KOULAM Télécharger l’app

Lois relatives aux réclamations · Chapitre 1

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 910 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

Lois des réclamations. Il y a un commandement positif, qui est la loi relative à celui qui fait une réclamation et celui qui reconnaît ou nie [la réclamation qui lui est faite]. L’explication de ce commandement se trouve dans les chapitres que voici :

1. Celui qui admet partiellement une réclamation qui lui est faite concernant des biens meubles paye ce qu’il admet [devoir] et prête un serment imposé par la Thora concernant le reste, ainsi qu’il est dit (Ex. 22, 8) : « dont on dira que c’est cela ». Et de même, s’il nie entièrement [la réclamation qui lui est faite] et dit : « Cela n’a jamais eu lieu », mais qu’un témoin atteste (de sa dette envers le demandeur), il prête un serment imposé par la Thora. Par tradition orale, les Sages ont appris que dans tout cas où [le témoignage de] deux [témoins] oblige le défendeur à payer, [le témoignage d’]un [seul] témoin l’oblige à jurer. Et de même, ils ont appris par tradition [que le verset (Deut. 19, 15) : « Le témoignage d’un unique témoin ne sera pas valable contre un homme, quelle que soit la faute ou le péché » doit être interprété comme suit :] c’est pour n’importe quelle faute ou péché que le témoignage d’un unique témoin est irrecevable, mais il est recevable pour [obliger la partie adverse à] jurer.

2. Il n’y a que trois [cas de] personnes tenues de jurer d’après la Thora : (a) celui qui a admis [devoir] une partie des biens meubles [qui lui sont réclamés], (b) celui qui y est obligé par un témoin [qui le dément] et (c) le gardien, car il est dit au sujet du gardien (Ex. 22, 10) : « Il y aura un serment de D.ieu entre les deux [parties] ». Nous avons déjà exposé le serment imposé aux gardiens dans les lois relatives au louage. Chacune de ces trois personnes prête serment et est exemptée de payer. En revanche, (a) tous ceux perçoivent sous serment [ce qu’ils réclament], comme l’employé , celui qui a été blessé, celui qui a infirmé son titre de créance [en admettant que sa créance a été partiellement payée] et les personnes semblables, et de même, (b) tous ceux qui prêtent serment du fait d’un doute [émis par l’autre partie], comme les associés et les métayers, tous ceux-là prêtent serment par ordre rabbinique. Et tous ces serments, bien qu’ils soient d’ordre rabbinique, sont similaires à un [serment] imposé par la Thora [c’est-à-dire que l’on prête serment] en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora].

3. [Soit les cas suivants :] (a) Le défendeur nie totalement la réclamation de biens meubles qui lui est faite et déclare : « Cela n’a jamais eu lieu » ; (b) Il admet partiellement [cette réclamation] et donne immédiatement [ce qu’il admet devoir], en disant : « Je ne te dois que cela que voilà » ; (c) Il déclare : « Certes, je te devais quelque chose mais tu m’[en] as fait grâce » ou « Tu m’[en] as fait cadeau », ou « Tu me l’as vendu », ou « Je t’ai rendu [ce que je te devais] » ; (d) Le demandeur lui réclame du blé et il admet [lui devoir] de l’orge ; Dans tous ces cas, le défendeur est exempté du serment imposé par la Thora ; toutefois, les Sages du Talmud ont institué que le défendeur prête un serment d’incitation pour être quitte. Ce serment n’est pas comme un [serment] imposé par la Thora, parce que l’on ne tient pas un objet [saint en prêtant ce serment]. Nous avons déjà expliqué le déroulement du serment imposé par la Thora et du serment d’incitation dans les lois relatives les serments.

4. Quiconque est passible d’un serment imposé par la Thora prête serment et est quitte. Et s’il ne désire pas prêter serment, on effectue une saisie sur ses biens et on perçoit sur ceux-ci tout ce que le demandeur lui réclame. Car le demandeur peut lui dire : « Je ne m’écarte pas de la loi de la Thora : soit tu prêtes serment, soit tu me donnes [ce que je te réclame] ». Le défendeur peut proclamer une mise au ban contre qui lui fait une fausse réclamation et il paye [alors ce qui lui est réclamé]. Mais celui qui doit prêter un serment d’ordre rabbinique, s’il est de ceux qui perçoivent sous serment [ce qu’ils réclament, cf. § 2 (a)], il ne peut pas référer le serment au défendeur, car le défendeur peut lui dire : « Prête serment et perçois ton dû, comme les Sages l’ont institué ». Et si le demandeur ne désire pas prêter serment, il se retire. Mes maîtres ont donné comme directive que si le demandeur déclare : « Je ne désire pas [bénéficier de] cette ordonnance des Sages ; je [désire] être comme les autres demandeurs », il peut déférer au défendeur un serment d’incitation. Et si le défendeur désire le référer au demandeur, on oblige le demandeur à prêter serment ou à se retirer.

5. Si celui qui doit prêter un serment d’ordre rabbinique est de ceux qui sont exemptés sous serment [cf. § 2 (b)] c’est-à-dire qu’il doit prêter un serment du fait d’un doute [émis par l’autre partie], ou s’il doit prêter un serment d’incitation, et qu’il ne veuille pas prêter serment, on le met au ban pendant trente jours. S’il ne vient pas demander [la levée du] ban, on lui administre makat mardout. Quiconque a été mis au ban pendant trente jours se voit infliger makat mardout et c’est ensuite que le ban est levé. [Toutefois,] on n’effectue pas de saisie sur ses biens, parce qu’il n’est pas tenu de prêter serment selon la Thora.

6. Quiconque doit prêter un serment d’incitation, s’il désire référer le serment au demandeur, le demandeur prête un serment d’incitation et perçoit [ce qu’il réclame] de l’autre. Seul celui qui s’est vu référer le serment perçoit [ce qu’il réclame] sous [la foi d’]un serment d’incitation. Le serment d’incitation est le seul qui peut être référé. En revanche, un serment imposé par la Thora ou un serment d’ordre rabbinique semblable à celui de la Thora ne peuvent pas être référés.

7. On ne défère un serment d’incitation que sur la base d’une réclamation certaine [de la partie adverse]. Dans le cas d’un doute [émis par l’autre partie], en revanche, le défendeur est quitte. Comment cela ? [Si le demandeur déclare :] « Il me semble que tu me dois un mané » ou « Je t’ai prêté un mané et il me semble que tu ne m’as pas remboursé » ou « Mon père m’a dit que tu me dois un mané » ou « [Mon père] m’a donné comme instruction en présence de témoins que tu me dois un mané », ou « Telle chose a été volée de ma maison, et tu étais le seul présent, je suis presque sûr que c’est toi qui l’a volée », ou « En faisant le compte des pièces, j’ai constaté qu’il [en] manque, peut-être est-ce toi qui m’as trompé dans le compte ? » et que le défendeur déclare : « Je ne te dois rien », il est quitte et est même dispensé de prêter un serment d’incitation. Il en va de même pour tout cas semblable.

8. [Si le demandeur déclare :] « Je suis certain que tu me dois un kor de blé » et le défendeur répond : « Je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non », le défendeur prête un serment d’incitation [pour certifier] qu’il ne sait pas et est quitte, parce qu’il n’a pas [reconnu avoir contracté] une obligation certaine. Et de même pour tout cas semblable. [Si le demandeur déclare :] « Je suis certain que tu me dois un kor de blé » et le défendeur répond : « Je ne sais pas si c’est du blé ou de l’orge [que je te dois] », le défendeur prête un serment d’incitation [pour certifier] qu’il ignore [si c’est du blé ou de l’orge] et paie [un kor d’]orge [moins cher qu’un kor de blé]. Et de même pour tout cas semblable.

9. [Si le demandeur déclare :] « Je suis certain que tu me dois un mané », et que le défendeur affirme : « Certes, je te devais [un mané] mais j’ignore si je te l’ai rendu ou pas encore », il est tenu de payer et le demandeur ne prêtera aucun serment, pas même un serment d’incitation. En effet, le défendeur est certain d’avoir [contracté] une obligation ; le demandeur est sûr et certain de la réclamation qu’il lui fait, et lui a un doute s’il s’est acquitté ou non [de son obligation]. Il en va de même pour tout cas semblable. En revanche, si personne ne lui fait de réclamation, et qu’il admet de lui-même, disant : « Je t’ai volé […] » ou « Tu m’as prêté un mané […] », « Ton père a mis en dépôt chez moi un mané, et j’ignore si je l’ai rendu ou non », il n’est pas tenu de payer. Et s’il veut se rendre quitte vis-à-vis du Ciel, il doit payer.

10. « Tu me dois un mané ! » « Je ne te dois rien ! » « Prête un serment d’incitation et va ! » « Prête, toi, un serment d’incitation et tu percevras [ce que tu réclame] », ce à quoi le demandeur répond : « Je ne veux pas prêter serment ». [Dans ce cas,] le défendeur peut lui dire : « Prête serment et perçois [ce que tu réclames], ou va-t-en sans rien », et il n’y a pas de second renvoi possible [du serment au défendeur]. Et le demandeur peut proclamer une mise au ban contre qui lui est redevable et ne le paye pas .

11. Mes maîtres ont donné comme directive que quiconque doit [prêter] un serment, imposé par la Thora ou d’ordre rabbinique, même un serment d’incitation, peut, avant de prêter serment, proclamer une mise au ban indéfinie contre celui qui lui réclame quelque chose qu’il ne doit pas afin de lui faire prêter serment inutilement ; celui qui lui exige le serment [le demandeur] répondra Amen, et ensuite le défendeur prêtera serment. C’est une bonne disposition afin d’éviter que les parties en litige ne fassent de fausses réclamations : ainsi ils n’occasionneront pas que le Nom du Ciel soit prononcé inutilement et ils ne feront pas de rapport de rapport mensonger au tribunal.

12. Quiconque doit prêter un serment, imposé par la Thora ou d’ordre rabbinique, celui qui lui fait prêter serment peut lui faire inclure [dans son serment] tout ce qu’il souhaite comme plaintes dont l’admission entrainerait une obligation pécuniaire. Jusqu’où va ce pouvoir ? Au point que la partie adverse peut lui dire : « Est inclus dans ce serment le fait que tu ne m’as pas été vendu comme esclave hébreu et que tu n’es pas encore mon esclave ». Nous avons déjà expliqué que l’extension du serment ne peut pas être demandée au salarié [qui réclame son salaire].

13. Celui qui doit prêter serment, ne serait-ce qu’un serment d’incitation et qui, lorsqu’il constate que le demandeur commence à lui demander d’inclure [dans son serment] d’autres choses qu’il n’avait pas réclamées [au début], déclare : « Je ne veux pas prêter serment : je paye [ce qui m’a été réclamé dans] la première plainte dont la dénégation m’oblige à prêter serment », on n’accepte pas [sa demande]. On dit au défendeur : « Soit tu lui payes toutes les choses réclamées avec certitude qu’il t’a demandé d’inclure [dans ton serment], soit tu prêtes serment et tu seras quitte ».

14. Quand quelqu’un fait plusieurs réclamations contre un autre, on ne lui fait pas prêter un serment sur chaque réclamation, mais un seul serment pour tout. Si, du fait de deux réclamations, il doit prêter deux serments [de genre différent], un léger et un sévère, on lui fait prêter le [serment] sévère et il y inclut par extension les autres faits.

15. Quand une plainte qui n’entraine pas d’obligation pécuniaire pour celui qui l’admet est formulée contre un autre, même si celui-ci la nie, il n’est pas tenu de prêter un serment d’incitation et aucune mise au ban [n’est proclamée]. Comment cela ? « Tu m’as dit que tu me donneras un mané ! » « Cela ne s’est jamais passé ! » [Dans pareil cas,] on ne fait pas prêter un serment d’incitation au défendeur, et aucune mise au ban [n’est proclamée]. Car [même] si le défendeur avait reconnu ces faits, il n’aurait eu aucune obligation. [Si le demandeur déclare :] « Tu m’as maudit » ou « Tu m’as calomnié », [et que le défendeur répond :] « Cela n’a jamais eu lieu », aucune mise au ban n’est proclamée pour cela. Et de même pour tous les cas semblables.

16. « Tu m’as blessé ! » « Cela n’a jamais eu lieu ! ». [Dans ce cas,] le défendeur doit prêter un serment d’incitation, car bien qu’un homme ne paye pas une amende par son propre aveu, il devrait [tout de même] payer [en cas d’aveu] la cessation de l’activité professionnelle, les frais médicaux et la honte infligée . « Tu m’as humilié ! » « Cela ne s’est jamais produit ! ». [Dans ce cas,] si les parties en litige se trouvent dans un endroit où les amendes sont appliquées , le défendeur doit prêter un serment d’incitation, car s’il admettait [l’allégation], il devrait payer [une indemnité pour] l’humiliation.

17. Dans quel cas cela disons-nous que celui qui reconnaît [être passible d’]une amende en est dispensé ? S’il reconnaît [un acte] pour lequel il est passible d’une amende, par exemple, s’il déclare : « J’ai blessé cette personne ». Mais s’il déclare : « J’ai blessé cette personne. Elle a produit des témoins contre moi au tribunal et le tribunal m’a condamné à lui payer telle somme pour ce préjudice », il est tenu de payer. C’est pourquoi, si le demandeur déclare : « Le tribunal t’a condamné à me payer cent dinars pour m’avoir blessé » et que le défendeur réponde : « Cela n’a jamais eu lieu », il doit prêter un serment d’incitation. Il en va de même pour tout cas semblable.
← Chapitre précédent Chapitre suivant →
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android. Télécharger Koulam