Lois relatives au prêteur et à l'emprunteur · Chapitre 18
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 900 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Toutes ces règles ne concernent que les biens immeubles. En revanche, les biens meubles ne sont pas affectés en garantie. Même les biens meubles que l’emprunteur possédait lors de l’emprunt et qu’il a vendus, le créancier ne peut pas en évincer [l’acheteur]. Mais si l’emprunteur a transféré à son créancier [un droit de suite sur] tous ses biens meubles incidemment avec un bien immeuble qu’il possède pour que le prêteur puisse recouvrer [sa créance] sur tous [les biens, meubles et immeubles], le prêteur peut évincer [les acheteurs et saisir] ces biens meubles, à condition que l’emprunteur ait écrit dans le titre de créance : « Je t’ai transféré [un droit de suite sur] mes biens meubles incidemment avec une terre que je possède sans que ce soit comme une asmakhta, ni comme les formulaires des contrats ». Et de même, si l’emprunteur écrit : « Tous les biens que j’acquerrai, que ce soient des meubles ou des immeubles, sont affectés en garantie du paiement [de ta créance] et les biens meubles te sont transférés incidemment avec un bien immeuble pour que tu puisses recouvrer dessus [ta créance], [et cette stipulation n’est] ni comme une asmakhta, ni comme les formulaires des contrats », le créancier peut évincer [les acheteurs en saisissant] même les biens meubles que l’emprunteur a acquis après l’emprunt, car toute stipulation pécuniaire est effective.
3. S’il grève son champ d’une hypothèque pour [le paiement de] son créancier ou [le paiement de la somme mentionnée dans le] contrat de mariage de sa femme, c’est-à-dire qu’il leur écrit [dans le contrat] : « Sur cela vous recouvrirez [votre créance] », et que ce champ soit inondé par un fleuve, le créancier ou la femme peuvent recouvrer [leur créance] sur les autres biens et en évincer [les acheteurs]. Mais s’il a été convenu qu’ils ne percevraient [leur dû] que sur ce [champ], il ne peut pas recouvrer [sa créance] sur les autres biens. Et de même, si quelqu’un fait un emprunt et stipule dans une clause expresse que le prêteur n’a aucun droit de suite sur [ses biens], le prêteur ne peut en aucun cas recouvrer [sa créance] sur les biens aliénés.
4. Si un homme grève son champ d’une hypothèque pour son créancier ou pour [le paiement de la somme mentionnée dans le] contrat de mariage de sa femme, et qu’il vende [ensuite] ce champ, la vente est effective et lorsque le créancier viendra recouvrer [sa créance], s’il ne trouve pas de biens disponibles, il en évincera [l’acheteur]. Dans quel cas dit-on [que la vente est effective] ? Dans le cas où il l’a vendu pour le moment [c’est-à-dire en informant l’acheteur de l’hypothèque qui grève le champ]. Mais s’il l’a vendu pour toujours [c’est-à-dire normalement, sans renseigner l’acheteur], le champ n’est pas vendu [la vente est nulle, car si l’acheteur avait su que le champ était grevé d’une hypothèque, il ne l’aurait pas acheté].
5. Si l’emprunteur grève son esclave d’une hypothèque et le vend, le créancier peut recouvrer [sa créance] sur cet [esclave si son débiteur n’a pas de biens disponibles], parce que l’hypothèque d’un esclave est un fait qui s’ébruite [l’acheteur aurait donc dû se renseigner et a causé sa propre perte]. Si un emprunteur grève son bœuf d’une hypothèque et le vend, le créancier ne peut pas recouvrer [sa créance] sur celui-ci, et de même pour les autres biens meubles, parce que cela n’est pas un fait qui s’ébruite.
6. Un esclave qui a été hypothéqué par son maître et [ensuite] affranchi par lui est libre, bien que le maître ait écrit [à son créancier] : « Tu n’obtiendras paiement [de ta créance] que sur cet [esclave] » [ce qui constitue une hypothèque nominale]. Et il en est de même s’il l’a consacré [pour le Temple, l’hypothèque est levée]. En effet, [l’interdiction du] ‘hamets [pendant Pessa’h], l’affranchissement et la consécration [pour le Temple] lèvent l’hypothèque [dont un bien est grevé]. [Dans pareil cas,] le créancier perçoit son dû de l’emprunteur ; un [nouveau] titre constatant sa dette est rédigé et le créancier peut évincer [les acheteurs ayant acheté des biens du débiteur] à compter de la date de ce titre. Et pourquoi le débiteur est-il tenu de payer [puisqu’il s’agit d’une hypothèque nominale, cf. supra § 3] ? Parce qu’il a occasionné une perte d’argent à autrui, et quiconque occasionne un dommage est tenu de payer, comme nous l’avons expliqué à l’endroit voulu. Et on oblige le second maître à affranchir [l’esclave, bien qu’il ait déjà été affranchi] pour l’équilibre de la société, afin d’éviter que le créancier ne croise l’esclave sur la place du marché et ne lui dise : « Tu es mon esclave ».
7. Celui qui a consacré ses biens [pour le Temple], son créancier ne peut pas évincer le trésor du Temple, car la consécration lève la garantie hypothécaire. Lorsque la terre consacrée est rachetée, on estime combien un homme voudrait payer pour ce champ en vue de payer le dû d’un créancier ou la kétouba d’une femme [selon le cas]. C’est pourquoi, lorsque la terre sera rachetée et deviendra profane en la possession de l’acheteur, le créancier ou la femme pour sa kétouba viendront et ils en évinceront [l’acheteur], comme nous l’avons expliqué dans [les lois relatives aux] estimations.
8. Quand un créancier vient évincer [un acheteur], si ce dernier a de l’argent, il peut renvoyer le créancier en lui donnant la contre-valeur du bien dont il est évincé, et il demande à son tour [le paiement de cette somme] au vendeur. Mais si le bien a été grevé d’une hypothèque [nominale], l’acheteur ne peut pas renvoyer le créancier avec [le paiement de] la contre-valeur.
9. [Soit le cas suivant :] Réouven doit deux cents [zouzs] à Chimone, et possède deux champs. Il vend l’un d’eux à Lévi pour un mané [cent zouzs], puis, lui vend le second pour un mané. Chimone vient [alors] et évince [Lévi] d’un [champ] pour un mané. Puis, lorsqu’il vient l’évincer du second pour le mané restant [qui lui est dû], Lévi lui apporte deux cents [zouzs] et lui dit : « Si tu veux considérer le [premier] champ que tu as saisi comme paiement des deux cents [zouzs] qui te sont dus, c’est bien. Et sinon, voici les deux cents [zouzs] qui te sont dus, et retire-toi [du premier champ] », la loi suit [la proposition de] Lévi. Si Chimone accepte [la proposition de Lévi] et garde [le premier champ], bien qu’il l’ait accepté en paiement des deux cents [zouzs], Lévi ne peut à sont tour réclamer à Réouven qu’un mané [pour ce champ dont il a été évincé].
10. [Soit un cas où Réouven doit deux cents zouzs à Chimone.] Réouven meurt en laissant un seul champ valant cent [zouzs], et Chimone vient en évincer [les orphelins héritiers]. Les orphelins lui payent [alors] cent [zouzs] sur les biens meubles laissés par leur père et l’expulsent [du champ]. [Dans pareil cas,] Réouven peut de nouveau en évincer [les orphelins] pour le [paiement du] reste de sa créance [et les orphelins ne peuvent pas prétendre qu’ils n’avaient pas l’obligation de payer des biens meubles]. Car le paiement des cent [zouzs au créancier avec les biens meubles de leur père] est une mitsva qu’ils ont fait, puisque c’est une mitsva pour les orphelins que de payer les dettes de leur père [le créancier peut donc leur dire : « Vous m’avez donné cent zouzs pour accomplir la mitsva, mais vous n’avez pas levé la garantie hypothécaire qui grève le champ]. Mais s’ils lui ont dit : « Ces [biens meubles d’une valeur de] cent [zouzs] sont la contre-valeur du champ que tu as saisi », il ne peut pas de nouveau [les] en évincer pour le [paiement du] reste de sa créance.
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