Lois relatives au prêteur et à l'emprunteur · Chapitre 20
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 902 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Si quelqu’un fait un emprunt et écrit à son créancier : « Ce que j’acquerrai t’est affecté en garantie », puis, qu’il acquière un champ et fasse [ensuite] un nouvel emprunt auprès d’une autre personne, le champ est affecté en garantie [de la créance] du premier [créancier] et il a priorité pour percevoir [son dû sur ce champ]. Et il en est de même s’ils sont même cent [créanciers]. Il n’y a pas de loi de priorité à l’égard des biens meubles : quiconque prend les devants et perçoit [son dû] sur [les biens meubles du débiteur] fait acquisition, même s’il est le dernier [créancier]. Si un tiers [qui n’est pas l’un des créanciers] saisit des biens meubles du débiteur pour [en] faire acquérir l’un des créanciers, il ne fait pas acquisition, car quiconque fait une saisie en faveur d’un créancier au détriment d’autres créanciers ne fait pas acquisition. Mais si le débiteur n’a pas d’autres dettes, le tiers [en] fait acquisition en faveur du créancier. Et de même, si le débiteur lui dit : « Acquiers cet objet en faveur d’untel », il [en] fait acquisition pour lui, et aucun des [autres] créanciers ne peut percevoir [son dû] sur ces biens meubles, car un autre en a déjà fait acquisition.
3. Lorsque des titres de créance sont tous datés du même jour, ou de la même heure là où il est d’usage d’inscrire l’heure, quiconque [parmi les créanciers] prend les devants et perçoit [son dû sur les biens du débiteur avant les autres,] que ce soient sur des immeubles ou sur des meubles, il fait acquisition.
4. Lorsque ces créanciers viennent tous ensemble percevoir [leur dû], et de même, lorsque des créanciers qui ont priorité l’un sur l’autre viennent [tous ensemble] percevoir [leur dû] sur des biens meubles sur lesquels il n’y a pas de règle de priorité, ou sur un bien immeuble que l’emprunteur a acheté après avoir fait l’emprunt au dernier d’entre eux, si les biens ne suffisent pas à recouvrer la créance de chacun d’entre eux, ils procèdent au partage. Comment partagent-ils ? Si, en partageant les biens selon leur nombre, [celui qui a] la plus petite [créance] reçoit l’équivalent de celle-ci ou moins, ils partagent à parts égales selon leur nombre. Et si [celui qui a] la plus petite [créance] reçoit [de cette manière] plus que son dû, ils partagent [à parts égales] entre eux [une partie] de tous les biens de façon à ce que [celui qui a] la plus petite [créance] reçoive l’équivalent de son dû, et les autres créanciers partagent à nouveau entre eux l’excédent de cette façon. Comment cela ? Si un débiteur a trois dettes, l’une d’un mané, une autre de deux cents [zouzs] et une autre de trois cents [zouzs], et que l’ensemble [des biens] que l’on trouve [à partager se monte à] trois cents [zouzs], les créanciers reçoivent chacun cent [zouzs]. Et de même, si ce que l’on trouve [à partager se monte à] moins de trois cents [zouzs], ils partagent à parts égales. S’il ce que l’on trouve [à partager se monte à] plus de trois cents [zouzs], ils partagent trois cents [zouzs] à parts égales ; le titulaire de [la créance de] cent [zouzs] se retire [alors] et les deux [autres créanciers] partagent le reste des biens de cette manière. Comment cela ? S’il y a [parmi tous les biens] cinq cents [zouzs] ou moins, ils partagent trois cents [zouzs] à parts égales et le premier [créancier] se retire, et les deux autres créanciers partagent à nouveau les deux cents [zouzs restants] ou moins [selon le cas] à parts égales, et le second [créancier] se retire. S’il se trouve six cents [zouzs], ils partagent trois cents [zouzs] à parts égales ; le titulaire de [la créance de] cent [zouzs] se retire et les deux cents [zouzs] sont ensuite partagés à parts égales entre les deux [autres créanciers]. Le titulaire de [la créance de] deux cents [zouzs] se retire [alors] et les cent [zouzs] restants sont donnés au titulaire de [la créance de] trois cents [zouzs], et il a en sa possession trois cents [zouzs] seulement. Les créanciers procèdent de cette manière pour le partage lorsqu’ils viennent ensemble percevoir [leur dû], même s’ils sont cent. Et certains guéonim ont donné comme directive qu’ils partagent proportionnellement à leur créance.
5. Si Réouven et Chimone ont chacun un titre de créance sur Lévi, le titre de créance de Réouven étant daté du quinze nissan et celui de Chimone [étant daté] de nissan sans précision, et que Lévi possède un champ qui ne suffise pas pour [payer] la créance de tous les deux, on met Réouven en possession du champ, car peut-être le titre de créance de Chimone [date-t-il] de la fin [du mois] de nissan. Et de même, Chimone ne peut saisir [les biens immeubles aliénés par Lévi] à compter [du mois] de iyar, car l’acheteur peut lui dire : « Peut-être ton titre date-t-il du premier nissan, et il y a un champ disponible en la possession de Réouven [c’est-à-dire le champ qu’il a saisi à Lévi], sur lequel tu peux percevoir [ton dû] ; que vienne Réouven, dont [le titre] est ultérieur au tien, lui est en droit de m’évincer. » C’est pourquoi, si l’un rédige une procuration à l’autre, ils peuvent évincer de tous les côtés [celui qui a acheté une terre de Lévi] à compter [du mois] d’iyar. La loi est la même dans le cas de Réouven et Chimone auxquels Lévi a vendu un seul et même champ avec deux actes [de vente], l’acte de l’un étant [daté] du 5 nissan et celui de l’autre de nissan sans précision.
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