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Lois relatives au prêteur et à l'emprunteur · Chapitre 14

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 896 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui infirme son titre de créance [c’est-à-dire qui reconnaît avoir été partiellement remboursé] ou dont un témoin atteste que sa créance a été payée, celui qui vient recouvrer [sa créance] en l’absence de l’emprunteur, celui qui évince l’acheteur [d’un bien de son débiteur], celui qui perçoit [sa créance sur les biens] de la succession, que l’héritier soit mineur ou majeur, [tous ceux-là] ne recouvrent [leur créance, bien que constatée par acte,] qu’après avoir prêté un serment semblable à un [serment] imposé par la Thora. On lui dit, lorsqu’il demande [le paiement] : « Prête serment et ensuite tu percevras [ton dû] ». Et si cette créance a une durée déterminée, et que le créancier [en] demande [le paiement] en temps voulu, il recouvre [sa créance] sans serment. Une fois l’échéance passée, le créancier ne peut [la] recouvrer qu’en prêtant serment.

2. Lorsque le paiement [d’une créance] est réclamé, si le débiteur prétend avoir payé cette créance [intégralement] ou partiellement, mais que le titulaire du titre de créance déclare : « Tu n’as rien payé », on dit au débiteur : « Paye-le ». Si le débiteur déclare : « Qu’il me prête serment que je ne l’ai pas payé et il percevra [son dû] », on fait prêter serment au créancier en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora, pour certifier] que le débiteur ne lui a rien remboursé ou qu’il ne lui a remboursé que telle somme et ensuite il perçoit [ce qu’il réclame]. Et si le prêteur est un érudit, on n’a pas recours à son serment.

3. Dans le cas où le prêteur produit un titre de créance authentifié et l’emprunteur déclare : « C’est un titre de créance falsifié, et je n’ai jamais rédigé ce titre de créance » ou « Cette créance correspond à des intérêts » ou « [correspond à] de la ‘poussière d’intérêts’ », ou [encore] il prétend que c’est un contrat de confiance ou dit : « Je l’ai écrit dans l’intention de faire un emprunt, mais je ne l’ai pas fait », en règle générale, [dans tout cas où] le débiteur fait une déclaration qui, si elle était admise par le titulaire du titre de créance, nullifierait celui-ci, mais le créancier maintient [la validité de] son titre et affirme que le débiteur fait une déclaration mensongère, si le débiteur déclare : « Que le créancier prête serment et il percevra [son dû] », il y a divergence [d’opinions] entre les guéonim. D’aucuns ont donné comme directive que le titulaire du titre de créance est tenu de prêter un serment semblable à un [serment] imposé par la Thora, comme si le débiteur avait prétendu avoir payé [sa dette]. Et mes maîtres ont donné comme directive que le prêteur ne prête serment que si l’emprunteur prétend l’avoir payé, car [dans ce cas,] le débiteur reconnaît [la validité du] titre de créance, et cette créance est destinée à être payée [la déclaration du débiteur qui prétend avoir payé est donc plausible, d’où la nécessité du serment du créancier]. Mais concernant toutes ces déclarations [susmentionnées qui remettent en cause la validité même du titre,] il n’est pas donné au débiteur de déclarer nul un titre de créance authentifié ; plutôt, il paiera, et ensuite, il pourra faire la réclamation qu’il désire à l’encontre du prêteur. [Alors,] si ce dernier admet [la réclamation du débiteur], il lui rendra [le paiement qu’il a reçu à tort], et s’il nie [sa réclamation], il prêtera un serment d’incitation et sera quitte. J’abonde dans ce sens.

4. Dans le cas d’un titre de créance produit contre quelqu’un, si le prêteur déclare : « Je n’ai reçu aucun paiement » et que l’emprunteur dise : « J’ai remboursé la moitié [de la dette] », et que des témoins attestent que l’emprunteur l’a remboursée intégralement, l’emprunteur prête serment et paye la moitié car il a admis partiellement [ce qui lui est réclamé]. Il n’est pas considéré comme restituant un objet perdu [à son propriétaire, dispensé de serment car il rend service au propriétaire], parce que la crainte du titre de créance pèse sur lui. Et le prêteur ne recouvre la moitié [de sa créance] que sur les biens « disponibles » [de son débiteur et non sur les biens aliénés], car les acheteurs peuvent dire : « Nous nous en remettons au [témoignage des] témoins, et voici qu’ils ont nullifié ce titre ».

5. [Soit le cas suivant :] le prêteur a produit contre l’emprunteur un titre de créance qu’il n’est pas capable d’authentifier et l’emprunteur déclare : « Certes, j’ai rédigé ce titre de créance, mais j’ai payé [la créance] » ou « […] c’était [un contrat rédigé] en toute confiance », ou « […] je l’ai écrit dans l’intention de faire un emprunt, mais je n’ai pas encore contracté d’emprunt », ou toute [déclaration] semblable. [Dans pareil cas,] puisque, s’il l’avait voulu, le débiteur aurait pu dire : « Cela n’a jamais eu lieu » [le titre de créance n’étant pas authentifié], et que ce titre a été authentifié [seulement] par sa déclaration, il est cru ; il prête un serment d’incitation et est quitte. Et si le prêteur authentifie ensuite par la suite ce titre de créance au tribunal, il est considéré comme les autres titres [et le prêteur peut s’en servir pour recouvrer sa créance].

6. S’il a produit un titre de créance authentifié contre son débiteur, et que ce dernier affirme : « Il est falsifié, je ne l’ai jamais écrit » ou « C’est un contrat [écrit] en toute confiance », et que le prêteur réponde : « C’est vrai, mais j’avais un titre de créance valide, que j’ai perdu », [dans ce cas,] bien que ce soit le prêteur qui ait cassé son titre, et qu’il aurait pu dire, s’il avait voulu : « Il n’est pas falsifié » puisque le titre a été authentifié au tribunal », il ne peut rien percevoir au moyen [de ce titre] ; plutôt, l’emprunteur prête un serment d’incitation et est quitte, car ce titre de créance est considéré comme un tesson.

7. Un acte qui a servi pour [constater] un emprunt, une fois [cet emprunt] remboursé, ne peut pas être réutilisé pour un [nouvel] emprunt. Car la garantie dont il grevait [les biens du débiteur] a déjà été annulée, et il est devenu comme un tesson.

8. Si l’emprunteur déclare au prêteur qui produit un titre de créance authentifié contre lui : « N’est-ce pas que je t’ai remboursé » et que le prêteur lui dise : « Certes, mais je t’ai rendu l’argent, que je t’ai prêté une seconde fois », le titre de créance payé est annulé et considéré comme un tesson. En revanche, si le prêteur lui dit : « Je t’ai rendu les pièces d’argent parce qu’elles n’étaient pas de bonne qualité, afin que tu les changes », le titre n’est pas annulé, et la garantie [dont sont grevés les biens du débiteur] est toujours effective.

9. [Soit le cas suivant :] le prêteur produit un titre de créance authentifié [constatant] qu’il a une créance d’un mané sur l’emprunteur, et ce dernier affirme : « N’est-ce que pas que je t’ai remboursé en présence d’untel et untel » et ceux-ci viennent et attestent que l’emprunteur a [effectivement] remboursé son créancier mais n’a pas évoqué le titre de créance. Et le prêteur lui dit : « Certes, tu as remboursé, mais c’est une autre créance que j’avais sur toi que tu as remboursée ». [Dans ce cas,] le titre de créance est annulé. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si les témoins attestent que l’emprunteur a remis [l’argent au prêteur] à titre de remboursement. En revanche, s’ils l’ont vu lui remettre de l’argent, mais qu’ils ignorent si c’était à titre de remboursement, de dépôt, ou de don, [la règle suivante est appliquée :] si le titulaire du titre de créance a dit : « Cela n’a jamais eu lieu », il est reconnu comme menteur et le titre de créance est annulé. Mais s’il a dit : « C’était le paiement d’une autre dette », il est cru : il prête serment et perçoit [la somme] mentionnée dans le titre. Car l’emprunteur ne l’a pas remboursé devant témoins [c’est-à-dire qu’il n’a pas remis cet argent expressément à titre de paiement] ; [par conséquent,] étant donné que le créancier peut dire : « C’était un don qu’il m’a fait », il est cru quand il dit : « C’était le paiement d’une autre dette ». [Soit le cas suivant :] un emprunteur déclare à son créancier : « N’est-ce pas que ce titre de créance correspond au prix du bœuf que je t’ai acheté [montant dont tu m’as consenti le prêt] et tu as perçu l’argent [de la vente] de sa viande [tu est venu dans ma boucherie et tu as perçu l’argent de la vente] », et le titulaire du titre répond : « Certes, [mais] j’ai perçu l’argent [de la vente de sa viande en paiement d’]une autre créance que j’avais sur toi ». [Dans ce cas,] attendu que le créancier a reconnu de lui-même [d’une part] que cette créance correspond au prix du bœuf et [d’autre part] qu’il s’est fait payer sur l’argent de la vente de sa viande, le titre de créance est annulé. Et bien qu’il n’y ait pas de témoins [attestant] qu’il a perçu l’argent [de la vente de la viande] en paiement [de cette créance, il est tout de même fondé de le penser ; par conséquent], l’emprunteur prête un serment d’incitation [pour certifier] qu’il a payé cette créance [et il est quitte]. Et de même pour tout cas semblable.

10. Si le créancier produit un titre de créance avec un seul témoin [signataire] et que l’emprunteur déclare : « J’ai payé », il est tenu de prêter serment, mais il n’en a pas la possibilité et doit [par conséquent] payer. [Toutefois,] si l’emprunteur déclare : « Que le créancier me prête serment que je ne l’ai pas remboursé », le créancier doit prêter serment. En effet, même si [figuraient] dans le titre de créance [les signatures de] deux témoins et que l’emprunteur avait dit : « Que le créancier me prête serment que je ne l’ai pas remboursé », ce dernier devrait prêter serment, comme nous l’avons expliqué.

11. Et de même, mes maîtres ont donné la directive suivante : celui qui nie au tribunal un prêt verbal, si un témoin vient [et atteste] qu’il a [effectivement] fait un emprunt, il doit prêter un serment imposé par la Thora. S’il revient sur ses paroles et dit : « Certes, j’ai fait un emprunt, mais je l’ai remboursé », ou « le créancier m’a fait remise [de cette dette] », ou « le créancier a eu une autre dette envers moi », il est tenu de prêter serment mais n’en a pas la possibilité, il doit [en conséquence] payer.

12. Celui qui prétend avoir remboursé [une créance constatée par] acte et dit : « Que le prêteur prête serment [que je ne l’ai pas remboursé] et il percevra [son dû] », on lui dit : « Apporte l’argent, et ensuite le prêteur prêtera serment et percevra [son dû] ». [Si le débiteur prétend qu’]il n’a rien, on le fait jurer qu’il n’a rien conformément à l’ordonnance des guéonim, et lorsqu’il aura les moyens de payer, il fera prêter serment à son créancier qu’il ne l’a pas remboursé, puis il le paiera.

13. Celui qui a perdu le titre constatant sa créance, [malgré] la présence des témoins et quand même ils eussent effectué un kiniane avec son débiteur, si ce dernier prétend avoir payé [sa dette], il prêtera un serment d’incitation [et sera quitte]. Et mes maîtres ont donné comme directive que même si la créance est assortie d’une échéance et que l’échéance de paiement ne soit pas encore arrivée, dès lors qu’un titre de créance a été rédigé et que le créancier n’est pas en possession de ce titre, l’emprunteur qui prétend : « J’ai payé » est cru et prête [simplement] un serment d’incitation [pour certifier] qu’il a remboursé son créancier. [La raison est que] l’on soupçonne que l’emprunteur a remboursé [son créancier] et que c’est la raison pour laquelle il a déchiré ou brûlé le titre de créance. Et de même, mes maîtres ont donné la directive suivante : quand même le titre de créance serait entre les mains d’un tiers, si l’emprunteur déclare : « Il m’a échappé après que j’ai remboursé », bien que la créance ne soit pas arrivée à échéance, il prête un serment d’incitation et est quitte. Puisque le titre de créance n’est pas en la possession du prêteur, il n’y a pas la présomption [qu’un homme ne rembourse pas sa dette avant échéance].

14. [Soit le cas suivant :] deux personnes tiennent [toutes les deux ensemble] un titre de créance, le prêteur déclare : « Il est à moi et je l’ai sorti pour que tu me rembourses », et l’emprunteur dit : « J’ai payé, et il m’a échappé ». S’il s’agit d’un titre qui peut être authentifié, l’un jure qu’il ne possède pas moins de la moitié de cette somme d’argent [mentionnée dans le titre] et l’autre jure qu’il ne possède pas moins de la moitié de cette somme, et l’emprunteur paie la moitié. Et si le titre ne peut pas être authentifié, l’emprunteur prête un serment d’incitation [pour certifier] qu’il a remboursé et il s’en va.

15. [Soit le cas suivant :] quelqu’un dit à un autre : « Tu me dois un mané » et celui-ci répond : « Je ne te dois rien » ou « Je t’ai remboursé ». Le demandeur lui dit : « Prête-moi un serment d’incitation », et le défendeur répond : « N’est-ce pas que tu as un titre de créance contre moi, et tu désires me faire tout d’abord prêter serment pour ensuite produire le titre de créance payé que tu utiliseras pour percevoir [ce que tu réclames] ». [Dans un tel cas,] on dit au prêteur : « Apporte le titre de créance ». Si ce dernier répond : « Je n’ai jamais eu de titre constatant ma créance sur lui » ou « J’avais un titre de créance, mais je l’ai perdu », mes maîtres ont donné comme directive qu’on lui dit : « Annule tout titre antérieur à la présente date que tu possèdes [contre lui] et ensuite tu lui feras prêter un serment d’incitation, ou bien proclame un ‘hérem indéfini et pars à la recherche du titre jusqu’à ce que tu le trouves ».
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