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Lois relatives au prêteur et à l'emprunteur · Chapitre 17

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 899 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Lorsqu’un prêteur décède et que son héritier poursuit l’emprunteur avec le titre de créance, si ce dernier déclare : « J’ai payé ton père », et que l’héritier affirme : « Je ne sais pas », on dit à l’emprunteur : « Lève-toi et paye-le ». Si ce dernier dit : « Que cet héritier me prête serment », l’héritier jure en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] que son père ne lui a pas donné de directive [à cet égard] par l’intermédiaire d’un tiers, que son père ne lui a pas dit oralement [avoir été payé] et qu’il n’a pas trouvé parmi les papiers de son père [un document indiquant] que cette créance a été payée », et il perçoit [son dû].

2. Si l’emprunteur meurt après le prêteur et que l’héritier [de ce dernier] vienne percevoir [son dû] de l’héritier [du premier], il ne perçoit [son dû] qu’[après avoir] prêté serment. Le tribunal prend l’initiative de lui dire [même si l’héritier de l’emprunteur n’en fait pas la demande] : « Prête serment que : Mon père ne m’a pas donné de directive…, mon père ne m’a pas dit oralement… et je n’ai pas trouvé parmi les documents de mon père [un document indiquant] que cette créance a été payée ». Et même si l’héritier [du prêteur] était un bébé couché dans le berceau lors du décès de son père, il doit prêter serment [à l’âge de la majorité qu’il n’a pas trouvé un document attestant que ce titre de créance a été payé] et il perçoit [son dû]. Et si le prêteur a donné comme directive, à l’heure de la mort, que ce titre de créance n’a pas été payé, son héritier perçoit [son dû] sans prêter serment, même de l’héritier [du débiteur].

3. Si l’emprunteur est décédé avant le prêteur, les héritiers du prêteur ne perçoivent rien des héritiers de l’emprunteur. [La raison en est qu’]au moment du décès du débiteur, le prêteur a alors eu l’obligation de prêter serment avant de percevoir [son dû], comme nous l’avons expliqué. Or, il est décédé, et un homme ne peut transmettre par héritage un serment à ses enfants, ceux-là ne pouvant pas prêter serment que leur père n’a rien perçu. Et si le juge a transgressé et fait prêter serment aux héritiers du prêteur et qu’ils ont perçu leur dû, on ne leur retire pas [ce qu’ils ont perçu]. C’est pourquoi, un titre de créance appartenant aux orphelins [héritiers d’un créancier] qui cherchent à percevoir [leur dû] des orphelins dont le père, l’emprunteur, est mort en premier, on ne le déchire pas, mais on ne l’utilise pas pour recouvrer [la créance]. On ne recouvre pas la créance avec [ce titre de créance], car un homme ne transmet pas un serment en héritage à ses enfants, comme nous l’avons expliqué, mais on ne le déchire pas, car peut-être un juge rendra un jugement [basé sur ce titre de créance] et retirera [des biens des héritiers du débiteur pour payer la créance].

4. Même s’il y a une caution, si l’emprunteur meurt avant [le créancier], les héritiers de ce dernier ne doivent pas percevoir [leur dû] de la caution, car si l’on suggère qu’ils perçoivent [leur dû] de la caution, la caution percevra à son tour [son dû] des héritiers de l’emprunteur.

5. On n’extrapole pas cette loi [« un homme ne transmet pas par héritage un serment à ses enfants »] pour tous les cas semblables. Au contraire, celui qui infirme [son titre de créance, c’est-à-dire reconnaît que la créance a été partiellement remboursée] et meurt, bien que lui-même ne pût percevoir [son dû] qu’en prêtant serment, ses fils prêtent le serment [des héritiers :] « Notre père ne nous a pas donné de directive… Notre père ne nous a pas dit oralement… et nous n’avons pas trouvé parmi les documents de notre père [un document indiquant] que cette créance a été payée », et ils perçoivent le reste de la créance, que ce soit de l’emprunteur ou de ses héritiers [si ce dernier est mort après le créancier].

6. Si les héritiers [d’un prêteur] viennent [avec un titre de créance] percevoir [leur dû] des héritiers [de l’emprunteur], et que ces derniers déclarent : « Notre père nous a dit : « Je n’ai pas contracté cette dette-là » », les héritiers du prêteur perçoivent [leur dû] sans prêter serment. Car quiconque déclare : « Je n’ai pas emprunté », c’est comme s’il disait : « Je n’ai pas remboursé ». Et de même, si un prêteur vient percevoir [son dû] des héritiers de l’emprunteur et qu’ils déclarent : « Notre père nous a dit : Je n’ai pas contracté cette dette-là », le prêteur perçoit [son dû] sans prêter serment, même [si une clause dans] le titre [indique que] le prêteur donnerait crédit à l’emprunteur à tout moment où il dirait avoir payé. Car quiconque déclare : « Je n’ai pas emprunté », c’est comme s’il disait : « Je n’ai pas remboursé ».

7. Si l’héritier [d’un prêteur] vient percevoir [son dû] de l’emprunteur avec un titre de créance portant [une clause indiquant que] ce dernier serait crédible à tout moment où il déclarerait avoir remboursé, l’emprunteur prête un serment d’incitation [pour certifier] qu’il a payé cette créance et est quitte. [Cela s’applique] bien que le prêteur n’ait pas écrit [dans le titre] : « Tu seras cru vis-à-vis de mes héritiers » car le titre de créance même est [fondé] sur cette stipulation. S’il a été stipulé que l’emprunteur serait cru sans serment, il ne prête pas serment, même aux héritiers du prêteur.

8. [Dans le cas d’]un héritier mineur dont le père a [laissé] un titre de créance, si une quittance est produite après le décès de son père, on ne déchire pas le titre, et on ne l’utilise pas pour recouvrer [la créance], jusqu’à ce que l’orphelin devienne adulte. Car peut-être cette quittance est-elle falsifiée et c’est la raison pour laquelle l’emprunteur ne l’a pas produite du vivant du père [le créancier].

9. Celui qui produit un titre de créance sur un autre, si le titre a été écrit en Babylonie, il perçoit [son dû] en monnaie de Babylonie [les dinars de Babylonie ont un poids plus important et donc plus de valeur que ceux de la Terre d’Israël]. S’il a été écrit en Terre d’Israël, le prêteur perçoit [son dû] en monnaie de la Terre d’Israël, ce qui n’est pas le cas d’un contrat de mariage. S’il n’est pas fait mention du lieu [de rédaction] dans le titre et qu’il soit produit en Babylonie, le prêteur perçoit [son dû] en monnaie de Babylonie. S’il le produit en Terre d’Israël, il perçoit [son dû] en monnaie de la Terre d’Israël. Si le prêteur cherche à percevoir [son dû] en la monnaie de l’endroit où il a produit le titre, et que le débiteur déclare : « Les pièces de monnaie que je lui dois [avec lesquelles j’ai contracté le prêt] sont [de poids] inférieur à cette monnaie », le prêteur prête serment et perçoit [son dû en cette monnaie]. S’il est fait mention [de pièces] d’argent sans précision [c’est-à-dire que le nom de la monnaie n’est pas indiqué], le débiteur paie [en la monnaie d’argent] qu’il souhaite. De là, tu apprends qu’un contrat dans lequel il n’est pas fait mention du lieu de rédaction est valide en tous points. Et identique est la loi pour un titre de créance qui ne porte aucune date : il est valide, bien qu’il ne soit pas possible d’invalider le témoignage [des témoins] par hazama. [La raison en ait] qu’on n’est pas pointilleux dans les affaires pécuniaires de procéder à un interrogatoire en règle [des témoins], comme il sera expliqué, afin de ne pas fermer la porte aux emprunteurs [une procédure trop difficile découragerait les gens de prêter de l’argent]. Et c’est pourquoi les titres de créances postdatés sont valides, bien que [dans ce cas, le témoignage des témoins] ne puisse pas être invalidé par hazama, comme il sera expliqué à l’endroit voulu.
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