Lois relatives au prêteur et à l'emprunteur · Chapitre 24
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 906 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Qui doit payer les honoraires du scribe ? Pour les actes de prêt, les honoraires sont à la charge de l’emprunteur. Pour les actes de vente, ils sont à la charge de l’acheteur. La femme doit payer les honoraires [du scribe] pour [la rédaction de] l’acte de divorce, et le mari doit payer les honoraires [du scribe] pour [la rédaction des] actes de consécration et de mariage. Le fermier, le métayer ou le locataire paye les honoraires [du scribe] pour [la rédaction du] contrat. Mais pour les documents [enregistrant] le choix des juges ou les réclamations des parties, les honoraires [du scribe] sont partagés par les deux [parties].
3. Tant pour les actes qui peuvent être rédigés pour l’une [des parties] en l’absence de l’autre, que pour ceux qui ne peuvent être rédigés qu’à la connaissance et en présence des deux, tel un acte rédigé pour un prêteur ou pour un acheteur, pour tous, il faut que les témoins connaissent [l’identité des personnes dont] les noms figurent dans l’acte. [C’est-à-dire qu’ils doivent savoir] que celui-ci est [effectivement] untel fils d’untel [mentionné dans l’acte] et celui-là untel fils d’untel, de crainte que deux personnes viennent faire une collusion en changeant leurs noms et en admettant [des obligations] l’une envers l’autre.
4. Toute personne dont le nom a été établi en ville trente jours durant, on ne craint pas qu’elle n’ait un autre nom et ne l’ait changé en vue de commettre une fraude, car si l’on suggère [de prendre cela en considération], la chose sera sans fin. C’est pourquoi, si une personne dont le nom n’a pas été établi en ville pendant trente jours vient et dit : « Ecrivez un acte [constatant] que je dois à untel […] » ou « […] à celui-là tant de dinars », on ne [le] lui écrit pas à moins qu’il fournisse la preuve que tel est son nom ou que son nom soit établi [en ville trente jours durant].
5. Concernant tout acte qui est produit devant nous, si le débiteur déclare : « Je ne dois rien, peut-être un escroc s’est fait passé comme ayant le même nom que moi et a admis [une dette] à cette personne » ou déclare : « Ce n’est pas envers lui que j’ai une quelconque dette, mais envers un autre, et lui est un escroc : il s’est fait passé comme ayant le même nom que mon créancier », étant donné qu’il n’a pas été établi qu’il y avait deux personnes homonymes, on ne tient pas compte de ses propos, car on a pour présomption que des témoins ne signent un acte que s’ils connaissent l’identité de ceux qui y sont mentionnés. Et de même, on présume qu’ils ne signent un acte que s’ils savent avec certitude que [les parties] qui attestent [de leurs engagements] sont des gens adultes et sains [mentalement]. Et [on présume aussi] que des témoins ne signent un acte que s’ils savent lire et signer.
6. Des témoins ne savent pas signer, et qui ont signé sur une marque qu’on leur a incisée sur papier blanc, on leur administre makat mardout et l’acte est invalide.
7. Si le président d’un tribunal connaît l’objet d’un acte et que son scribe en fasse lecture devant lui, dès lors que le président fait confiance à son scribe et est craint par lui, il peut signer l’acte, même s’il ne l’a pas lui-même lu. Mais les autres gens n’ont pas le droit d’agir ainsi ; il faut que le témoin [signataire] lise l’acte mot à mot.
8. Si deux personnes dans une [même] ville portent le [même] nom, Yossef fils de Chimone, ils ne peuvent pas produire de titre de créance l’un contre l’autre, et une tierce personne ne peut pas produire de titre de créance contre [l’un d’]eux, à moins que les témoins [signataires] de l’acte ne viennent eux-mêmes et ne déclarent : « C’est là l’acte dont nous avons été les témoins, et tel est celui qui a passé un contrat de prêt dont nous avons été les témoins ». Et de même, ils ne peuvent répudier leurs femmes que l’un en présence de l’autre. Et de même, s’il se trouve parmi les contrats d’un débiteur une quittance [constatant que] la créance de Yossef fils de Chimone a été payée, les créances que tous les deux ont sur lui sont [réputées] payées. Comment ceux qui sont homonymes et dont les pères sont homonymes doivent-ils procéder ? Ils mentionnent [également les noms de] la troisième [génération, c’est-à-dire le nom de leur grand-père paternel]. Si leurs grands-pères paternels portent le même nom, ils mentionnent leurs traits distinctifs [grand, fort…]. S’ils se ressemblent dans leurs traits, ils mentionnent leur ascendance [cohen, lévi, israël]. S’ils sont tous deux des lévites ou tous deux des cohanim, ils mentionnent les générations [précédentes, quatrième, cinquième… jusqu’à ce qu’il y ait une différence entre les noms].
9. Un acte où il est écrit : « Je, soussigné untel, fils d’untel, je t’ai emprunté un mané », bien que le nom du prêteur n’y figure pas, quiconque produit cet acte en sa possession peut percevoir [la somme mentionnée de l’emprunteur], et ce dernier ne peut pas le repousser et dire que l’acte appartient à un autre qui l’a laissé tomber. Et de même, [si] deux [personnes portent le nom] Yossef fils de Chimone dans une même ville, et que l’un d’eux produise un titre de créance sur un habitant de la ville, ce dernier ne peut pas le repousser et lui dire : « C’est envers untel, qui porte le même nom que toi, que j’ai cette dette, le titre lui a échappé ». Plutôt, celui qui a le titre en sa possession peut recouvrer [la créance mentionnée] et on ne craint pas que le titre soit tombé [de la main de l’autre].
10. Deux [personnes] qui produisent chacun un titre de créance sur l’autre [et les dates ne sont pas les mêmes], le [titulaire du] second [titre] ne peut pas dire au [titulaire du] premier : « Si j’avais une dette envers toi, pourquoi aurais-tu contracté un emprunt auprès de moi ». Plutôt, l’un perçoit son dû et l’autre perçoit son dû. Si [la créance de] l’un est de cent [zouzs] et [celle de] l’autre de cent [zouzs], et que l’un et l’autre possèdent de bonnes terres, ou bien que l’un et l’autre possèdent des terres moyennes, ou bien que l’un et l’autre possèdent de mauvaises terres, on ne s’occupe pas d’eux, et chacun reste en possession de ce qu’il lui appartient. Si l’un possède de bonnes et de moyennes [terres], et l’autre possède des mauvaises [terres], l’un perçoit [son dû] sur les [terres] moyennes [de l’autre], et ce dernier perçoit [son dû] sur les mauvaises terres [du premier].
11. [Dans le cas où] un homme produit un titre de créance contre un autre et ce dernier produit un acte [constatant] qu’il lui a vendu un champ [après la date d’échéance de la créance, la règle est la suivante] : s’ils se trouvent dans un endroit où [il est d’usage que] l’acheteur paye avant la rédaction de l’acte par le vendeur, le titre de créance est nul. Car le débiteur peut dire à son créancier : « Si j’avais une dette envers toi, tu aurais dû percevoir ton dû [sur la somme d’argent versée au lieu de rédiger un acte de vente] ». Mais là où [l’usage est que] l’on rédige [un contrat] avant le paiement, le titre de créance est valide, car il peut lui dire : « Je t’ai vendu le champ pour que tu ais des biens connus sur lesquels je pourrais percevoir mon dû ».
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