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Lois relatives aux réclamations · Chapitre 2

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 911 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Quiconque est soupçonné de parjure, on ne lui fait prêter ni serment de la Thora, ni serment d’ordre rabbinique, ni [même] serment d’incitation. Et même si le demandeur le veut, on n’accepte pas.

2. Qui a [déjà] prêté un serment mensonger, que ce soit un serment lié à une déclaration , un serment lié à un témoignage , un serment lié à un dépôt ou un serment en vain , est [désormais] soupçonné de parjure. Et de même, quiconque est frappé d’incapacité de témoigner en raison d’une transgression [qu’il a commise], que son incapacité relève de la Thora – comme ceux qui pratiquent l’usure, ceux qui consomment des [animaux] non abattus rituellement et les voleurs – ou soit d’ordre rabbinique, comme ceux qui jouent aux dés ou ceux qui font voler les pigeons [pour voler les pigeons d’autrui ], est soupçonné de parjure et on ne lui fait pas prêter serment.

3. Un homme ne devient soupçonné [de parjure] que si des témoins viennent [et attestent] qu’il a commis une transgression qui le frappe d’incapacité [pour témoigner]. En revanche, s’il avoue de lui-même être soupçonné [de parjure pour] avoir commis une transgression le frappant d’incapacité [légale pour témoigner], bien que l’on ait des soupçons à son égard et qu’il ne convienne pas a priori de le prendre pour témoin, [néanmoins,] s’il doit prêter serment, on lui fait prêter serment, car on lui dit : « Si tu dis la vérité, prête serment : ce n’est pas parce que tu as commis une transgression qu’il t’est défendu de prêter un serment vrai. Et si ce que tu dis est faux, reconnais [la déclaration de] la partie adverse ». Mais celui qui est soupçonné [de parjure] sur la base de témoins, on ne lui donne pas crédit pour qu’il prête serment.

4. C’est une ordonnance des Sages que quiconque doit prêter un serment de la Thora suite à une réclamation faite avec certitude [contre lui], s’il est soupçonné [de parjure], le demandeur prête un serment par ordre rabbinique et perçoit ce qu’il réclame. Si tous deux sont soupçonnés [de parjure], le serment revient à celui qui y est tenu, c'est-à-dire le défendeur, et puisqu’il ne peut pas prêter serment, il paye. Si celui qui est soupçonné [de parjure] est un dépositaire qui prétend que l’objet déposé [chez lui] a été perdu ou lui a été dérobé, la partie adverse [le déposant] ne peut pas prêter serment et percevoir [la contre-valeur de l’objet], car elle ne déclare pas avec certitude que le défendeur l’a consumé. C’est pourquoi, si le déposant déclare : « Devant moi il a porté la main sur mon objet » ou « il s’est montré négligent à son égard », il prête serment par ordonnance rabbinique et perçoit [la contre-valeur de l’objet].

5. Si celui qui est soupçonné [de parjure] doit prêter un serment d’ordre rabbinique, [la règle suivante est appliquée :] (a) s’il est de ceux qui perçoivent [ce qu’ils réclament] sous serment, il ne peut pas prêter serment et percevoir [ce qu’il réclame] : plutôt, le défendeur prête un serment d’incitation et est quitte. Et de même, celui qui a infirmé son titre de créance [en admettant que la créance qui y figure a été partiellement payée] ou qui se trouve dans tout cas semblable, s’il est soupçonné [de parjure] et que le débiteur prétende l’avoir remboursé [intégralement] et déclare : « Qu’il me prête serment », le défendeur [c’est-à-dire le débiteur] prête un serment d’incitation et est quitte.

6. Si la personne soupçonnée [de parjure] est [dans le cas] de ceux qui prêtent serment du fait d’un doute [émis par la partie adverse], elle ne peut pas prêter serment, et la partie adverse [le demandeur] ne prête pas serment. En effet, la Thora n’impose pas de serment au défendeur ; quant au demandeur, il n’est pas certain de sa réclamation pour pouvoir prêter serment dessus.

7. Si la personne soupçonnée [de parjure] devait prêter un serment d’incitation, la partie adverse [le demandeur] ne peut pas [à la place] prêter serment et percevoir [ce qu’elle réclame]. En effet, le serment d’incitation est en soi une ordonnance [des Sages au bénéfice du demandeur], et ils n’ont pas fait d’autre ordonnance pour cette première ordonnance en demandant au demandeur de prêter serment. Plutôt, le défendeur est exempt sans serment.

8. Le défendeur qui doit prêter un serment d’incitation ne peut pas référer le serment au demandeur lorsque celui-ci est soupçonné [de parjure], car il ne peut [alors] pas prêter serment. En conséquence, le défendeur paye [ce qui lui est réclamé] ou prête un serment d’incitation. On n’accède pas à la demande du défendeur, à savoir de fonder [le jugement] sur l’impossibilité [pour le demandeur de prêter serment]. C’est comme quelqu’un qui référerait son serment à un mineur, ce qui ne serait pas accepté. Plutôt, soit le défendeur prête un serment d’incitation, soit il paye.

9. Celui qui doit prêter un serment, imposé par la Thora ou d’ordre rabbinique, et qui prête serment et perçoit [ce qu’il réclame] ou est exempté [de ce qu’on lui réclame], si des témoins viennent ensuite [attester] qu’il est soupçonné [de parjure], le serment qu’il a prêté n’a aucune valeur. [Par conséquent,] la partie adverse peut [dans le premier cas] lui retirer ce qu’il a pris, ou [dans le second cas] percevoir sous serment [ce qu’elle réclame].

10. On juge toujours de cette manière pour celui qui est soupçonné [de parjure] tant qu’il n’a pas reçu la flagellation au tribunal. Mais si des témoins [attestent] qu’il a été flagellé et qu’il s’est repenti, il est réhabilité, tant pour témoigner que pour jurer.

11. Si quelqu’un nie une réclamation qui lui est faite et prête serment, que ce soit un serment de la Thora ou un serment d’incitation, puis que des témoins viennent et attestent qu’il a prêté un serment mensonger, il doit payer [ce qui lui est réclamé] et il est désormais reconnu comme soupçonné de parjure. Et nous avons déjà expliqué dans les [lois relatives aux] serments que quiconque prête un serment [par lequel il nie devoir] une somme d’argent à un autre, et se repent, est tenu de [payer] un cinquième en sus .

12. Lorsque quelqu’un fait une réclamation à un autre [et déclare] avoir sur lui une créance [qui a été contractée] en présence de témoins et avec un kiniane, et que le défendeur répond : « Oui, certes, mais je t’ai remboursé » ou « Je ne te dois rien » et prête serment, si ensuite les témoins du kiniane se présentent ou si le demandeur produit le titre de créance et qu’il soit authentifié, le défendeur doit payer [ce qui lui est réclamé], mais il n’est pas [désormais] soupçonné [de parjure]. Car les témoins ne témoignent pas qu’il n’a pas payé, et le défendeur n’a pas [non plus] affirmé : « Cela ne s’est jamais produit ». Et il en va de même pour tout cas semblable.
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