Lois relatives au prêteur et à l'emprunteur · Chapitre 15
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 897 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Dans certaines versions du Talmud, il est écrit que celui à qui il a été dit : « Ne me rembourse qu’en présence de témoins », s’il déclare : « Je t’ai remboursé en présence d’untel et untel et ils sont partis outremer », il n’est pas cru. C’est une erreur qui figure dans ces manuscrits, et c’est la raison pour laquelle les décisionnaires qui se sont basés sur ces manuscrits se sont trompés. J’ai déjà fait une recherche sur les anciens textes et j’[y] ai trouvé que l’emprunteur est cru [en pareil cas]. Il m’est parvenu en Egypte une partie du Talmud écrit sur du parchemin comme c’était l’usage il y a cinq cents ans et j’ai trouvé dans les parchemins deux textes de cette loi et dans les deux, il était écrit : « Et si le débiteur dit : « J’ai remboursé en présence d’untel et untel, et ils sont partis outremer », il est cru ». A cause de cette erreur survenue dans certains livres, certains guéonim ont donné comme directive que si l’emprunteur à qui le prêteur a dit : « Ne me rembourse qu’en présence d’untel et untel » l’a remboursé en présence d’autres [témoins], il n’est pas cru même s’il produit les témoins devant lesquels il a remboursé ; cela est également une grande erreur. La loi authentique est que si des témoins se présentent [et attestent] qu’il a remboursé en leur présence, il est quitte, et il n’y a pas lieu d’avoir de soupçon. Cette directive est également due à leurs livres, où il était écrit, à propos [du cas] de celui qui a dit à un autre « Rembourse-moi en présence de témoins qui ont étudié les lois » : « et il alla le rembourser en présence de témoins [n’ayant pas étudié les lois…] » ; c’est une erreur de scribe, et j’ai trouvé dans les parchemins écrit : « et il alla le rembourser en privé ». Bien que ces livres aient été corrigés, comme nous l’avons expliqué, il me semble que telle est [la loi] qui ressort du Talmud. Du reste, ce sont des principes censés : en effet, qu’aurait-il donc dû faire ? Le prêteur lui a dit : « Ne me paie qu’en présence de témoins », et il l’a [effectivement] payé en présence de témoins ! Aurait-il dû enfermer les témoins en prison toute leur vie pour qu’ils ne s’en aillent pas ? De plus, si les témoins meurent, que fera-t-il ? Il devra donc rembourser une fois après l’autre jusqu’à ce qu’il produise des témoins ! Ainsi donc, ce témoignage [concernant la stipulation de remboursement devant témoins uniquement] deviendrait un témoignage constaté par acte, et le prêteur, en disant à l’emprunteur : « Ne me rembourse qu’en présence de témoins », [aurait donné à ce prêt le pouvoir d’un] prêt constaté par acte ; Personne n’a eu pareille idée ! Toutefois, il est certain que si le créancier a dit au débiteur : « [Rembourse-moi seulement] devant untel et untel », le débiteur s’est lui-même causé une perte en remboursant devant d’autres [témoins], qui sont partis. Mais si ces témoins viennent et témoignent qu’il a remboursé, il n’y a pas là l’ombre d’un doute. C’est ainsi qu’il convient de juger et d’enseigner.
3. Si le prêteur a stipulé avec l’emprunteur qu’il serait digne de foi à tout moment où il dirait ne pas avoir été remboursé, il perçoit [son dû] sans prêter serment, quand même l’emprunteur prétendrait l’avoir remboursé. [Toutefois,] si ce dernier produit des témoins [qui attestent] qu’il l’a remboursé, le créancier ne perçoit rien.
4. S’il a été stipulé que le prêteur aurait la même crédibilité que deux témoins, quand même l’emprunteur produirait des témoins [attestant] qu’il l’a remboursé, le prêteur perçoit [ce qu’il réclame] sans prêter serment, car l’emprunteur lui a donné le même crédit que deux témoins. Et même si l’emprunteur produit cent témoins [qui attestent] qu’il a remboursé [le prêteur] en leur présence, ce dernier perçoit [ce qu’il réclame] sans prêter serment, car deux [témoins] sont considérés comme cent [c’est-à-dire qu’ils ont exactement le même pouvoir juridique]. En revanche, si le débiteur a dit au créancier : « Tu es pour moi digne de foi comme trois [témoins] », étant donné qu’il a fait cas du nombre [de témoins], [par conséquent,] s’il l’a remboursé en présence de quatre [témoins], [on considère que] cette dette a été payée. Celui qui a donné à son créancier la crédibilité de deux témoins, comment amendera-t-il [sa situation] ? Lorsqu’il rembourse, il déchire le titre de créance ou bien le créancier atteste [devant témoins] avoir annulé tout titre de créance qu’il a sur untel [le débiteur], ou atteste en l’absence du débiteur avoir reçu tout ce que celui-ci lui doit.
5. Si l’emprunteur a remboursé une seconde fois du fait de cette stipulation le prêteur qui prétendait ne pas avoir été remboursé, il peut à son tour poursuivre le prêteur en justice et lui dire : « Tu me dois telle somme parce que je t’ai remboursé deux fois ». Si le prêteur admet, il paiera ; et s’il nie, il prêtera un serment d’incitation [pour certifier] n’avoir été remboursé qu’une seule fois. Et de même pour tout cas semblable.
6. Si l’emprunteur a stipulé qu’il serait cru à tout moment où il dirait : « J’ai remboursé », le prêteur ne peut recouvrer [sa créance] avec ce titre ni sur la succession, ni sur [sur les biens d’]un acheteur. Et même si l’emprunteur déclare : « Je n’ai pas payé », le prêteur ne peut pas évincer l’acheteur avec ce titre de créance, de crainte que lui et le débiteur ne fassent une collusion sur les biens de l’acheteur. Si l’emprunteur déclare, à propos de ce titre : « J’ai remboursé une partie » et que le prêteur déclare : « Il n’a rien payé », l’emprunteur paye ce qu’il admet [ne pas avoir payé] et prête un serment d’incitation. [Il n’a pas l’obligation de prêter un serment imposé par la Thora] parce que le prêteur lui a donné crédit. Et si l’emprunteur a stipulé qu’il serait cru sans [même prêter de] serment d’incitation, il ne prête pas serment.
7. Si le prêteur a convenu [avec l’emprunteur] qu’il pourrait percevoir [son dû] sans serment, il perçoit [son dû] sans prêter serment. Mais s’il vient recouvrer [sa créance] sur la succession, il doit prêter serment avant de percevoir [son dû]. Et s’il a stipulé [avec l’emprunteur] qu’il pourrait recouvrer [sa créance] même sur la succession sans prêter serment, il perçoit [son dû] sans prêter serment. Et de même, s’il a convenu qu’il percevrait [son dû sur les terres] les meilleures [de l’emprunteur, même au décès de celui-ci], il perçoit [son dû] sur les meilleures [terres], même [si elles sont maintenant en la possession] des héritiers, car toute stipulation en matière pécuniaire est valide. Mais s’il vient recouvrer [sa créance sur les biens achetés par] un acheteur, il ne peut évincer [celui-ci] qu’en prêtant serment [même s’il avait stipulé qu’il pourrait recouvrer sa créance sur les biens aliénés sans prêter serment], car il ne peut pas convenir de causer une perte pécuniaire à autrui.
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