Lois relatives au prêteur et à l'emprunteur · Chapitre 23
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 905 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Les titres de créance postdatés sont valides, car le pouvoir du titulaire du titre est affaibli, puisqu’il ne peut évincer [les acquéreurs des terres du débiteur] qu’à compter de la date du titre. Et même s’il n’est pas écrit [dans le titre] qu’il est postdaté, il est valide.
3. Un acte rédigé dans la journée [et daté du jour] et signé la nuit suivante est invalide parce qu’il est antidaté. Et si les parties contractantes y étaient occupées jusqu’à la nuit et la signature a alors eu lieu, même si elles ont effectué le kiniane la nuit, il est valide.
4. Un acte daté du chabbat ou du 10 tichri est un acte postdaté et est valide. On ne craint pas qu’il soit antidaté et ait été [en fait] rédigé le dimanche [dans le premier cas] ou le 11 tichri [dans le second]. Plutôt, on s’en remet à la présomption [tout acte signé par des témoins est présumé valide]. Car il est connu que l’on n’écrit pas le chabbat, et c’est pourquoi [il est certain qu’]ils l’ont postdaté.
5. Un acte peut être rédigé pour un emprunteur malgré l’absence du prêteur, mais il ne peut être rédigé pour le prêteur autrement qu’en présence de l’emprunteur. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un acte où il est fait mention d’un kiniane [effectué avec le débiteur pour affecter ses biens en garantie], car au moment du kiniane, ses biens ont été affectés en garantie. En revanche, un acte qui ne fait pas mention d’un kiniane ne peut être écrit, même pour l’emprunteur, que si le prêteur est avec lui et qu’il remet l’acte en la main de ce dernier en notre présence. [En effet,] il est à craindre qu’il le rédige maintenant pour faire un emprunt auprès de lui en nissan, mais qu’il ne le fasse qu’en tichri ; le prêteur muni de cet acte saisirait alors [les biens aliénés par le débiteur] à compter de nissan, [ce qui est] illégal puisque l’acte n’est parvenu en sa main qu’en tichri.
6. Si des témoins effectuent un kiniane avec un emprunteur, un vendeur ou une personne semblable et que la rédaction de l’acte soit retardée un certain temps, s’ils se souviennent du jour où le kiniane a eu lieu, ils inscrivent dans l’acte la date du kiniane, bien que ce ne soit pas la date de leur signature, et ils n’ont pas besoin de mentionner [dans l’acte] : « Notre signature a été retardée jusqu’à tel jour ». Et s’ils ignorent le jour du kiniane, ils inscrivent en date la date de rédaction de l’acte. Et de même, si des témoins constatent un fait dans une ville et rédigent l’acte dans une autre ville, ils ne mentionnent pas dans l’acte le lieu où le fait a été constaté, mais le lieu où ils ont apposé leurs signatures.
7. Les actes de vente qui n’ont pas été écrits à la date [indiquée], même ceux qui sont postdatés sont invalides, car il est possible avec un tel acte d’évincer illégalement [un tiers]. Comment cela ? Par exemple, si le vendeur rachète le champ à l’acheteur avant la date inscrite dans l’acte [de vente] postdaté, et que l’acheteur produise l’acte [de vente] postdaté et déclare : « Je te l’ai encore une fois acheté », il évincera ainsi illégalement [l’acquéreur de cette terre]. Et pourquoi ne craint-on pas la même chose dans le cas d’un titre de créance postdaté, c’est-à-dire que l’emprunteur rembourse [sa dette] avant la date [inscrite dans le titre] et que le créancier [prétende avoir perdu le titre et] écrive une quittance [au débiteur datée du jour du paiement], et produise ensuite à nouveau ce titre de créance postdaté [dont la date est ultérieure à celle de la quittance] et s’en serve pour évincer illégalement [un tiers] ? Parce que quiconque a écrit un titre de créance postdaté peut corriger [cela] en [demandant au créancier prétendant avoir perdu le titre de créance d’]écrire une quittance sans [mention de la date]. Ainsi, à tout moment où le titre de créance sera produit, il sera annulé par cette quittance. Et si l’emprunteur n’agit pas ainsi et [laisse] écrire une quittance datée [du jour] du remboursement, il se cause sa propre perte.
8. Celui qui a été contraint à vendre son champ et a fait [au préalable] une déclaration [de protestation devant deux témoins], ou bien a pris les devants en vendant ou en donnant [son champ] à un tiers avant de le vendre à l’oppresseur, l’argent qu’il a [reçu] de l’oppresseur est considéré comme un [simple] prêt verbal. [Cela veut donc dire que] l’oppresseur ne peut aucunement utiliser l’acte de vente en sa possession pour évincer [un tiers]. Car cet acte [de vente] n’aurait pas dû être écrit, et il ne l’a été qu’à cause de la contrainte [imposée ; il ne confère donc aucun droit à son titulaire]. Et il en est de même pour tout cas semblable.
9. Il est [parfois] possible d’évincer [autrui] sans titre, du fait d’un [simple] témoignage verbal. Comment cela ? Par exemple, celui qui a des témoins [attestant] qu’une certaine [terre] a été volée à son père, peut [en] évincer [l’acquéreur], sans aucun titre. Et de même, si des témoins attestent qu’un jugement rendu [par le tribunal donnait droit] à son père d’opérer une saisie à concurrence de telle [somme] sur les biens [aliénés par] untel à compter de telle date, et que son père soit décédé sans avoir procédé à la saisie, le fils peut y procéder sur la base de ce témoignage.
10. C’est pourquoi, on n’écrit pas deux actes de vente pour un même champ, de crainte que l’acheteur ne fasse une collusion avec le [fils du] créancier [du vendeur] pour évincer illégalement [un tiers]. Comment cela ? Ce dernier viendra et évincera [l’acheteur] de ce champ, grâce au témoignage [des témoins du jugement ayant donné le droit à] son père [de saisir ce champ], et l’acheteur évincera ensuite avec l’acte de vente qui est en sa possession les acheteurs ayant acheté après lui [des terres du vendeur/débiteur] et l’acte de vente en sa possession sera [alors] déchiré. [Puis,] l’acheteur, en collusion [avec le fils du créancier,] reprendra possession du champ dont il a été évincé. Celui qui l’a évincé [le fils du créancier] viendra alors de nouveau l’en évincer [dans un autre tribunal, non informé de la première action en éviction] grâce au témoignage de ses témoins ; et l’acheteur soi-disant évincé produira le second acte de vente et s’en servira pour évincer illégalement d’autres acheteurs [du vendeur/débiteur]. S’il en est ainsi, celui qui a perdu son acte de vente et dont les témoins sont encore présents, que fera-t-il ? Ils lui rédigeront un second acte [de vente] en y mentionnant [la clause suivante] : « Avec cet acte ne pourront être saisis ni les biens aliénés, ni les biens disponibles [du vendeur, en cas d’éviction] ; nous ne l’avons écrit qu’en vue de maintenir ce champ en la possession d’untel l’acheteur, afin qu’il ne lui soit retiré ni par le vendeur [qui prétendrait ne pas l’avoir vendu], ni par ses héritiers ».
11. Il n’en est pas ainsi pour les titres de créance : bien que les témoins soient [encore] présents, qu’ils aient effectué un kiniane avec l’emprunteur et que le prêteur s’en soit revenu sur le moment en disant : « Le titre de créance que vous venez de m’écrire, je l’ai perdu » ou « […] il a été brûlé », on ne lui en rédige pas un second, de crainte qu’il n’ait recouvré sa créance ou qu’il n’en ait fait remise [au débiteur]. [Cela s’applique] même si la dette est assortie d’une échéance. Le prêteur ne peut rien percevoir sur la base [du témoignage] de ce témoins, à moins que l’emprunteur ne déclare : « Pareille chose n’a jamais eu lieu », car [dans ce cas] il serait reconnu comme menteur [puisque contredit] par le témoignage des témoins, comme il sera expliqué.
12. Celui dont le titre de créance s’est usé et est en train de s’effacer [mais est encore lisible] doit désigner des témoins [qui liront le titre de créance, en cas d’impossibilité pour lui de se rendre immédiatement au tribunal]. Il se rendra [ensuite] au tribunal [avec ses témoins] et le tribunal dressera [un acte de] validation [validant le contenu du titre effacé]. Mais les témoins mêmes du titre ne peuvent pas lui rédiger un autre titre, quand même il se serait effacé devant eux ; ils viennent au tribunal et le tribunal dressera un [acte de] validation.
13. Comment le tribunal valide-t-il ce titre ? Il écrit un autre document, stipulant : « Nous, tribunal [composé de] untel, untel et untel, devant nous untel fils d’untel a produit un titre effacé, daté de tel jour, dont les témoins sont untel et untel ». Et si le tribunal a écrit : « Nous avons examiné le témoignage des témoins et leur témoignage s’est trouvé juste », le prêteur peut percevoir [son dû, même sur les biens aliénés de son débiteur] avec ce document qu’ils lui ont écrit et aucune autre validation n’est requise. Mais s’il n’a pas écrit cela [ce qui indique que le titre déchiré n’a pas été authentifié], il faut apporter une preuve concernant les premiers témoins pour que leur témoignage soit authentifié.
14. Un titre de créance qui s’est déchiré est valide. [Dans le cas où les lettres] se seraient [un peu] effacées ou seraient devenues floues [avec de l’eau], si la trace [des lettres] est reconnaissable, il est valide. Mais s’il est déchiré comme le fait le tribunal, il est invalide. Comment est-ce que le tribunal déchire [un acte juridique] ? En X.
15. Quand quelqu’un paye partiellement sa dette, [la prérogative est laissée au créancier]. S’il désire, il échange [son titre de créance] et le tribunal – mais non les témoins du titre – lui rédige un autre titre [daté] de la même date que le premier pour le solde de la dette. Et s’il désire, il écrit une quittance [au débiteur].
16. Celui qui vient payer sa dette, si le prêteur lui dit : « J’ai perdu le titre de créance », ce dernier lui rédigera une quittance et il paiera toute sa dette. Et le débiteur peut proclamer un hérem contre celui qui dissimule son titre et prétend l’avoir perdu. Et si le débiteur déclare avec certitude : « Le titre de créance est en sa possession et maintenant, il l’a mis dans sa poche », mes maîtres ont donné comme directive que le prêteur doit prêter un serment d’incitation [pour certifier] qu’il a perdu le titre de créance, puis, il percevra son dû et rédigera une quittance.
17. Celui qui produit un titre constatant une créance d’un mané et dit [au tribunal] : « Faites-moi de ce titre deux [titres constatant] chacun [une créance de] cinquante [zouzs] », on n’accède pas [à sa demande]. En effet, c’est un bénéfice pour l’emprunteur que toute [la créance] soit constatée par un seul titre, car s’il rembourse partiellement [sa dette], le titre de créance du créancier sera infirmé [cf. ch. 14 § 1 et il ne pourra obtenir le remboursement du reste qu’en prêtant serment]. Et de même, si le créancier produit deux titres [constatant chacun une créance de] cinquante [zouzs sur une même personne] et demande [au tribunal] : « Dressez-moi un [seul] titre [enregistrant une créance] de cent [zouzs] », on ne le fait pas ; plutôt, on authentifie chacun [des titres de créance]. En effet, c’est un bénéfice pour le débiteur qu’il y ait deux [titres de créance] afin qu’il ne le force pas au tribunal à payer la totalité [de sa dette] en une seule fois.
18. Si un créancier produit un titre constatant une créance de cent [zouzs] et déclare [au tribunal] : « Déchirez ce titre et écrivez en moi un autre [constatant une créance] de cinquante [zouzs] », on ne répond pas [à sa demande], de crainte que le débiteur ne l’ait remboursé intégralement et qu’il ne lui ait écrit une quittance pour ce titre de cent [zouzs]. [Ainsi,] lorsque le créancier produira cette validation [du tribunal] portant sur un titre de cinquante [zouzs] et que l’emprunteur produira la quittance, il lui dira : « Ceci est un autre titre [de créance pour lequel tu n’as pas de quittance] ».
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