Lois relatives au prêteur et à l'emprunteur · Chapitre 21
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 903 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Tous les fruits dont a joui l’acheteur ne lui sont pas retirés. En revanche, les produits attachés à la terre, même s’ils n’ont plus besoin de la terre – tels des raisins ayant atteint [la maturité nécessaire] pour la vendange – le créancier perçoit [son dû] dessus comme il perçoit [son dû] sur la plus-value [de la terre].
3. Une [terre] dont il a été fait don et qui a été bonifiée du fait des dépenses [du donataire], le créancier [du donateur] ne peut pas recouvrer [sa créance] sur la plus-value ; plutôt, on évalue quel était son prix au moment de la donation et le créancier perçoit [cette somme sur la terre]. [En revanche,] si sa valeur a augmenté toute seule, le créancier saisit tout [c’est-à-dire capital et plus-value]. Mais si le donateur s’est engagé à garantir la donation [en cas d’éviction], le créancier perçoit [son dû] sur la plus-value de la même manière qu’il le ferait d’un acheteur. Et pourquoi le créancier peut-il faire une saisie sur la moitié de la plus-value [due aux dépenses] d’un acheteur, mais non sur [la plus-value due aux dépenses] d’un donataire [dépourvu de clause de garantie] ? Parce que le vendeur écrit à l’acheteur dans l’acte de vente : « Je me dois de te [garantir] le capital, les efforts que tu feras et la bonification que tu réaliseras ; c’est sur moi que repose la responsabilité de tout » ; et l’acheteur a accepté et a pris sur lui cette éventualité [d’une saisie du créancier sur la bonification], car il a pris possession [du champ] à cette condition, à savoir que si la bonification venait à lui être retirée, il se retournerait contre le vendeur. Et même s’il le vendeur n’a pas inscrit [la clause de garantie dans l’acte de vente], on sait déjà que telle est la loi du vendeur à l’égard de l’acheteur. En revanche, dans le cas d’une donation, où il n’y a pas une telle condition, le créancier ne perçoit rien sur la bonification due aux dépenses du donataire.
4. Et de même, si des orphelins ont bonifié les biens [de leur défunt père], le créancier [de leur père] ne perçoit rien sur la bonification. Mais si la valeur des biens a augmenté d’elle-même, le créancier perçoit [son dû sur] toute la plus-value.
5. Quand un créancier évince un acheteur pour [le paiement de] sa créance [et saisit] ce qui lui revient du capital et de la moitié de la plus-value, on considère ce qui reste de la terre ; s’il y a un bénéfice pour l’acheteur, par exemple, s’il reste dans un champ [la surface de terrain nécessaire pour semer] neuf kavs [de produits agricoles] ou dans un jardin potager [la surface nécessaire pour semer] un demi kav [de produits agricoles], ils s’associent tous deux dessus. Mais s’il ne reste pas après partage à l’acheteur une surface qui porterait la même désignation que la totalité du terrain, le créancier lui en donne la contre-valeur [et prend tout le champ].
6. Si le champ est grevé d’une hypothèque [nominale], le créancier prend tout [le champ], et on considère la moitié de la plus-value qui revient à l’acheteur : (a) Si la moitié de la plus-value est supérieure aux impenses [pour la bonification de tout le champ], l’acheteur perçoit [le montant des] impenses du créancier. Car le créancier peut lui dire : « C’est mon champ qui a été bonifié ». Et le reste de la plus-value, il [le] perçoit du vendeur. (b) Si la moitié de la plus-value est inférieure aux impenses, l’acheteur ne reçoit de celui qui l’évince que la moitié de la plus-value, puis il se retourne contre le vendeur et perçoit seulement la moitié de la plus-value qui lui a été saisie.
7. Lorsqu’un créancier [d’un défunt] vient évincer les orphelins, et que ceux-ci déclarent : « C’est nous qui avons bonifié [le champ] », alors que lui déclare : « Peut-être est-ce votre père qui l’a bonifié », ce sont les orphelins qui doivent produire une preuve [à leurs dires]. S’ils apportent une preuve que ce sont eux qui ont bonifié [le champ], on évalue la plus-value et les dépenses, et ils perçoivent la plus petite des deux [sommes], dont le créancier leur donne la contre-valeur. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où ce champ a été grevé d’une hypothèque. Mais dans le cas contraire, si les orphelins désirent expulser le créancier [en lui en payant] la contre-valeur, ils peuvent le faire, et s’ils désirent, ils prennent du champ [une partie] équivalente à la bonification qu’ils ont réalisée.
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