Lois relatives au prêteur et à l'emprunteur · Chapitre 13
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 895 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Le prêteur doit fournir trois preuves au tribunal avant de recouvrer [sa créance sur les biens de son débiteur] en son absence : la première, authentifier le titre de créance qui est en sa possession ; la seconde, que son débiteur se trouve dans une autre ville et n’est pas ici présent pour se tenir avec lui au tribunal ; et la troisième, que les biens [à saisir] appartiennent [effectivement] à l’emprunteur.
3. Un prêteur qui se présente au tribunal avec un gage en sa possession et dit : « Ceci est le gage d’untel, je désire le vendre pour recouvrer ma créance », le tribunal ne prend pas soin de lui dire : « Attends que vienne l’emprunteur pour plaider [sa cause] ». En effet, s’il avait voulu dire : « Je l’ai acheté », il aurait pu le faire. On lui donne [cependant] un conseil judicieux, qui est de vendre le gage devant témoins, afin que l’emprunteur sache à quel prix il a été vendu. Et de même, dans un cas de prêt sur gage, en cas de décès de l’emprunteur et du prêteur, quel que soit celui qui est décédé en premier, dès lors que l’héritier du prêteur vient recouvrer [la créance de son défunt père] sur quelque chose [c’est-à-dire le gage] qui est en sa possession et que, s’il voulait, il pourrait dire : « Je l’ai acheté », il jure en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora, que son père ne lui a pas dit avoir recouvré cette créance] et perçoit [son dû], comme tous ceux qui perçoivent sous serment [ce qu’ils réclament]. Et pourquoi ne prête-t-il pas [seulement] un serment d’incitation ? Parce qu’il ne prête pas serment sur le gage même [pour certifier que celui-ci lui appartient], mais sur l’argent qu’il prend [c’est-à-dire pour certifier qu’il a effectivement une créance sur le débiteur]. En effet, s’il avait dit, à propos de l’objet même : « Tu me l’as vendu », « Tu m’en as fait don », il aurait prêté un serment d’incitation et aurait été quitte. Toutefois, s’il y avait eu des témoins [attestant] que cet objet était en sa possession à titre de gage, mais ignorant le montant [de la dette], il n’aurait pu recouvrer [sa créance sur le gage] qu’avec un serment [sur un objet saint]. Et puisqu’il n’y a pas de témoins et qu’il peut dire : « il m’appartient », il est cru quand il déclare : « J’ai [une créance de] tel montant sur le gage » avec le même serment qu’il aurait prêté s’il y avait des témoins [attestant] qu’il s’agit d’un gage. En effet, on n’applique pas [le principe de] migo pour dispenser d’un serment, mais pour dispenser d’un paiement, [c’est-à-dire] qu’il ne rendra pas le gage avant d’avoir perçu ce qu’il prétend [lui être dû].
4. [Soit le cas d’]un prêt sur gage ; le gage est perdu ou volé sans qu’il y ait eu force majeure, [cas pour lequel] le prêteur est tenu de [payer] le prix du gage, comme nous l’avons expliqué. [Soit les cas de figure suivants :] Si le prêteur déclare : « Je t’ai prêté un séla sur ce [gage] et il valait deux dinars », et que l’emprunteur dise : « Tu m’as prêté un séla sur ce [gage] et il valait un séla », le prêteur prête tout d’abord le serment imposé aux gardiens [pour certifier] que le gage n’est pas en sa possession, et l’emprunteur prête un serment d’incitation [pour certifier] que le prix [du gage] était égal au montant de la dette, et il est quitte. Si le prêteur déclare : « Je t’ai prêté un séla sur ce [gage] et il valait un sicle », et que l’emprunteur dise : « Tu m’as prêté un séla sur ce [gage] et il valait trois dinars », le prêteur prête tout d’abord serment que le gage n’est pas en sa possession, puis, le débiteur prête serment sur son prix, car il a admis partiellement [la réclamation qui lui est faite], et il paye un dinar. Si l’emprunteur déclare : « Tu m’as prêté un séla sur ce [gage] et il [en] valait deux » et que le prêteur dise : « Je t’ai prêté un séla sur ce [gage] et il valait un séla », le prêteur prête serment que le gage n’est pas en sa possession, et inclut dans son serment que le prix du gage était équivalent au montant de la dette. Si l’emprunteur déclare : « Tu m’as prêté un séla sur ce [gage] et il [en] valait deux », et que le prêteur dise : « Je t’ai prêté un séla sur ce [gage] et il valait cinq dinars », le prêteur prête serment qu’il n’est pas en sa possession et inclut [dans son serment] qu’il ne valait pas plus de cinq dinars et il paye un dinar. [Si le prêteur déclare :] « Je t’ai prêté un séla sur ce [gage] et il valait deux dinars », et que le débiteur dise : « J’ignore quel était son prix », le prêteur prête serment qu’il n’est pas en sa possession et inclut dans son serment que le gage valait [seulement] deux dinars, et l’emprunteur paye le reste de la dette ; en effet, ce dernier est sûr d’avoir eu une dette envers l’autre, mais ignore s’il l’a payée ou non. [Si le débiteur déclare :] « Tu m’as prêté un séla sur ce [gage] et il [en] valait deux », et que le prêteur dise : « J’ignore quel était son prix », le prêteur prête serment qu’il n’est pas en sa possession et inclut [dans son serment] qu’il n’a pas connaissance que le prix du gage excède ne serait-ce d’une seule pérouta le montant de la dette et il est quitte, car il ne s’est astreint à rien du tout. En revanche, si le prêteur déclare : « Je sais que son prix était supérieur au montant de la dette mais j’ignore de combien », il doit payer tout ce que l’emprunteur réclame sans [que ce dernier ne doive prêter] serment, comme celui qui dirait : « Je te dois cinquante [zouzs], mais les cinquante [autres zouzs], je ne sais pas », lequel doit prêter serment mais n’en a pas la possibilité [et doit donc payer les cent zouzs réclamés], comme il sera expliqué. Il peut [cependant] proclamer un ‘hérem contre qui fait une réclamation mensongère.
5. Qui a consenti un prêt et fixé une échéance pour le paiement, même si aucun kiniane n’a été effectué, il ne peut pas demander [le paiement à l’emprunteur] avant le terme du délai, qu’il s’agisse d’un prêt verbal, d’un prêt constaté par acte ou d’un prêt sur gage, qu’il y ait eu décès de l’emprunteur ou du prêteur. Un prêt sans clause spécifique dure trente jours, qu’il soit constaté par acte, verbal ou sur gage. Et si le prêteur a stipulé qu’il pourrait demander [le paiement] quand il le voudrait, il peut [le] lui demander le jour même [du prêt], car c’est une stipulation en matière pécuniaire.
6. Si le prêteur prétend : « C’est aujourd’hui le terme du délai que j’ai fixé », et le débiteur prétend : « Tu m’as accordé encore dix jours », l’emprunteur prête un serment d’incitation. Et s’il y a un témoin [qui atteste] que c’est aujourd’hui l’échéance, l’emprunteur prête un serment imposé par la Thora, comme pour les autres réclamations [appuyées par le témoignage d’un unique témoin]. Si l’un [le prêteur] déclare : « Il reste cinq jours jusqu’à l’échéance », et l’autre [le débiteur] déclare : « [Il reste] dix [jours] », on dit au prêteur : « Attends jusqu’au terme des cinq [jours], et le débiteur prêtera un serment d’incitation [pour certifier] qu’il reste encore cinq jours ».
7. S’il s’agit d’un prêt constaté par un acte [où ne figure aucune échéance] et que l’emprunteur déclare [au prêteur] : « Tu m’as fixé une échéance », il me semble que le prêteur prête un serment d’incitation [pour certifier] qu’il ne lui a fixé aucune échéance, et il perçoit son dû immédiatement.
8. [Le remboursement d’]un prêt peut être demandé en tout lieu. Comment cela ? Qui consent un prêt à un autre dans un lieu habité et lui [en] demande [paiement] dans un désert, l’emprunteur ne peut pas le repousser ; il est tenu de payer [sa dette] à n’importe quel endroit où il lui en est demandé [paiement]. Si l’emprunteur vient [de lui-même] rembourser le prêteur dans le désert, ce dernier a le choix : s’il désire, il accepte ; et s’il désire, il lui dit : « Je ne serai remboursé que dans un lieu habité, de la même manière que je t’ai donné [l’argent] dans un lieu habité », et l’argent est alors [considéré comme] en sa possession [du débiteur, c’est-à-dire sous sa responsabilité] jusqu’à ce qu’il le paye dans un lieu habité.
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam
Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android.
Télécharger Koulam