : même si un dépositaire a reçu en dépôt une pérouta [seulement] ou ce qui vaut une pérouta et qu’il prétende l’avoir perdu, il doit prêter serment. Tout ce qui est inférieur à une pérouta n’est pas [considéré comme] de l’argent, et le tribunal ne s’occupe pas [d’une telle réclamation]. Et de même, tous ceux qui perçoivent sous serment [ce qu’ils réclament] prêtent serment et perçoivent [ce qu’ils réclament quand leur réclamation porte sur un montant] à partir d’une pérouta.

7. Mes maîtres ont donné comme directive que ceux qui perçoivent sous serment [ce qu’ils réclament] n’ont pas besoin [pour cela] que la dénégation de l’autre partie porte sur deux ma’as. Quant à moi, je dis qu’une dénégation de deux ma’as de la part du défendeur est nécessaire : c’est alors que le demandeur prêtera serment suivant l’ordonnance des Sages et percevra [ce qu’il réclame]. En effet, [dans le cas de] ceux qui prêtent serment suite à un doute [émis par la partie adverse], il faut qu’il y ait entre les parties une dénégation portant sur deux ma’as pour qu’ils prêtent serment du fait du doute.

8. Celui qui reconnaît partiellement une réclamation n’est tenu de prêter serment que si son aveu porte sur l’objet même de la réclamation. Comment cela ? [Si le demandeur déclare :] « Tu me dois un kor de blé » [et le défendeur répond :] « Je ne te dois qu’un létekh de blé, il doit [prêter serment]. En revanche, s’il répond : « Je ne te dois qu’un kor d’orge », il est dispensé [de prêter serment], car l’espèce qui lui a été réclamée, il ne [lui] a pas concédée, et celle qu’il [lui] a concédée ne lui a pas été réclamée. [Si le demandeur déclare :] « J’ai un dinar d’or en dépôt chez toi » [et le défendeur répond :] « Tu n’as mis en dépôt chez moi qu’un dinar d’argent », [ou si le demandeur déclare :] « J’ai mis en dépôt chez toi un ma’a d’argent » [et le défendeur répond :] « Tu n’as mis en dépôt chez moi qu’une pérouta », il est dispensé [de serment], car le demandeur lui a réclamé une chose et il lui en a concédée une autre. Et de même, si le demandeur lui dit : « J’ai mis en dépôt chez toi dix dinars d’Egypte » [et le défendeur répond :] « Tu n’as mis en dépôt chez moi que dix [dinars] de Tyr, il est dispensé [de prêter serment]. Il en est de même pour tout cas semblable.

9. [Si le demandeur déclare :] « J’ai chez toi un grand chandelier » [et le défendeur répond] : « Je n’ai qu’un petit chandelier à toi », il est dispensé [de prêter serment]. En revanche, si le demandeur réclame un chandelier [d’un poids] de dix litras et que le défendeur reconnaisse [avoir] un candélabre [d’un poids] de cinq litras, c’est un aveu partiel, parce qu’il est possible de gratter un chandelier de dix litras pour en faire [un chandelier de] cinq [litras]. Et de même, si le demandeur lui réclame une grande ceinture et que le défendeur lui réponde : « Je n’ai qu’une petite ceinture à toi », il est dispensé [de prêter serment]. En revanche, si le demandeur lui réclame une toile de vingt coudées et qu’il lui concède une toile de dix coudées, il doit prêter serment, parce qu’il a la possibilité de couper [la toile de vingt coudées] pour en faire une [toile] de dix [coudées]. Et de même pour tout cas semblable.

10. [Lorsque le demandeur déclare :] « Tu me dois un kor de blé » [et le défendeur répond :] « Je ne te dois qu’un kor d’orge », il est dispensé même [de payer] le prix [d’un kor] d’orge. En effet, le demandeur lui dit : « Tu ne me dois pas d’orge » ; cela ressemble donc au cas de celui qui dit à un autre au tribunal : « Je te dois un mané » et l’autre lui répond : « Tu n’as pas de dette envers moi », [cas où] le tribunal ne l’oblige pas à payer quoi que ce soit. [Toutefois,] si le demandeur se saisit [d’un montant à concurrence] du prix de l’orge, on ne lui retire pas [ce qu’il a pris].

11. Quand quelqu’un réclame à un autre deux sortes [de choses] et que ce dernier lui concède l’une d’elles, [on considère que] l’aveu porte sur l’objet de la réclamation et il doit prêter serment. Comment cela ? Par exemple, [le demandeur déclare :] « Tu me dois un kor de blé et un kor d’orge ! » [Le défendeur répond :] « Je ne te dois qu’un kor de blé ! » [Dans ce cas,] ce dernier doit [prêter serment]. Si le demandeur a commencé [à parler] et dit : « Tu me dois un kor de blé », et qu’avant qu’il n’ait fini sa phrase et dit : « Tu me dois [également] un kor d’orge », le défendeur ait déclaré : « Je ne te dois qu’un kor d’orge », [dans pareil cas,] si les juges ont le sentiment que le défendeur a agi par ruse [pour éviter le serment], il est tenu de prêter serment ; mais [s’il a agi] innocemment, il [en] est dispensé.

12. [Si le demandeur déclare :] « Tu me dois un kor de blé », et le défendeur répond : « Oui », [sur quoi le demandeur continue et dit :] « et un kor d’orge », et le défendeur répond : « Je ne te dois pas d’orge », le défendeur est dispensé [de prêter serment]. Cela n’est pas considéré comme un aveu partiel ; [il aurait fallu pour cela que le demandeur] déclare en bloc : « Tu me dois un kor de blé et un kor d’orge » et que le défendeur lui réponde : « Je ne te dois qu’un kor d’orge ». Il en va de même pour tout cas semblable.

13. [Si le demandeur déclare au défendeur :] « Tu me dois de quoi remplir dix cruches d’huile » [et le défendeur répond :] « Je ne te dois que dix cruches sans huile », le défendeur est exempt : en effet, le demandeur lui a réclamé de l’huile, et il lui a concédé des pots [des cruches]. [Mais si le demandeur déclare :] « Tu me dois dix cruches d’huile » [et le défendeur répond :] « Je ne te dois que dix cruches vides », il est tenu de prêter serment : en effet, le demandeur lui a réclamé les cruches et l’huile et il lui a concédé les cruches. Et de même pour tout cas semblable.

14. [Si le demandeur déclare :] « Je t’ai remis un mané à titre de prêt » [et le défendeur répond :] « Cela n’a jamais eu lieu et je n’ai pas fait d’emprunt auprès de toi. Toutefois, je te dois cinquante dinars que tu m’as remis à titre de dépôt » ou « [Je te les dois] à titre d’indemnité » ou ce qui est semblable, mes maîtres ont donné comme directive qu’il s’agit d’un aveu partiel et que le défendeur doit [en conséquence] prêter serment. Car le demandeur a revendiqué une créance de cent [dinars ] et le défendeur a reconnu lui en devoir cinquante : quelle différence y a-t-il s’il lui doit [cette somme] du fait d’un prêt, du fait d’un dépôt ou à titre d’indemnité ? Je penche aussi pour cet avis.

15. [Si le demandeur déclare :] « J’ai chez toi un mané et un ustensile » [et le défendeur répond :] « Tu n’as chez moi que l’ustensile, le voici », il est dispensé [de prêter un serment imposé par la Thora] et il prête un serment d’incitation [pour certifier] qu’il ne lui doit que cela. Si le propriétaire de l’ustensile déclare : « Cela n’est pas l’ustensile [concerné] », le défendeur inclut dans son serment que c’est bien son ustensile. Si le défendeur admet que cela n’est pas l’ustensile du demandeur et qu’il y a eu substitution, il est tenu de prêter un serment [imposé par la Thora car il reconnaît dès lors partiellement la réclamation qui lui est faite puisqu’il n’a pas rendu l’ustensile]. A chaque fois qu’il est dit [plus haut] dans ce contexte que le défendeur est dispensé [de serment], [cela signifie qu’]il est dispensé de prêter un serment imposé par la Thora ; mais il est tenu de prêter un serment d’incitation, comme nous l’avons expliqué à plusieurs reprises.
← Chapitre précédent Chapitre suivant →
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android. Télécharger Koulam