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Lois relatives au prêteur et à l'emprunteur · Chapitre 25

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 907 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. [Soit es cas suivants :] (a) Quelqu’un a consenti un prêt à un autre, et, après le prêt, un tiers lui a dit : « Je suis caution » ; (b) le prêteur a poursuivi l’emprunteur en justice, et un tiers [est intervenu et] lui a dit : « Laisse, je suis caution » ; (c) le prêteur était en train d’étrangler l’emprunteur pour qu’il paye et [un tiers est intervenu et] lui a dit : « Laisse, je suis caution ». [Dans ces trois cas,] la caution n’a aucune obligation. [Cela s’applique] même s’il a déclaré : « Je suis caution » en présence d’un tribunal. En revanche, dans tous ces cas, si un kiniane a été effectué [pour confirmer] qu’il s’est rendu caution de cette somme d’argent, que ce soit devant un tribunal ou en privé avec le prêteur, son engagement est contraignant.

2. Si un tiers dit au prêteur, au moment où il remet l’argent [à l’emprunteur] : « Prête-lui et je suis caution », la caution est obligée, et aucun kiniane n’est nécessaire. Et de même, si le tribunal le rend caution, il est obligé, bien qu’aucun kiniane n’ait été effectué, par exemple, dans le cas où le tribunal désire recouvrer [une créance] sur [les biens] du débiteur, il leur dit : « Laissez-le, je suis caution pour vous », puisqu’il tire profit du crédit que lui donne le tribunal, par ce profit-là, il s’oblige.

3. Qui a consenti un prêt du fait d’une caution, bien que la caution se soit obligée envers lui, il ne doit pas demander [le paiement] à la caution en premier, mais doit tout d’abord en faire réclamation à l’emprunteur ; si ce dernier ne le paie pas, il se retournera contre la caution et se fera payer par elle. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où l’emprunteur ne possède pas de biens. En revanche, si l’emprunteur possède des biens, le prêteur ne percevra absolument pas [son dû] de la caution, mais de l’emprunteur. Mais si l’emprunteur est un homme violent et que le tribunal ne puisse pas lui retirer [l’argent] ou il ne se présente pas au tribunal, le prêteur se fera payer directement par la caution, et ensuite, la caution règlera le différend avec l’emprunteur : si elle peut lui retirer [l’argent], elle le fera, ou [sinon,] le tribunal le mettra au ban jusqu’à ce qu’il paye.

4. Le prêteur aurait-il posé avec la caution la condition [suivante] : « A condition que je puisse percevoir [mon dû] de qui je voudrai », si l’emprunteur possède des biens, le prêteur ne pourra pas obtenir remboursement directement de la caution. Mais s’il a stipulé : « A condition que je puisse percevoir [mon dû] directement de qui je voudrai » ou si la caution est solidaire (kablan), il pourra demander [le paiement] directement à la caution [dans le premier cas] ou à la caution solidaire [selon le second] et se faire payer par elle, quand même l’emprunteur possèderait des biens.

5. Quelle est la caution [ordinaire] et quelle est la caution solidaire (kablan) ? Si la caution dit au prêteur : « Donne-lui et je te donnerai », c’est une caution solidaire, et le prêteur peut lui réclamer le paiement en premier, même s’il n’a pas expressément stipulé : « A condition que je puisse percevoir [mon dû] de qui je voudrai ». Mais si la caution dit au prêteur : « Prête-lui et je serai caution », « Prête-lui et je rembourserai », « Prête-lui et je serai obligé », « Prête-lui et je donnerai », « Prête-lui et je serai kablan », « Donne-lui et je serai kablan », « Donne-lui et je rembourserai », « Donne-lui et je serai obligé », « Donne-lui et je serai caution », ces expressions expriment toutes un cautionnement [ordinaire], et le prêteur ne peut pas demander directement [le paiement] à la caution et obtenir d’elle le paiement lorsque l’emprunteur possède des biens, à moins qu’il n’ait expressément stipulé [lors du prêt] : « Je me ferai payer [directement] par qui je voudrai ».

6. La caution de [la somme mentionnée dans] un contrat de mariage, même si elle a [confirmé son engagement par] un kiniane, n’est pas tenue de payer. En effet, c’est une mitsva qu’elle a fait [en encourageant le couple à se marier], et elle n’a pas [par son engagement] causé de perte financière [à la femme]. Mais si un père a cautionné [la somme mentionnée dans] le contrat de mariage de son fils et a effectué un kiniane [pour confirmer son engagement], il est obligé. [En revanche, quel que soit le cas,] la caution solidaire de [la somme mentionnée dans] un contrat de mariage est obligée.

7. [Soit le cas suivant :] Réouven a vendu un champ à Chimone ; Lévi est venu et a [déclaré] assumer la garantie hypothécaire. Lévi n’y est pas obligé, car c’est une asmakhta). Mais si un kiniane a été effectué [pour confirmer] qu’il s’est rendu caution pour payer le prix de la vente à n’importe quel moment où Chimone le lui réclamera, il est obligé [de payer le cas échéant]. Telle est la directive que les guéonim ont donnée.

8. Et de même, une caution [ordinaire] ou solidaire qui s’engage de manière conditionnelle, même si [son engagement est confirmé par] un kiniane, son engagement n’est pas contraignant, parce que c’est une asmakhta. Comment cela ? Par exemple, la caution dit au prêteur : « Donne-lui et je te donnerai si tel évènement se produit » ou « […] ne se produit pas ». [La raison est que] quiconque subordonne un engagement auquel il n’est pas tenu à [une condition formulée par] « si cela se produit » ou « […] ne se produit pas », son engagement n’est pas définitif, aussi n’est-il pas contraignant.

9. Deux personnes qui ont contracté un emprunt avec un seul contrat ou qui ont acheté [ensemble] une marchandise, et de même, des associés dont l’un a fait un emprunt ou un achat pour la société, ils sont cautions l’un pour l’autre, même si cette clause n’est pas expresse.

10. Si deux personnes se rendent caution d’une seule, lorsque le prêteur vient se faire payer par [l’une des] cautions, il peut se faire payer par celle qu’il veut. Et si l’une ne possède pas [la somme] suffisante pour [payer la totalité de] la dette, il demande le [paiement du] solde à la seconde.

11. Un homme qui s’est rendu caution de deux [emprunteurs auprès d’un unique prêteur], lorsqu’il paiera le prêteur, il lui dira la dette duquel des deux [emprunteurs] il paye afin qu’il puisse se retourner contre cet emprunteur.

12. Celui qui dit à un autre : « Sois caution d’untel pour telle somme, et je suis caution de toi », c’est comme s’il lui avait dit : « Prête-lui et je suis caution ». De même que la caution devient obligée à l’égard du prêteur, de même, la [seconde] caution devient obligée à l’égard de la première ». Et le statut de la caution à l’égard du prêteur est le même que celui de la seconde caution à l’égard de la caution.

13. [Dans le cas suivant :] celui qui n’a pas stipulé la limite de ce qu’il cautionne, par exemple, il a déclaré [au prêteur ou vendeur] : « Quel que soit ce que tu lui donnes, donne-lui et je serai caution » ou « Vends-lui et je serai caution » ou « Prête-lui et je serai caution », certains guéonim ont donné comme directive que même s’il lui a vendu dix mille [zouzs de marchandise] ou lui a prêté cent mille [zouzs], la caution est obligée pour la totalité. Quant à moi, il me semble que la caution n’a ici aucune obligation, car dès lors qu’elle ignore l’obligation à laquelle il s’est soumis, il n’est pas résolue et ne s’y est pas obligée. Ce sont des propos logiques, pour qui est avisé.

14. Celui qui dit à un autre : « Prête-lui et je me porte caution de la personne même de cet emprunteur », il n’est pas caution [du paiement] de la somme d’argent. En fait, [il a simplement voulu dire :] « Quand tu voudras, je te l’amènerai ». Et de même, s’il a dit au prêteur, après que celui-ci a [déjà] prêté [l’argent à l’emprunteur] et lui en a demandé [paiement] : « Laisse-le [maintenant], à n’importe quel moment où tu lui en demanderas [paiement], je te l’amènerai », et a effectué un kiniane pour [confirmer son engagement], certains guéonim ont donné comme directive que s’il n’amène pas l’emprunteur, il est tenu de payer. Et d’autres ont donné comme directive que même s’il a stipulé [explicitement dans son engagement] : « Si je ne te l’amène pas ou s’il décède ou s’il s’enfuit, je serai tenu de payer », c’est une asmakhta et son engagement n’est pas contraignant. J’abonde dans ce sens.
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