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Lois relatives au prêteur et à l'emprunteur · Chapitre 26

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 908 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. [Dans le cas d’]un prêt constaté par acte, si la caution est venue cautionner l’emprunteur après le témoignage [c’est-à-dire la signature] des témoins dans l’acte, même si un kiniane a été effectuée avec elle et son engagement de payer est donc devenu contraignant, comme nous l’avons expliqué, le prêteur qui viendra percevoir [son dû] sur ses biens ne pourra pas saisir les biens aliénés. [En revanche, quand] la caution figure sur le corps de l’acte, avant la signature des témoins, [tout dépend :] s’il est écrit [dans l’acte] : « Untel est caution », de sorte que [son nom] n’est pas joint à [celui de] l’emprunteur dans le prêt, le prêteur ne peut pas recouvrer [sa créance] sur les biens aliénés [de la caution]. Mais s’il est écrit dans l’acte : « Untel a emprunté à untel telle somme et untel est caution » de sorte que l’emprunteur et la caution sont joints dans l’acte, et qu’un kiniane ait été effectué avec la caution et qu’ensuite les témoins aient apposé leurs signatures sur l’acte, le prêteur peut recouvrer [sa créance] sur les biens aliénés de la caution.

2. Lorsqu’un prêteur a déposé une demande contre son emprunteur et n’a pas trouvé de biens lui appartenant, il ne peut se faire payer par la caution qu’à compter de trente jours depuis le jour où la caution a été condamnée à payer. [En effet,] la caution ne saurait avoir moins de pouvoir que l’emprunteur. Telle est la directive donnée par les décisionnaires. Et s’ils en ont convenu [autrement], tout sera conforme à ce qui a été convenu.

3. Lorsque le prêteur demande [le paiement à] l’emprunteur (et ne trouve pas de biens lui appartenant), l’emprunteur ne peut pas le repousser et dire : « Va chez la caution solidaire, puisque tu peux lui demander [le paiement] directement ». Au contraire, le prêteur peut faire une réclamation à qui bon lui semble en premier. Mais si [lors du prêt, c’est] la caution solidaire [qui] a pris l’argent de la main du prêteur et l’a remis à l’emprunteur, le prêteur n’a aucune [réclamation possible] à l’égard de l’emprunteur. Si l’emprunteur se trouve dans une autre localité, de sorte qu’il n’est pas possible de l’informer [par voie d’huissier] ou de se rendre auprès de lui, ou si l’emprunteur est décédé et a laissé des orphelins mineurs dont le tribunal ne doit pas saisir les biens, le prêteur demandera [le paiement] directement à la caution, car l’emprunteur n’est pas présent.

4. Le prêteur qui a demandé [le paiement de son dû] à l’emprunteur et a constaté qu’il est pauvre, il ne peut pas exiger le paiement de la caution tant que l’emprunteur n’a pas prêté serment qu’il n’a rien ; [ce serment fut] ordonné par les derniers [sages], de crainte que le prêteur et l’emprunteur ne fassent une collusion contre les biens de la caution.

5. Celui qui est caution d’un autre dans le cadre d’un prêt verbal, lorsque le prêteur vient lui demander [le paiement] alors que l’emprunteur se trouve outremer, il peut lui dire : « Apporte une preuve que l’emprunteur ne t’a pas remboursé et je te paierai ».

6. La caution qui a pris les devants en payant au créancier son dû peut se retourner contre l’emprunteur et percevoir de lui tout ce qu’elle a payé pour lui, quand même le prêt aurait été verbal ou sans aucun témoin. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où l’emprunteur a dit à la caution, au moment où elle s’est rendue caution pour lui : « Sois caution pour moi et paye ». En revanche, si la caution s’est de son propre chef rendue caution [simple] ou solidaire, ou si l’emprunteur lui a dit : « Sois caution pour moi » sans l’autoriser à payer la dette, l’emprunteur n’a aucune obligation de paiement à l’égard de la caution. Et de même, celui qui a payé le titre de créance d’un autre à son insu, celui-ci ne [lui] doit rien, même si la dette était [garantie par] un gage. [Au contraire,] il reprend son gage gratuitement, et celui qui a donné son argent l’a perdu. [En effet,] peut-être l’emprunteur aurait-il apaisé le prêteur et [obtenu] de sa part la remise [de la dette]. Si l’emprunteur décède et que la caution prenne les devants et paye la dette avant d’en informer les héritiers, [alors,] si l’on sait que l’emprunteur n’a pas payé sa dette avant de mourir, par exemple, s’il l’a admis avant [de mourir] ou s’il a été mis au ban et est mort sous le coup du ban, ou si le prêt n’était pas parvenu à échéance, la caution se retourne contre les héritiers pour percevoir tout ce qu’elle a payé. [Toutefois,] si le prêteur était un gentil, les héritiers ne sont pas tenus de payer [la caution] ; en effet, peut-être leur père avait-il remis à la caution la totalité de la somme due du fait que les gentils demandent [le paiement de leurs créances] directement à la caution, et c’est la raison pour laquelle la caution a remboursé de sa propre initiative avant d’en informer les orphelins. Mais si la caution a informé les orphelins que le gentil lui avait réclamé [le paiement de sa créance] et qu’elle allait le payer, les orphelins sont obligés de [la] rembourser.

7. Toute caution qui vient percevoir ce qu’elle a payé – qu’elle vienne se faire payer par les héritiers de l’emprunteur ou par l’emprunteur lui-même – doit apporter la preuve qu’elle a [effectivement] payé. Et le fait que le titre [qui constate la créance] sur l’emprunteur se trouve dans la main de la caution ne constitue pas une preuve ; car peut-être le titre est-il [tout simplement] tombé de la main du prêteur et la caution n’a rien payé.

8. [Soit les cas suivants :] (a) un emprunteur dit à quelqu’un d’autre : « Tu t’es porté caution pour moi », et l’autre répond : « Je ne me suis pas rendu caution » ou (b) la caution dit à l’emprunteur : « Tu m’as autorisé à te cautionner et à payer [ton créancier] » et l’emprunteur dit : « Tu t’es rendu caution de ton propre chef » ou « Tu ne t’es pas du tout rendu caution », ou (c) la caution déclare : « J’ai remboursé le prêt en ta présence » et l’emprunteur déclare : « Tu n’as pas payé » ou « Effectivement, tu as payé, et je t’ai remboursé ce que tu as payé » ou (d) le prêteur déclare : « Tu t’es porté caution pour deux cents [zouzs] » et la caution déclare : « Je ne me suis rendu caution que pour un mané [c’est-à-dire cent zouzs] ». Dans tous ces cas de revendications ou cas similaires, [on applique la règle :] « Celui qui cherche à retirer [quelque chose] à un autre, c’est lui qui a la charge de la preuve ». Ou bien [à défaut de preuve de la part du demandeur,] le défendeur prêtera un serment d’incitation ou un serment imposé par la Thora – s’il reconnaît partiellement [ce qui lui est réclamé] – comme pour toutes les autres réclamations pécuniaires.

9. Si un esclave ou une femme mariée ont contracté un emprunt ou se sont rendus caution pour une autre personne et sont obligés de payer, ils paieront, l’esclave quand il sera affranchi et la femme quand elle sera répudiée ou deviendra veuve.

10. Un mineur qui a contracté un emprunt est tenu de payer quand il devient adulte. Et on ne rédige pas d’acte [constatant la créance] ; au contraire, ce prêt a le statut d’un prêt verbal quand même un kiniane aurait été effectué puisqu’un kiniane effectué par un mineur est nul.

11. [Concernant] un mineur qui s’est porté caution pour une autre personne, les guéonim ont donné comme directive qu’il n’est rien tenu de payer même à l’âge adulte, et le prêteur qui a remis son argent [à l’emprunteur] sur la déclaration du mineur a causé la perte de son argent. [La raison en est que] le mineur n’a pas la maturité intellectuelle pour se soumettre à une obligation à laquelle il n’est pas astreint. C’est une loi vraie et c’est ainsi qu’il convient de juger.

12. Une femme qui a contracté un prêt constaté par acte ou s’est portée caution dans un acte et s’est [ensuite] mariée a l’obligation de payer après son mariage. Mais s’il s’agissait d’un prêt verbal, elle ne paiera que si elle divorce ou devient veuve. Car la possession de son mari est comme celle d’un acheteur, comme nous l’avons expliqué à plusieurs endroits. Et si les pièces d’argent prêtées sont présentes, elles sont rendues au prêteur [même après le mariage].
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