Lois relatives au prêteur et à l'emprunteur · Chapitre 19
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 901 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. On ne recouvre pas [une créance] sur des biens aliénés quand il y a des biens disponibles [c’est-à-dire en la possession du débiteur], même si ceux qui sont disponibles sont de mauvaise qualité alors que ceux qui sont aliénés sont de qualité moyenne ou supérieure, que ces biens aient été vendus ou donnés. Mais si les terres disponibles ont été inondées [et ne peuvent plus être ensemencées], le créancier saisit [les terres] aliénées : dès lors que les terres disponibles ont été ravagées, elles sont considérées comme inexistantes.
3. Si Réouven a vendu tous ses champs à Chimone et que Chimone ait vendu à son tour l’un de ces champs à Lévi, lorsque le créancier de Réouven vient évincer [les acheteurs], il perçoit, à son gré, [les terres] de l’un ou de l’autre. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si Lévi a acheté une [terre de qualité] moyenne [à Chimone]. Mais s’il a acheté une [terre de qualité] supérieure ou inférieure, le créancier ne peut pas l’évincer, parce qu’il peut lui dire : « C’est pour cela que j’ai pris la peine d’acheter un champ sur lequel ton statut ne te permet pas de recouvrer [ta créance] ». Et de même, si Lévi a acheté [une terre de qualité] moyenne et a laissé à Chimone [des terres de qualité] moyenne semblables à celle qu’il a achetée, le créancier ne peut pas évincer Lévi, car celui-ci peut lui dire : « Je t’ai laissé sur quoi recouvrer [ta créance] ».
4. Nous avons déjà expliqué que pour [l’indemnisation d’]un dommage, on évalue les meilleures [terres de son auteur] ; pour le [paiement d’un] créancier, [on évalue les terres de qualité] moyenne [du débiteur] ; et pour le [paiement de la somme mentionnée dans le] contrat de mariage d’une femme, [on évalue les terres] médiocres [de son mari]. S’il possède [uniquement des terres de qualité] supérieure et mauvaise, la victime d’un dommage [perçoit son indemnité sur] ses meilleures [terres], et un créancier [perçoit sa créance] ou une femme [la somme mentionnée dans] le contrat de mariage [sur] ses [terres] médiocres. S’il possède [uniquement des terres de qualité] supérieure et moyenne, la victime d’un dommage [perçoit son indemnité sur] ses meilleures [terres], et un créancier [perçoit sa créance] ou une femme [la somme mentionnée dans] le contrat de mariage [sur] ses [terres] moyennes. S’il possède uniquement [des terres] médiocres et moyennes [après avoir vendu ses meilleures terres], la victime d’un dommage et un créancier [perçoivent leur dû sur ses terres de qualité] moyenne et une femme [perçoit la somme mentionnée dans] le contrat de mariage [sur ses terres] médiocres.
5. S’il a vendu [toutes ses terres, celles de qualité supérieure, moyenne, et médiocre] à trois personnes en même temps, tous [les acheteurs] prennent la place du propriétaire : les victimes de dommages évincent [l’acheteur des terres de qualité] supérieure, le créancier évince [l’acheteur des terres de qualité] moyenne, et la femme évince pour le [paiement de la somme mentionnée dans son] contrat de mariage [l’acheteur des terres] médiocres. S’il les a vendues à l’un après l’autre, tous [la victime d’un dommage, le créancier, et la femme] évincent le dernier [acheteur]. Si cela ne suffit pas, ils évincent l’avant-dernier. [Cette règle de priorité s’applique] même si c’est le dernier [acheteur] qui a acheté [les terres] médiocres. [La raison de cette règle est que] l’acheteur précédent peut dire à celui qui cherche à l’évincer : « Je t’ai laissé un endroit [des biens] sur lequel tu peux percevoir [ton dû] ».
6. S’il les a vendues l’une après l’autre à une seule personne, l’acheteur prend la place du propriétaire [initial]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où il a acheté les meilleures [terres] en dernier. En revanche, s’il a acheté les [terres] médiocres en dernier, tous [la personne victime d’un dommage, le créancier, et la femme] perçoivent [leur dû] sur [les terres] médiocres, car il peut dire à celui veut l’évincer du champ qu’il a acheté en premier : « Je t’ai laissé un endroit [des biens] sur lequel recouvrer [ta créance] ». Et pourquoi celui qui cherche à l’évincer ne peut-il pas avancer le même argument si l’acheteur a acheté les meilleures terres en dernier, et la femme et le créancier percevraient [ainsi leur dû] sur les meilleures terres qu’il a achetées en dernier ? Parce que cela [cette possibilité pour l’acheteur de répondre de la sorte] est un amendement [institué par les Sages] en faveur de l’acheteur, et l’acheteur peut [donc] leur dire : « Je ne veux pas de cet amendement ; plutôt, chacun de vous percevra ce qui lui sied ».
7. S’il les a vendues l’une après l’autre à une seule personne, en lui vendant [les terres] les meilleures en dernier, puis, que l’acheteur ait à son tour vendu [les terres] médiocres et moyennes et ait gardé les meilleures, tous perçoivent [leur dû] sur les meilleures terres, car l’acheteur n’a aucun [argument] pour les repousser. Si l’acheteur a vendu les meilleures [terres] et a gardé les [terres] moyennes et médiocres, les victimes de dommages perçoivent [leur dû] sur les meilleures [terres] qui sont en la possession du second acheteur, et le créancier et la femme – pour son contrat de mariage – perçoivent [leur dû] sur les terres moyennes et médiocres qu’il a gardées.
8. [Soit le cas suivant :] quelqu’un a fait un emprunt, puis a vendu ses biens à deux personnes, et le créancier a écrit au second acheteur : « Je n’aurai aucune réclamation à ton égard » en effectuant un kiniane [à cet effet]. [Dans un tel cas,] le créancier ne peut pas évincer le premier acheteur, car celui-ci peut lui répondre : « Je t’ai laissé un endroit [des biens] sur lequel recouvrer [ta créance] chez ton débiteur, ceux que le second acheteur a achetés après moi et tu a causé ta propre perte en te retirant de ceux-là ». La loi relative à une femme pour son contrat de mariage est identique : si [son mari a vendu ses biens à deux personnes et qu’]elle ait écrit [qu’elle n’aurait pas de réclamation à l’égard du] second [acheteur], elle a causé [ainsi] la perte de sa kétouba et ne peut plus [non plus] évincer [le premier acheteur]. Toutefois, si le créancier ou la femme ont écrit [qu’ils n’auraient pas de réclamation sur] le premier [acheteur], ils peuvent évincer le second. Si l’emprunteur a vendu un champ et que l’acheteur l’ait vendu à un second, et que le créancier ait écrit au premier acheteur : « Je n’aurai aucune réclamation sur toi » en effectuant un kiniane à cet effet, le créancier peut évincer le second acheteur de ce champ [car il n’a aucun engagement à son égard], le premier acheteur peut en évincer [à son tour] le créancier puisqu’il lui a écrit [qu’il n’aurait pas de réclamation à son égard], le second acheteur peut en évincer le premier acheteur car c’est lui qui le lui a vendu, le créancier peut évincer de nouveau le second [acheteur] et ils pourraient continuer ainsi de suite jusqu’à ce qu’ils fassent un compromis entre eux. Et la loi est la même pour la femme par rapport à son contrat de mariage.
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