KOULAM Télécharger l’app

Lois relatives au prêteur et à l'emprunteur · Chapitre 22

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 904 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Le procédé de recouvrement d’une créance est le suivant : lorsque le prêteur produit son titre au tribunal et qu’il est authentifié, on dit à l’emprunteur : « Paye » ; on ne prend pas possession de ses biens avant de lui avoir fait une réclamation. Et si le juge a commis une erreur et mis le prêteur en possession des biens de l’emprunteur avant de lui avoir fait la réclamation, on l’expulse. Si l’emprunteur déclare : « Je paie, fixez-moi un délai afin que je fasse un emprunt auprès d’un autre […] », « […] que je donne [ma terre] en nantissement […] », « […] que je [la] vende, et j’apporterai l’argent », on lui fixe un délai de trente jours. On ne l’oblige pas à donner un gage, car s’il y avait des biens meubles, le tribunal les aurait immédiatement perçus [en paiement de la créance]. Et si le prêteur désire proclamer un ‘hérem contre celui qui possède des espèces ou des biens meubles et [sursoit au remboursement de sa dette] par des prétextes fallacieux, il peut le faire. On n’oblige pas l’emprunteur à produire une caution jusqu’au paiement. Au terme des trente jours, s’il n’a pas apporté [l’argent], le tribunal rédige une autorisation de saisie [sur ses biens]. Et de même, si le débiteur a déclaré au début, lorsque la réclamation lui a été faite : « Je ne paie pas », on rédige immédiatement une autorisation de saisie sur ses biens et on ne lui fixe pas de délai. Et de même, s’il ne s’agit que d’un prêt verbal [fait en présence de témoins] ou reconnu par l’emprunteur, on rédige une autorisation de saisie sur les biens disponibles qu’il possède.

2. Si le débiteur déclare [au tribunal] : « Ce titre de créance qui a été authentifié en votre présence est falsifié, je vais apporter une preuve [c’est-à-dire des témoins] et l’annuler, les témoins sont à tel endroit et sont untel et untel », si les juges considèrent que ses paroles sont plausibles, ils lui fixent une échéance pour produire ses témoins. Et s’ils pensent que ce ne sont que des prétextes et des arguments fallacieux, ils lui disent : « paie ». Ensuite, s’il a une preuve [à ses dires], l’argent lui sera restitué. Mais si le prêteur est un homme violent et il est à craindre qu’il ne pourra pas lui reprendre [cet argent], on confie [l’argent] à un tiers.

3. Si un délai lui a été fixé pour fournir sa preuve et annuler le titre et qu’il ne soit pas venu à l’échéance, on l’attend [encore] le lundi, le jeudi et le lundi [suivants]. S’il n’est pas venu, on rédige une peti’ha [écrit de mise au ban] et on le met au ban. On attend alors quatre-vingt-dix jours sans lever cette sanction : les trente premiers, car il essaie peut-être de faire un emprunt, les trente suivants, car il essaie peut-être de vendre [peut-être cherche-t-il un acheteur pour ses biens, n’ayant pas trouvé de prêteur], et les [trente] derniers, car peut-être son acheteur [potentiel] essaie-t-il de trouver les fonds. Au terme des quatre-vingt-dix jours, s’il n’est pas venu, le tribunal rédige une autorisation de saisie sur ses biens et lève la mise au ban.

4. On ne rédige pas d’autorisation de saisie [sur les biens d’un débiteur] avant de l’en avoir informé, à condition qu’il se trouve à deux jours de marche ou moins à proximité du tribunal. Au-delà, on n’a pas besoin de l’informer. Dans quel cas cela dit-on [que l’on attend quatre-vingt dix jours] ? Si, durant tous les quatre-vingt-dix jours, il s’esquive en disant : « Je vais maintenant apporter une preuve et annuler le titre ». Mais s’il déclare : « Je ne viendrai pas au tribunal », on rédige immédiatement une autorisation de saisie sur ses biens, que ce soient des immeubles ou des meubles. Et de même, si l’acte [produit ne] porte [non pas sur un prêt mais] sur un dépôt [qui est maintenant réclamé au dépositaire par le déposant], on n’attend pas quatre-vingt-dix jours, mais on rédige immédiatement une autorisation de saisie sur les biens du dépositaire.

5. Ce que nous avons dit, à savoir que si le débiteur n’est pas venu au terme des quatre-vingt-dix [jours], on rédige une autorisation de saisie [sur ses biens], concerne les biens immeubles. En revanche, pour ce qui est des biens meubles, même après les quatre-vingt-dix jours, tant qu’il prétend : « Je vais maintenant apporter une preuve et annuler le titre », on ne met pas le prêteur en possession des biens meubles, de crainte qu’il ne les dilapide et que [par la suite] le débiteur apportant une preuve qui annule le titre de créance ne trouve pas quoi prendre. Et même si le prêteur possède une terre, il est à craindre qu’elle ne se détériore ou qu’elle ne se dessèche.

6. Comment rédige-t-on l’autorisation de saisie ? Si on met le créancier en possession des biens disponibles, on dit : « Untel a été condamné au tribunal à [payer] telle somme et il n’a pas payé de lui-même. Nous avons rédigé cette autorisation de saisie sur tel champ qui lui appartient ». Puis, trois [experts] estiment [une partie] de ce champ qui équivaut à son dû et on en publie [la mise en vente aux enchères le temps] qui leur paraît convenir, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’enchérisseur. [S’il n’y a pas d’acheteur à un prix au moins égal au prix estimé,] on met le créancier en possession de la partie [du champ] qui a été estimée [comme correspondant à son dû], et on déchire le titre de créance s’il y a un titre de créance. Si le débiteur ne possède pas de biens disponibles, on écrit ainsi l’autorisation de saisie : « Untel a contracté l’obligation de payer telle somme à untel [comme indiqué] dans le titre de créance en sa possession et il ne lui a pas payé sa dette, et nous ne lui avons pas trouvé de biens disponibles. Nous avons déjà déchiré le titre de créance qu’il avait et avons donné à untel l’autorisation de se renseigner et d’enquêter, et d’avoir le bras étendu sur tous les biens qui seront trouvés, et tous les biens immeubles que le débiteur a vendus à compter de telle date [la date du titre de créance] ; il peut percevoir son dû sur tout ».

7. Après avoir rédigé cette autorisation de saisie, le prêteur part à la recherche [des biens du débiteur] : s’il trouve des biens disponibles, on en estime [le prix pour le recouvrement de sa créance]. [En l’absence de biens disponibles,] s’il trouve des biens aliénés après la date de son titre de créance, il peut en évincer [les acheteurs ou donataires] : on déchire [alors] l’autorisation de saisie et on lui rédige une autorisation d’éviction.

8. Comment rédige-t-on [ce document] ? « Le jugement a donné le droit à untel fils d’untel, pour [le paiement de] la dette de tel [montant] qu’untel a envers lui, d’effectuer une saisie sur tel champ qu’untel lui a acheté à tel [prix] à telle date ; nous avons déjà déchiré l’autorisation de saisie qui était en sa possession et lui avons donné l’autorisation d’évincer untel de telle [somme sur le bien acheté]. »

9. Après avoir rédigé l’autorisation d’éviction, on fait venir trois experts dans ce champ, qui évaluent une partie du champ qui équivaut à son dû selon ce qui lui revient du capital et de la moitié de la plus-value, comme nous l’avons expliqué. Et on publie [sa mise en vente aux enchères] pendant trente jours, comme l’on procède pour les biens des orphelins.

10. Après cela, on fait prêter serment à l’emprunteur qu’il ne possède rien, conformément à l’ordonnance des guéonim, si le débiteur se trouve dans la localité, et on fait jurer celui qui évince [l’acheteur] en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] qu’il n’a pas [encore] recouvré cette créance, qu’il n’en a pas fait remise [au débiteur] et qu’il ne l’a pas vendue à autrui. Puis, [s’il n’y a pas d’acheteur,] on met le créancier en possession des biens de l’acheteur selon l’estimation qui en a été faite, et on écrit une horada [mise en possession].

11. Comment rédige-t-on [ce document] ? « Après avoir estimé [le bien] pour untel et publié [la mise en vente] trente jours comme il se doit, et avoir fait jurer le débiteur et [le créancier] qui évince [l’acheteur], nous l’avons mis en possession de tel champ pour qu’il en use de la même manière qu’un homme use de ce qu’il a acquis.

12. A partir de quand [le créancier] qui évince [l’acheteur] peut-il jouir des fruits de ce champ ? Au terme des jours de publication.

13. Toute autorisation de saisie où il n’est pas écrit : « Nous avons déchiré le titre de créance » n’est pas valable. Toute autorisation d’éviction où il n’est pas écrit : « Nous avons déchiré l’autorisation de saisie » n’est pas valide. Et toute chouma [acte de mise en possession (horada) où il est fait mention de l’estimation du champ] où il n’est pas écrit : « Nous avons déchiré l’autorisation d’éviction » n’est pas valide.

14. Lorsque trois [experts] viennent évaluer [un champ], et que l’un affirme [qu’il vaut] un mané alors que les deux [autres] disent [qu’il vaut] deux cents [zouzs], ou que l’un affirme [qu’il vaut] deux cents [zouzs] alors que les deux [autres] disent [qu’il vaut] un mané, [l’opinion] individuelle est annulée [devant celle de la majorité]. Si l’un dit [qu’il vaut] un mané, un autre [qu’il vaut] quatre-vingt [zouzs], et le troisième [qu’il vaut] cent vingt [zouzs], on considère [qu’il vaut] cent [zouzs]. Si l’un dit cent [zouzs], un autre quatre-vingt-dix [zouzs], et le troisième cent trente [zouzs], on considère [qu’il en vaut] cent dix ; on procède de cette manière pour l’évaluation entre eux.

15. Un tribunal qui a évalué les biens de l’acheteur [d’un débiteur] en faveur de celui qui l’évince et qui a commis une erreur, quelle qu’elle soit, sa vente est nulle. En effet, le tribunal est considéré comme un mandataire pour celui qui évince et pour l’acheteur : le tribunal a [donc] l’autorisation de défendre [les intérêts des parties] mais non d’y nuire, comme un mandataire. Telle est la directive que tous les décisionnaires ont donnée.

16. Si un tribunal fait une estimation [de biens] pour un créancier, qu’il s’agisse des biens [disponibles] du débiteur ou des [biens] aliénés en la possession d’un acheteur, et qu’après un certain temps, le débiteur, [l’acheteur] évincé ou leurs héritiers obtiennent les moyens [de payer le créancier] et lui apportent l’argent, ils peuvent l’expulser de cette terre, car une [terre] évaluée [pour le paiement d’une dette] revient toujours à son propriétaire [en cas de paiement], car il est dit (Deut. 6, 18) : « Tu feras ce qui est droit et bon ».

17. Une terre évaluée [par le tribunal et saisie] au profit d’un créancier, qui a été ensuite évaluée par le tribunal [et saisie] au profit d’un créancier de ce créancier, [cette terre] retourne [à son propriétaire initial s’il la rachète] ; ce [second créancier] ne saurait avoir plus de pouvoir que le premier. Si le créancier a vendu cette terre ou en a fait don, ou si de son gré il l’a évaluée [et l’a donnée] à son créancier, ou s’il est décédé et ses héritiers en ont hérité, elle ne retourne pas [à son propriétaire initial]. Si une terre a été évaluée [et saisie au profit d’]une femme [créancière] et qu’elle se soit [ensuite] mariée, ou si [une terre appartenant] à une femme a été évaluée [et saisie au profit de son créancier] et qu’elle se soit [ensuite] mariée, [alors,] le mari à l’égard des biens de son épouse est considéré comme un acheteur. Et [par conséquent,] il n’est pas [tenu de] restituer [une terre qui a été saisie pour elle lorsque le propriétaire initial désire la racheter], et on n’est pas [tenu de] lui restituer [une terre saisie à son épouse lorsqu’il désire la racheter].
← Chapitre précédent Chapitre suivant →
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android. Télécharger Koulam