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Lois relatives au prêteur et à l'emprunteur · Chapitre 12

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 894 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. [En dehors des trois cas mentionnés au ch. 11 § 6,] on ne recouvre [une créance] sur la succession que si les héritiers sont adultes. En revanche, des héritiers mineurs, on ne peut pas obtenir d’eux le paiement d’un titre de créance.

2. Quand même il figurerait dans l’acte quelle clause que ce soit, le prêteur ne pourrait rien percevoir avant que les orphelins ne deviennent adultes, de crainte qu’ils ne détiennent une preuve permettant de casser le titre de créance.

3. Si la créance est [un prêt] à intérêts consenti par un gentil, de sorte que les intérêts consument les biens, on leur désigne un tuteur, et on s’occupe de leurs biens que l’on vend pour rembourser la dette. Et de même, quand une femme demande [le paiement de la somme d’argent qui lui est due en vertu de] son contrat de mariage, qu’elle soit veuve ou divorcée, on désigne un tuteur pour les orphelins et on s’occupe [de recouvrer cette somme sur les biens du défunt] pour la grâce de la femme, afin qu’elle ait quelque [possession] pour pouvoir se remarier. C’est pourquoi, si la femme s’est hâtée de se remarier et qu’elle vienne ensuite demander [le recouvrement de la somme d’argent qui lui est due en vertu de son premier] contrat de mariage sur les biens [dont ont hérité les] orphelins, on ne s’en occupe pas jusqu’à ce que les orphelins atteignent l’âge adulte. Car [dans le cas d’une veuve, les biens ne souffrent pas de perte puisqu’une fois remariée,] elle n’a pas droit à la pension alimentaire, et [la raison de la grâce n’est pas invocable puisqu’]elle s’est [déjà re]mariée.

4. Certains guéonim ont légiféré que si les biens [de la succession] ont une valeur inférieure ou égale seulement à [la somme d’argent mentionnée dans le] contrat de mariage, on ne s’occupe pas [du recouvrement de cette somme], car les orphelins n’en tirent aucun bénéfice. [Selon cette opinion,] ce qu’ont dit les Sages : « On s’occupe de recouvrer la kétouba sur les biens des orphelins » était uniquement dans le but que les biens ne diminuent pas du fait de la pension alimentaire. Mais cette femme, étant donné qu’elle prend tous [les biens des orphelins], quel bénéfice les orphelins mineurs ont-ils pour que l’on s’occupe [de recouvrer la kétouba sur les biens hérités] ? Ces guéonim n’ont pas pris en compte la grâce de la femme [pour se remarier].

5. Si le défunt dont ils sont les héritiers a donné comme instruction : « Donnez un mané à untel » (ou « Donnez un champ à untel »), on s’occupe [de satisfaire sa demande avec les biens des orphelins mineurs] après leur avoir désigné un tuteur pour plaider leur cause. Mais si le défunt a déclaré : « Donnez ce mané à untel » ou « […] ce champ à untel », on donne [le bien désigné à l’intéressé] sans avoir besoin de nommer de tuteur pour les orphelins.

6. S’il se trouve qu’un bien immeuble [parmi les biens de l’héritage fait l’objet d’une contestation selon laquelle il] ne leur appartient pas, le demandeur affirmant que c’était un bien volé entre les mains du défunt dont ils sont les héritiers, on désigne un tuteur pour plaider [leur cause] au jugement. S’il se trouve [effectivement] que ce bien était volé, on le restitue à son [légitime] propriétaire. Et de même, [dans le cas où] un mineur, à l’aide de ses esclaves, est entré dans le champ d’autrui et en a pris le contrôle, on ne dit pas : « Attendons qu’il devienne adulte [pour porter l’affaire en jugement] » ; plutôt, on l’en exproprie, et lorsqu’il sera adulte, s’il a des témoins [attestant que cette terre lui appartient], il produira ses témoins.

7. Un bien immeuble qui est en la possession des [héritiers] mineurs [et est connu comme ayant appartenu à leur défunt père], si quelqu’un vient et prétend l’avoir acheté à leur défunt père dont ils sont les héritiers, et qu’il ait des témoins [attestant] qu’il a acquis une présomption de propriété en jouissant [des fruits de la terre] pendant les années [suffisantes, c’est-à-dire trois ans consécutives] du vivant de leur père [sans aucune protestation de sa part], on ne retire pas la terre aux orphelins tant qu’ils ne sont pas devenus adultes. [La raison est] que l’on n’accepte pas de témoins en l’absence de l’autre partie [le défendeur], et un mineur est considéré comme absent. Mais si le demandeur produit un acte [de vente stipulant] qu’il a acheté cette terre, il authentifie l’acte, et on retire la terre aux orphelins après leur avoir désigné un tuteur [pour plaider leur cause].

8. Lorsque le tribunal s’occupe de la vente des biens des orphelins [pour recouvrer les dettes], il évalue la terre [saisie], puis publie [sa mise en vente au enchères] pendant trente jours consécutifs ou les lundis et jeudis pendant [une durée de] soixante jours. L’annonce est faite le matin et le soir, quand les ouvriers viennent [au travail] et quand ils prennent congé ; quiconque désire l’acheter peut emmener ses ouvriers l’examiner. Lors de la publication [de la mise en vente aux enchères de la terre], on définit le champ par ses limites, on en indique le rendement, l’estimation de prix, et la raison pour laquelle on désire le vendre, [c’est-à-dire] si c’est pour le paiement d’un créancier ou [pour le paiement de la somme d’argent mentionnée dans] le contrat de mariage d’une femme, parce que certaines personnes préfèrent payer un créancier et d’autres préfèrent payer à une femme [la somme d’argent qui lui est due en vertu de son contrat de mariage].

9. Lorsque l’on rédige une autorisation de saisie sur les biens des orphelins, qu’ils soient adultes ou mineurs, on écrit : « Nous avons reconnu que ces biens [sur lesquels nous donnons cette autorisation de saisie] sont ceux d’untel qui est décédé ». Et si cela n’a pas été écrit, l’autorisation de saisie est invalide, et le créancier ne peut pas jouir des fruits, même après la fin des publications.

10. Un tribunal qui a vendu [un bien de la succession] sans publication [de la mise en vente] est considéré comme ayant commis une erreur sur un point explicitement mentionné dans la Michna. [Par conséquent, la vente est nulle et] le tribunal doit de nouveau vendre [le bien] avec publication [de la mise en vente]. Quand un tribunal vend [un bien de la succession], les orphelins en ont la responsabilité [c’est-à-dire que l’acheteur évincé peut se retourner contre eux].

11. Un tribunal qui a publié [la mise en vente d’un bien] comme il se doit, en faisant une étude très attentive et en étant minutieux dans l’estimation [de la valeur du bien], même s’il a commis une erreur et vendu [un bien] d’une valeur d’un mané [cent zouzs] pour deux cents [zouzs], ou [un bien d’une valeur de] deux cents [zouzs] pour un mané, sa vente est effective. Mais s’il n’a pas fait d’étude attentive sur l’estimation et n’a pas rédigé de rapport d’investigation, qui fait état de la minutie dans l’estimation et de la publication, et a commis une erreur, majorant ou diminuant [le prix d’]un sixième, sa vente est nulle. [En cas d’erreur de] moins d’un sixième, sa vente est effective. Et de même, si un tribunal a vendu une terre à un moment où aucune publication n’est nécessaire, et commis une erreur en diminuant ou en majorant le prix d’un sixième, sa vente est nulle, même s’il a publié [la mise en vente]. [S’il s’est trompé sur] moins d’un sixième, sa vente est valide, même si aucune publication n’a été faite, parce que la publication n’était pas nécessaire à ce moment. A quel moment la publication n’est-elle pas nécessaire ? Lorsqu’un bien immeuble [de la succession] est vendu pour [payer] l’enterrement, pour [payer] la pension alimentaire de la femme [veuve] et des filles ou pour payer la part du roi [la capitation], aucune publication n’est nécessaire, car la chose est urgente. Et de même, quand un tribunal vend des biens pour lesquels la publication n’est pas nécessaire, s’il commet une erreur [en majorant ou diminuant] d’un sixième [du prix réel], sa vente est nulle. [En cas d’erreur] inférieure à un sixième, sa vente est effective. Tels sont les biens pour lesquels on ne fait pas de publication : les esclaves, les titres de créances et les biens meubles. [En voici la raison :] les esclaves, de crainte qu’ils l’entendent et s’enfuient ; et les titres de créance et biens meubles, de crainte qu’ils soient volés. C’est pourquoi, [pareils biens] sont évalués au tribunal et vendus immédiatement. Et si le marché est proche de la ville, on les emmène au marché [pour qu’ils y soient mieux vendus].
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