Lois relatives au prêteur et à l'emprunteur · Chapitre 27
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 909 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Un acte dont les témoins sont des gentils qui a été remis par l’emprunteur au prêteur ou par le vendeur à l’acheteur en présence de deux témoins juifs, même s’il n’a pas été composé dans les tribunaux des gentils et ne répond pas à tous les critères susmentionnés, son titulaire peut percevoir [son dû] sur les [biens] disponibles [de son débiteur]. Cela, à condition que les témoins devant lesquels l’acte a été remis sachent le lire et l’aient lu lorsqu’il a été remis devant eux, et que sa composition soit conforme aux normes des actes [juridiques] des Juifs, c’est-à-dire qu’il ne puisse pas être falsifié et qu’on ne puisse y faire ni ajout, ni suppression. Et pourquoi le créancier ne peut-il pas percevoir [son dû] sur les biens aliénés [de son débiteur avec un tel acte] ? Parce qu’il n’est pas porté à la connaissance du public.
3. Telles sont les normes des actes [juridiques] des Juifs : dans tous les actes, il faut que l’objet de l’acte soit répété en dernière ligne. Car on ne tire aucune conclusion [de ce qui figure] en dernière ligne [d’un acte], de crainte qu’il y ait eu un espace d’une ligne entre les [signatures des] témoins et le corps de l’acte, et qu’un homme soit venu falsifier [l’acte] en écrivant cette ligne [supplémentaire] dans l’espace [vide].
4. S’il y a un espace de deux lignes entre [la signature des] témoins et le texte [de l’acte], l’acte est invalide. Moins que cela, il est valide. Les deux lignes dont les Sages ont parlé sont fonction de l’écriture des témoins, non de celle du scribe, car quiconque falsifie [un acte] ne se rend pas auprès du scribe, mais auprès des témoins. Ces deux lignes comprennent les lignes mêmes et leurs espaces, par exemple, un lamed sur un kaf. S’il y a un espace de plus de deux lignes entre le texte et les [signatures des] témoins, mais que cet espace soit rempli [de signatures] de témoins invalides ou parents [de l’un des intéressés], il est valide puisqu’il ne peut pas être falsifié. Et s’il est rempli de traits d’encre, il est invalide, de crainte que les signatures des témoins portent sur les traits d’encre et non sur le corps de l’acte. Si l’acte est entièrement [rédigé] sur une seule ligne, avec les [signatures des] témoins [sur cette même ligne], il est valide.
5. Si [le texte d’]un acte figure sur une seule ligne et les [signatures des] témoins sur la seconde ligne, l’acte est invalide, car peut-être que [les signatures de] ces témoins [portaient en fait sur le texte d’]un acte valide dont elles étaient séparées d’une ligne, et qu’un malfaiteur a coupé tout l’acte et écrit ce texte sur cette ligne [d’intervalle], de sorte que les signatures de tous ces témoins portent sur celle-ci. Et de même, si le texte de l’acte et [la signature de] deux témoins figurent sur la même ligne, et [la signature de] deux autres témoins sur la seconde ligne, et qu’il déclare : « J’ai voulu augmenter le nombre de témoins [de manière à publier le fait] », on n’authentifie pas cet acte par les [signatures des] témoins du bas sur la seconde ligne, mais par les [celles des] témoins du haut. En effet, il est à craindre qu’il n’ait écrit cet acte et deux [fausses signatures de] témoins sur [une ligne qui fut en fait] la ligne d’intervalle entre les [signatures des] témoins du bas et le texte d’un acte [valide] qu’il a coupé.
6. L’authentification du tribunal doit être juxtaposée aux signatures des témoins, ou juxtaposée à l’acte sur le côté ou [encore] sur le dos de l’acte face au texte. Et s’il y a un espace d’une ligne entre l’authentification et l’acte, cette authentification est invalide, de crainte qu’un malfaiteur ne coupe l’acte authentifié et ne falsifie sur cette ligne [d’espace] le texte d’un acte et deux [fausses signatures de] témoins ; l’authentification porterait alors sur un acte falsifié.
7. Si un espace de plus de deux lignes est laissé entre l’authentification et l’acte, et que tout l’espace est rempli de lignes d’encre, cela est valide, car aucune falsification n’est possible. [Par ailleurs,] on ne craint pas que l’authentification d’un tribunal porte sur des traits d’encre ; [on est certain qu’elles portent] sur le corps de l’acte.
8. Toutes les effaçures doivent être validées par mention écrite stipulant à la fin de l’acte : « Telle lettre ou tel mot ou telle ligne [figure] sur une surface effacée ou est interligné(e), et tout est valide ». Mais si l’effaçure se trouve là [où aurait pu figurer la mention] « ferme et valide », et a [au moins] la même taille que [la mention] « ferme et valide », [alors,] même si elle est validée dans la suite, cela est invalide, de crainte qu’il n’ait effacé la mention « ferme et valide » et n’ait ensuite écrit un texte frauduleux qu’il aura ensuite validé dans l’intervalle entre le texte et les [signatures des] témoins.
9. Un acte dont le texte ainsi que les [signatures des] témoins figurent sur une surface effacée est valide. Et si tu suggères [que peut-être le texte a été] effacé puis effacé à nouveau, une surface effacée une fois ne ressemble pas à celle qui a été effacé deux fois. Et si tu suggères : peut-être [qu’il a écrit l’acte sur une surface effacée une seule fois tandis que] la surface [où figurent les signatures] des témoins avait été effacée deux fois et qu’après avoir écrit l’acte, il a de nouveau effacé celui-ci et écrit tout ce que bon lui semble, si bien que maintenant, le texte et les signatures sont entièrement uniformes puisque toute la surface a été effacée deux fois, [sache que] les Sages ont ordonné que les témoins n’apposent leurs signatures sur un acte effacé que s’il a été effacé devant eux.
10. Quand un acte dont le texte et les témoins figurent sur une surface effacée, mais dont l’authentification [du tribunal] figure en dessous sur une surface intacte, est produit [au tribunal], on ne l’authentifie pas par les [signatures des] témoins de l’authentification mais par les [signatures des] témoins en haut. [En effet,] il est à craindre que l’authentification ne fut [en réalité] très éloignée [du corps] de l’acte [sur lequel elle portait] et l’intervalle rempli de lignes d’encre, et que le titulaire n’ait coupé le corps de l’acte, effacé les lignes et écrit un [nouvel] acte [frauduleux] avec des [fausses signatures de] témoins sur la surface effacée.
11. Un acte [dont le texte est écrit] sur une surface intacte et les [signatures des] témoins sur une surface effacée est invalide, de crainte que le titulaire n’efface [le texte de] l’acte et ne le falsifie [puisqu’]alors, le texte et les [signatures des] témoins figureraient [tous deux] sur une surface effacée. Mais si les témoins ont écrit : « Nous, témoins, avons apposé nos signatures sur une surface effacée alors que [le texte de] l’acte figurait sur une surface intacte », l’acte est valide. Et ils doivent inscrire cette mention entre [la signature d’]un témoin et l’autre, afin qu’il n’y ait pas de falsification [possible].
12. Un acte dont le texte figure sur une surface effacée et les [signatures des] témoins sur une surface intacte est invalide. Et ce, même si les témoins ont écrit : « Nous, témoins, avons apposé nos signatures sur une surface intacte alors que [le texte de] l’acte figurait sur une surface effacée ». Parce que son titulaire a la possibilité de l’effacer une seconde fois et d’écrire ce que bon lui semble, et dès lors que toute la surface a été effacée deux fois, cela ne se remarque pas. En effet, s’il y avait une partie qui avait été effacée une fois et une autre qui avait été effacée deux fois, cela ne se remarquerait. La correction des actes [juridiques exige] que l’on prête attention dans l’acte à ce que les vav et les zaïne ne soient pas serrés entre les mots, de crainte que l’un n’ait été ajouté frauduleusement. Et à ce qu’ils ne soient pas trop éloignés, de crainte qu’une lettre tels un hé ou un hét n’ait été effacée pour ne plus laisser qu’un seul pied en guise de vav. Et de même pour tout ce qui est semblable : on y prête attention, quelle que soit la langue et quels que soient les caractères [utilisés].
13. [Les chiffres en toutes lettres] de trois à dix, on ne les écrit pas à la fin d’une ligne, de crainte que le titulaire de l’acte ne transforme frauduleusement le « trois » en « trente » et le « dix » en « vingt ». Si [l’écriture de] pareil chiffre vient à se présenter à la fin d’une ligne, le scribe répétera le texte dans le corps de l’acte [même] plusieurs fois jusqu’à ce que [l’écriture du chiffre en question] tombe au milieu d’une ligne.
14. Si [la partie] supérieure d’un acte fait mention [d’une somme] d’un mané et [la partie] inférieure [d’une somme] de deux cents [zouzs], [ou bien si la partie] supérieure [fait mention] de deux cents [zouzs] et [la partie] inférieure d’un mané, tout suit [ce qui est écrit dans la partie] inférieure. Et pourquoi ne se réfère-t-on pas à la plus petite somme des deux ? Parce que l’une ne dépend pas de l’autre ; s’il était écrit : « Cent [zouzs] qui font deux cents [zouzs] » ou « Deux cents [zouzs] qui font cent [zouzs] », le titulaire du titre aurait reçu un mané. Mais [quand il s’agit de] deux propositions qui ne sont pas subordonnées l’une à l’autre, on se réfère à la dernière. [De même,] si un nom figure [dans le texte du] dessus et un [autre] nom qui lui ressemble [dans le texte du] dessous, on se réfère au dernier. S’il en est ainsi, pourquoi écrit-on [le texte] du dessus ? De crainte qu’une lettre ne s’efface [dans le texte] du dessous, on pourra alors le déduire de celui du dessus, par exemple, si le nom qui figure au-dessus est ‘Hanani ou Anani, et [celui qui figure] en dessous ‘Hanan ou Anan, il est évident qu’il s’agit du nom du dessus. Mais on ne fait pas de déduction du [texte du] dessus pour deux lettres [manquantes].
15. S’il est écrit séfel dans la partie supérieure [d’un acte] et kéfel dans la partie inférieure, on se réfère à [ce qui est écrit dans la partie] inférieure, car un kéfel est inférieur à un séfel. [A l’opposé,] s’il est écrit kéfel dans la partie supérieure et séfel dans la partie inférieure, on craint qu’une mouche n’ait enlevé le pied du kouf et qu’il ne soit [alors] devenu un samekh. [Par conséquent,] le titulaire de ce titre ne peut percevoir que la petite mesure d’un kéfel. Et de même pour tout cas semblable, le titulaire du titre étant en position de désavantage. Une fois, un titre de créance où il était écrit : « Six cents et un zouz » [fut produit], et il y avait donc doute [quant à savoir si cela voulait dire] six cents zouzs et un zouz ou bien six cents istéras et un zouz. Les Sages dirent que le titulaire de ce titre percevrait six cents istéras et un zouz, car le titulaire du titre est en position de désavantage. S’il en est ainsi, pourquoi ne dirait-on pas [qu’il s’agit de] six cents péroutas et un zouz ? Parce que le scribe convertit les péroutot en zouzs avant de rédiger [le titre]. Et de même pour tout cas semblable à toute époque et en tout lieu, on se réfère à l’usage local.
16. Dans un acte où il est écrit : « Un istéra, cent maas » ou bien : « Cent maas, un istéra », on se réfère à l’expression la plus réductrice et le titulaire du titre ne perçoit qu’un seul istéra. En effet, le titulaire du titre est en position de désavantage puisque c’est lui qui vient retirer [quelque chose] d’un autre, ce qu’il ne peut faire que lorsqu’il ne fait aucun doute [que cela lui est dû]. C’est pourquoi, pour tout titre qui comporte une [expression] équivoque – [si bien que l’on peut s’interroger :] peut-être est-ce ceci, peut-être est-ce cela ? – le titulaire ne perçoit que la plus petite [somme] des deux. Mais s’il se saisit de [la somme] la plus importante, on ne lui retire [ce qu’il a pris] que s’il y a une preuve formelle [qu’elle ne lui est pas due].
17. S’il est écrit dans l’acte « une pièce d’or », ce n’est pas moins qu’un dinar d’or. [S’il est écrit :] « Or, dinars » ou « Dinars, or », ce n’est pas moins que (l’équivalent de) deux dinars d’or. [S’il est écrit :] « De l’or en dinars », ce n’est pas moins que l’équivalent en or de deux dinars d’argent. Et de même pour tout cas semblable.
Fin des lois relatives au prêteur et à l’emprunteur, avec l’aide de D.ieu.
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