KOULAM Télécharger l’app

Lois relatives au prêteur et à l'emprunteur · Chapitre 21

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 903 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Un créancier peut percevoir [son dû] sur la plus-value [du champ vendu] en la possession de l’acheteur, que cette plus-value soit due à des dépenses [de l’acheteur] ou que la valeur des biens ait augmenté d’elle-même. Seulement que si leur valeur a augmenté d’elle-même, le créancier perçoit [son dû sur] toute la plus-value ; et si leur valeur a augmenté du fait des dépenses [de l’acheteur], le créancier perçoit [son dû sur] la moitié de la plus-value. Comment cela ? [Soit l’exemple suivant :] Réouven a une créance de deux cents [zouzs] sur Chimone et ce dernier vend à Lévi un champ pour un mané. Lévi fait des dépenses et le bonifie, de sorte qu’il vaut [maintenant] deux cents [zouzs]. Lorsque Réouven vient évincer Lévi, il effectue une saisie de cent [zouzs sur le champ, soit le prix à l’achat,] et de cinquante [zouzs], la moitié de la plus-value. Mais si la valeur du champ a augmenté toute seule, par exemple si son prix a augmenté ou si des arbres y ont poussé, il peut percevoir [son dû sur] tout le champ. Des Sages éminents ont donné comme directive que l’acheteur ne saurait avoir moins de pouvoir que celui qui se rend dans le champ d’autrui sans autorisation [et entreprend des travaux], dans quel cas on évalue [les impenses et la bonification] et il est en position de désavantage. C’est pourquoi [selon ces Sages], si l’acheteur réalise une bonification [d’une valeur] de cent [zouzs] en [en] ayant dépensé cinquante, il perçoit [le montant de] toutes les impenses ainsi que la moitié de la plus-value excédant les impenses, et le créancier saisit la moitié [de cette plus-value] avec le capital. (Ce sont des principes logiques, et c’est ainsi qu’il convient de juger). Puis, l’acheteur [Lévi] se retourne [contre Chimone] et perçoit le capital sur ses biens, même sur [les biens] qu’il a vendus ou dont il a fait don après la vente [du champ saisi] à Lévi. Mais la plus-value perçue par le créancier, qu’il s’agisse de la totalité ou de la moitié de celle-ci, Lévi n’en perçoit le remboursement que sur les biens disponibles de Chimone. En effet, il va de l’intérêt général ne pas effectuer de saisie sur des biens aliénés pour [le paiement de] la plus-value [réalisée par un acheteur évincé], pour [le paiement] des fruits dont a joui un voleur et pour la pension alimentaire d’une femme [veuve] et des filles, car ce sont des choses [dont le montant est] indéterminé. Et l’une des dispositions accommodantes de la kétouba stipule que la femme [divorcée ou veuve] ne peut pas percevoir [son dû] sur la plus-value [des terres aliénées par son mari]. Et pourquoi un créancier peut-il effectuer une saisie seulement sur la moitié de la plus-value due aux dépenses [de l’acheteur] ? Parce que cette plus-value intervient après l’emprunt de Chimone auprès de Réouven et après la vente [de sa terre] à Lévi. Réouven et Lévi sont donc considérés comme deux créanciers de Chimone, la plus-value [de la terre] ayant le même statut que des biens acquis par Chimone après avoir contracté un emprunt auprès des deux ; ils [les] partagent entre eux à parts égales comme nous l’avons expliqué. C’est pourquoi, [dans le cas suivant :] Réouven fait un emprunt d’un mané auprès de Chimone et lui écrit : « [J’affecte en garantie de la créance les biens] que j’acquerrai » ; puis, Réouven fait un nouvel emprunt de deux cents [zouzs] auprès de Lévi et lui écrit : « [J’affecte en garantie de la créance les biens] que j’acquerrai ». Puis, il acquiert un champ et le vend à Yehouda au prix de cent cinquante [zouzs] ; et Yehouda le bonifie par ses dépenses, de sorte qu’il vaut [maintenant] trois cents [zouzs]. [Pour percevoir leur dû,] Chimone et Lévi évincent [Yéhouda] du capital, qu’ils partagent à parts égales, de sorte que chacun d’eux reçoit soixante-quinze zouzs. Puis, Chimone, Lévi et Yéhouda partagent les cent cinquante [zouzs] de la plus-value de la manière précédemment explicitée. Ainsi, Chimone perçoit son mané sur ce champ, Lévi perçoit cent trente-sept [zouzs] et demi, et Yehouda perçoit de la plus-value soixante-deux [zouzs] et demi. C’est de cette façon qu’ils procèdent pour le partage, même s’ils sont cent.

2. Tous les fruits dont a joui l’acheteur ne lui sont pas retirés. En revanche, les produits attachés à la terre, même s’ils n’ont plus besoin de la terre – tels des raisins ayant atteint [la maturité nécessaire] pour la vendange – le créancier perçoit [son dû] dessus comme il perçoit [son dû] sur la plus-value [de la terre].

3. Une [terre] dont il a été fait don et qui a été bonifiée du fait des dépenses [du donataire], le créancier [du donateur] ne peut pas recouvrer [sa créance] sur la plus-value ; plutôt, on évalue quel était son prix au moment de la donation et le créancier perçoit [cette somme sur la terre]. [En revanche,] si sa valeur a augmenté toute seule, le créancier saisit tout [c’est-à-dire capital et plus-value]. Mais si le donateur s’est engagé à garantir la donation [en cas d’éviction], le créancier perçoit [son dû] sur la plus-value de la même manière qu’il le ferait d’un acheteur. Et pourquoi le créancier peut-il faire une saisie sur la moitié de la plus-value [due aux dépenses] d’un acheteur, mais non sur [la plus-value due aux dépenses] d’un donataire [dépourvu de clause de garantie] ? Parce que le vendeur écrit à l’acheteur dans l’acte de vente : « Je me dois de te [garantir] le capital, les efforts que tu feras et la bonification que tu réaliseras ; c’est sur moi que repose la responsabilité de tout » ; et l’acheteur a accepté et a pris sur lui cette éventualité [d’une saisie du créancier sur la bonification], car il a pris possession [du champ] à cette condition, à savoir que si la bonification venait à lui être retirée, il se retournerait contre le vendeur. Et même s’il le vendeur n’a pas inscrit [la clause de garantie dans l’acte de vente], on sait déjà que telle est la loi du vendeur à l’égard de l’acheteur. En revanche, dans le cas d’une donation, où il n’y a pas une telle condition, le créancier ne perçoit rien sur la bonification due aux dépenses du donataire.

4. Et de même, si des orphelins ont bonifié les biens [de leur défunt père], le créancier [de leur père] ne perçoit rien sur la bonification. Mais si la valeur des biens a augmenté d’elle-même, le créancier perçoit [son dû sur] toute la plus-value.

5. Quand un créancier évince un acheteur pour [le paiement de] sa créance [et saisit] ce qui lui revient du capital et de la moitié de la plus-value, on considère ce qui reste de la terre ; s’il y a un bénéfice pour l’acheteur, par exemple, s’il reste dans un champ [la surface de terrain nécessaire pour semer] neuf kavs [de produits agricoles] ou dans un jardin potager [la surface nécessaire pour semer] un demi kav [de produits agricoles], ils s’associent tous deux dessus. Mais s’il ne reste pas après partage à l’acheteur une surface qui porterait la même désignation que la totalité du terrain, le créancier lui en donne la contre-valeur [et prend tout le champ].

6. Si le champ est grevé d’une hypothèque [nominale], le créancier prend tout [le champ], et on considère la moitié de la plus-value qui revient à l’acheteur : (a) Si la moitié de la plus-value est supérieure aux impenses [pour la bonification de tout le champ], l’acheteur perçoit [le montant des] impenses du créancier. Car le créancier peut lui dire : « C’est mon champ qui a été bonifié ». Et le reste de la plus-value, il [le] perçoit du vendeur. (b) Si la moitié de la plus-value est inférieure aux impenses, l’acheteur ne reçoit de celui qui l’évince que la moitié de la plus-value, puis il se retourne contre le vendeur et perçoit seulement la moitié de la plus-value qui lui a été saisie.

7. Lorsqu’un créancier [d’un défunt] vient évincer les orphelins, et que ceux-ci déclarent : « C’est nous qui avons bonifié [le champ] », alors que lui déclare : « Peut-être est-ce votre père qui l’a bonifié », ce sont les orphelins qui doivent produire une preuve [à leurs dires]. S’ils apportent une preuve que ce sont eux qui ont bonifié [le champ], on évalue la plus-value et les dépenses, et ils perçoivent la plus petite des deux [sommes], dont le créancier leur donne la contre-valeur. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où ce champ a été grevé d’une hypothèque. Mais dans le cas contraire, si les orphelins désirent expulser le créancier [en lui en payant] la contre-valeur, ils peuvent le faire, et s’ils désirent, ils prennent du champ [une partie] équivalente à la bonification qu’ils ont réalisée.
← Chapitre précédent Chapitre suivant →
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android. Télécharger Koulam