Lois relatives au prêteur et à l'emprunteur · Chapitre 16
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 898 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Si Réouven doit un mané à Chimone et dit à Lévi : « Apporte à Chimone ce mané que je lui dois », si Réouven souhaite se rétracter [c’est-à-dire demander à Lévi la restitution du mané], il ne peut pas le faire, et il a la responsabilité du mané jusqu’à ce qu’il parvienne à Chimone. Si Lévi rend le mané à Réouven, tous deux en ont la responsabilité jusqu’à ce que Chimone reçoive la totalité de son dû.
3. [Soit le cas suivant :] Réouven doit un mané à Chimone. Chimone lui dit : « Le mané que tu me dois, donne-le à Lévi » alors que tous les trois se tiennent présents, et Lévi accepte. Mais il se trouve que Réouven est pauvre et n’a pas de [bien] sur lequel Lévi peut percevoir [ce mané]. [Dans ce cas,] Lévi se retourne contre Chimone pour [percevoir] son dû, car il l’a induit en erreur. [Toutefois,] si Lévi savait que Réouven était pauvre, ou bien si Réouven était riche au moment [du transfert] et s’est [ensuite] appauvri, il ne peut pas se retourner [contre Chimone] puisqu’il a accepté. Si Lévi prétend que Réouven était pauvre et que Chimone l’a [donc] trompé, et que Chimone déclare : « Il était riche, et est devenu pauvre », il me semble qu’il appartient à Chimone de fournir une preuve [à ses dires] et ensuite il sera quitte de sa dette envers Lévi. Ce transfert de créance ne [saurait être plus important] qu’une quittance en la possession de Chimone ; on lui dit [donc] : « Authentifie ta quittance et tu seras quitte ».
4. Nous avons déjà expliqué dans les lois sur les achats et les ventes que dans le cas où Chimone ne doit rien à Réouven, et Réouven doit [un mané] à Lévi, si Réouven dirige Lévi vers Chimone [pour percevoir son dû], bien qu’il le fasse en présence de tous les trois, l’acquisition n’est pas [effective et tous les trois peuvent se rétracter]. [Par conséquent,] si Chimone désire ne pas payer, il ne paie pas. [De même,] s’il a payé [Lévi], il peut percevoir à son tour [son dû] de Réouven, car il a payé sur ses instructions. Et de même, si Lévi souhaite se rétracter en disant : « Je ne désire pas percevoir [mon dû] de Chimone », il se rétracte et perçoit [son dû] de Réouven. Et même s’il a perçu une partie [de son dû] de Chimone, il peut percevoir le reste de Réouven.
5. [Soit le cas d’]un épicier qui donne à un particulier tout ce qu’il souhaite du magasin à titre de prêt en lui faisant crédit jusqu’à [un certain montant] total que l’autre paye [comptant]. Le particulier dit à l’épicier : « Donne à mes ouvriers un séla » ou « [Donne] à mon créancier un mané que je lui dois et je te rembourserai ». Si l’épicier déclare : « J’ai donné [le mané] », et que l’ouvrier ou le créancier déclare : « Je n’ai rien reçu », l’ouvrier ou le créancier prête serment [qu’il n’a rien reçu] et perçoit son dû du particulier ; de même, l’épicier prête serment [qu’il a payé l’ouvrier ou créancier] et perçoit du particulier ce qu’il déclare avoir donné, car c’est ce dernier qui lui a dit de donner [le mané]. L’ouvrier prête serment en présence de l’épicier, et de même, l’épicier [prête serment] en présence de l’ouvrier ou du créancier, afin qu’ils aient honte l’un de l’autre. Et de même pour tout cas semblable. Ce serment est une ordonnance des Sages [et est prononcé] en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora], parce que tous deux [l’ouvrier et l’épicier] viennent percevoir [une somme d’argent du particulier]. C’est pourquoi, si l’épicier meurt, le créancier perçoit [son dû du propriétaire] sans serment. Et de même, si l’ouvrier ou le créancier décède, l’épicier perçoit [son dû] sans prêter serment, car le particulier ne perd rien et ne paie qu’une seule fois.
6. Si l’épicier dit [au particulier] : « Tu m’as dit de donner un mané à untel » ou « Tu m’as donné comme instruction : Si untel vient, donne-lui », et le particulier déclare : « Je ne t’ai pas dit [cela] », le particulier prête un serment d’incitation et est quitte, et l’épicier poursuit en justice celui à qui il a donné [l’argent]. Et de même, si l’épicier dit au particulier qui a un crédit chez lui : « Il est écrit dans mon carnet que tu me dois un mané », et que le particulier déclare : « Je ne sais pas », ce dernier prête un serment d’incitation [pour certifier] qu’il ne sait pas et est quitte, conformément à la loi relative à quiconque réclame quoi que ce soit à un autre, et il n’y a pas là d’ordonnance des Sages [pour que l’épicier prête serment et perçoive son dû].
7. Si Réouven produit un titre constatant que Lévi a une créance sur Chimone et prétend (a) que Lévi lui a fait don de ce titre en écrivant [un autre document constatant cette cession] et en lui remettant [le titre], mais qu’il a perdu le document par lequel le titre lui a été cédé, ou bien (b) que Lévi lui a cédé le titre incidemment avec un bien immeuble, Réouven peut percevoir [ce dû] de Chimone, étant donné que le titre de créance se trouve en sa possession. Si Chimone déclare avoir payé [cette dette] à Lévi, et dit : « Que Lévi me prête serment [que je ne l’ai pas remboursé] », Lévi prête serment à Chimone, et ensuite Réouven perçoit [ce dû de Chimone]. Si Lévi reconnaît que Chimon l’a remboursé, Lévi paye à Réouven [toute la somme mentionnée dans le titre]. Si Lévi prétend n’avoir ni vendu, ni donné le titre, il prête un serment d’incitation et est quitte.
8. Un titre de créance qui est en la possession d’un tiers, si ce dernier le produit au tribunal et déclare : « La dette a été remboursée », il est cru, quand même le titre de créance serait authentifié, car s’il avait voulu, il l’aurait brûlé ou déchiré. Et de même, si le tiers meurt, et que l’on trouve en sa possession un écrit [qui constate] que le titre de créance qui est chez lui a été payé, [on considère que] la dette a été payée, bien qu’il n’y ait pas [la signature] de témoins sur cet écrit. En revanche, s’il se trouve en la possession d’un prêteur un écrit [constatant] qu’un certain titre de créance a été payé, même s’il s’agit de l’écriture du prêteur, [on considère comme s’]il ne l’a fait que par jeu.
9. [Dans le cas où] il y a [la signature de] témoins sur cet écrit [en la possession du prêteur], si leurs signatures ont été authentifiées [au tribunal], la créance est [réputée] payée. Et si le document ne porte pas l’attestation [du tribunal], on interroge les témoins signataires de cette quittance [si cette dette a été remboursée] : s’ils ne savent pas ou s’ils ne sont pas présents, dès lors qu’elle est en la possession du prêteur ou de ses héritiers, cette quittance est nulle.
10. Si le titre de créance [évoqué dans le document écrit] est trouvé parmi des titres de créance remboursés, [on considère] la créance payée, même s’il n’y a pas [la signature de] témoins sur le document écrit trouvé. Et de même, s’il l’on trouve écrit sur le titre même – que ce soit sur le devant [entre les lignes], sur le dos [la partie vide] ou même sur une extrémité du titre [après la signature des témoins] – : « Ce titre de créance a été payé » ou « Telle somme en a été payée », on se conforme à ce qui est écrit, bien que cet écrit ne porte pas [la signature] de témoins, et bien que le titre de créance se trouve en la possession du prêteur. Car s’il n’avait pas été remboursé, il n’aurait pas écrit sur le titre de créance.
11. Qui trouve un contrat parmi ses papiers et ne sait pas ce qu’il en est [c’est-à-dire qu’il ne se rappelle plus si c’est le créancier qui le lui a confié, le débiteur ou tous les deux ensemble (après paiement partiel de la dette)], le contrat restera posé jusqu’à la venue du [prophète] Elie.
12. Celui qui dit à ses enfants : « L’un de mes titres de créance a été payé mais l’ignore lequel », tous ses titres sont [considérés comme] payés [sauf si le débiteur admet ne pas avoir payé]. S’il s’y trouve deux titres de créance sur une même personne, [la créance] plus importante est [considérée] payée [c’est-à-dire que le débiteur peut prétendre avoir remboursé la plus importante et est cru], et la plus petite est [considérée] non payée. Si un homme dit à un autre : « J’ai un titre de créance sur toi qui a été payé », la [créance] la plus importante est [considérée comme] payée et la plus petite est [considérée comme] non payée. [S’il lui dit :] « Tu as une dette envers moi qui a été payée », tous les titres de créances qu’il a sur lui sont [considérés comme] payés [car il est possible d’interpréter ses paroles de deux façons : une seule dette a été payée, ou l’intégralité de sa dette (c’est-à-dire toutes tes dettes) a été payée, on accorde donc au débiteur le bénéfice du doute]
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam
Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android.
Télécharger Koulam