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Lois relatives au prêteur et à l'emprunteur · Chapitre 11

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 893 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Quelqu’un qui prête [de l’argent] à un autre devant témoins ou qui dit à des témoins : « Soyez pour moi témoins que je dois un mané à celui-ci » ou « Vous êtes mes témoins que je dois un mané à celui-ci », c’est ce que l’on appelle un prêt verbal ; le remboursement ne doit pas nécessairement avoir lieu devant témoins. C’est pourquoi, si le débiteur déclare par la suite : « J’ai remboursé [la dette] », il prête un serment d’incitation et est quitte. En revanche, lorsque le prêt est constaté par acte, le remboursement doit avoir lieu devant témoins. C’est pourquoi, si débiteur déclare [ensuite] : « J’ai payé cette créance », il n’est pas cru. Plutôt, on lui dit : « Ou bien tu produis des témoins, ou bien tu te lèves et tu lui payes son dû ». C’est pourquoi, si quelqu’un déclare à des témoins : « Soyez pour moi témoins que je dois un mané à celui-ci », ils ne doivent pas consigner leur témoignage par écrit et donner [le document] au prêteur, pour ne pas faire d’un prêt verbal un témoignage constaté par acte, à moins que l’emprunteur ne leur dise : « Ecrivez un titre de créance, signez-le, et donnez-le-lui ». Même s’il donne une telle [instruction], les témoins doivent [à nouveau] s’enquérir [de son avis] après avoir signé le titre de créance, et c’est ensuite qu’ils le remettent au prêteur. Mais s’ils ont effectué un kiniane [avec le débiteur qui déclare] qu’il doit un mané au créancier, ils mettent [cela] par écrit et donnent [l’acte] au créancier, bien que le débiteur ne leur ait pas dit : « Ecrivez ! ». Car un kiniane sans stipulation particulière est destiné à être mis par écrit, et les témoins n’ont pas besoin de s’enquérir de l’avis du débiteur.

2. Si un emprunteur écrit de sa main un acte, que des témoins le certifient [en apposant leur signature] et qu’il le remette au prêteur, c’est un acte valide. Et de même, s’il rédige un acte, même s’il n’y a pas [la signature] de témoins mais qu’il le remette au prêteur devant témoins, c’est un prêt constaté par acte. A condition que l’écriture ne puisse pas être falsifiée et que les témoins devant lesquels l’acte est remis le lisent. Certains guéonim ont donné comme directive qu’il faut dire aux témoins devant lesquels le titre est remis : « Signez [sur un acte à part] ou témoignez [au tribunal] que cet acte a été remis devant vous ».

3. Si un prêteur produit un écrit de la main de son emprunteur [attestant] de la dette que celui-ci a envers lui, et qu’il n’y ait pas [la signature] de témoins, bien que l’écriture de sa main ait été authentifiée au tribunal, cela a en tous points le statut d’un contrat de prêt verbal. [Par conséquent,] si le débiteur déclare avoir remboursé [cette dette], il prête un serment d’incitation et est quitte. [Par ailleurs,] le créancier ne peut pas utiliser cet écrit pour recouvrer [sa dette] sur la succession ou sur [les biens] des acheteurs.

4. Pour tout prêt constaté par acte, le prêteur peut recouvrer [son dû] sur la succession ou sur les [biens des] acheteurs, comme il sera expliqué. Et [dans le cas d’]un prêt verbal, le prêteur peut percevoir son dû sur la succession, mais non sur les [biens des] acheteurs. En effet, une telle créance n’est pas notoire, c’est pourquoi il ne peut pas évincer [les acheteurs]. En revanche, un prêt constaté par acte est notoire, et l’acheteur a causé sa propre perte en ne se renseignant pas [suffisamment] pour savoir que ces biens étaient affectés en garantie de la créance, puisque tous les biens d’un emprunteur sont affectés en garantie du [remboursement du] prêteur selon la [loi de la] Thora.

5. L’acheteur évincé d’un champ qui lui a été vendu devant témoins peut, même s’il n’a pas d’acte [de vente] en sa possession, opérer une saisie sur les biens aliénés [par le vendeur à compter de la vente de ce champ, sur lesquels il dispose d’un droit de suite], comme il sera expliqué, car toute vente se fait publiquement et est fait notoire.

6. [Dans un cas d’]un prêt verbal, le créancier ne peut percevoir son dû sur la succession que dans l’un des trois cas suivants : (a) le débiteur a reconnu cette dette et, alors malade, il a donné comme instruction qu’untel avait encore une créance sur lui ; (b) le prêt était assorti d’une échéance de remboursement et celle-ci n’était pas encore arrivée ; or, on a pour présomption qu’un homme ne paye pas sa dette avant l’échéance ; (c) le débiteur a été mis au ban de la communauté [pour son refus de payer sa dette] jusqu’à ce qu’il paye, et il est mort alors qu’il était sous le coup du ban [de la communauté]. Dans tous ces cas, le créancier peut recouvrer [sa créance sur les biens] des héritiers sans prêter serment. En revanche, [dans le cas où aucune de ces conditions n’est remplie, même] si des témoins viennent [et attestent] que le défunt devait un mané à untel ou [s’ils déclarent] : « Il lui a prêté [de l’argent] devant nous », le créancier ne perçoit rien des héritiers de crainte que leur défunt père n’ait payé [sa dette]. En effet, un prêt consenti devant témoins ne doit pas nécessairement être remboursé devant témoins. Et de même, si le créancier produit un document écrit de la main de leur père faisant mention d’une dette envers lui, il ne peut rien percevoir au moyen de ce [document], comme nous l’avons expliqué.

7. Un emprunteur qui ne possède pas de biens meubles, mais des biens immeubles, si le tribunal sait qu’il impute son argent à autrui, il le force à vendre [ses biens immeubles] pour payer son créancier. Et si le tribunal n’a pas connaissance d’un tel fait, il proclame un ‘hérem contre celui qui a connaissance de biens meubles [que possède le débiteur] et ne les apporte pas, puis, il effectue une saisie sur ses biens [c’est-à-dire ses terres] de moyenne qualité pour payer son créancier, comme il sera expliqué. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il recouvre [sa créance sur les biens] de l’emprunteur lui-même. En revanche, celui qui recouvre [son dû] sur la succession, que l’héritier soit mineur ou majeur, il ne recouvrera pas [sa créance] sur des biens meubles, même si ceux-ci ont été mis en dépôt ou consentis en prêt à un tiers [par le débiteur et ne sont pas encore en la possession des héritiers], car les biens meubles ne sont pas affectés en garantie [du paiement d’un] créancier selon [la loi de] la Thora [cf. infra § 11].

8. C’est une mitsva pour les orphelins que de payer les dettes de leur père avec les biens meubles qu’il a laissés. [Toutefois,] si l’héritier ne désire pas payer [ces dettes avec les biens meubles dont il hérite], on ne l’y oblige pas. Et si le créancier les a saisis du vivant [de leur père], il peut recouvrer [sa créance] sur ceux-ci. Si le créancier prétend qu’il s’est saisi des biens meubles de son débiteur du vivant [de celui-ci] et que l’héritier prétende qu’il s’en est saisi post-mortem, c’est à l’héritier qu’il appartient d’apporter une preuve [à ses dires]. Ou bien [en l’absence de preuve de sa part,] le prêteur prête serment que le défunt lui doit telle somme, et il peut prétendre jusqu’à concurrence du prix [de ces biens], et il inclut dans son serment qu’il s’en est saisi du vivant [de son débiteur]. Si ce sont des titres de créance qu’il a saisis, et qu’il prétende qu’ils sont un gage en garantie de sa créance, dont il s’est saisi du vivant [de son débiteur], c’est au prêteur d’apporter la preuve qu’il s’en est saisi du vivant [de son débiteur]. Et s’il ne fournit pas de preuve, ils sont restitués aux héritiers, parce que le prêteur ne revendique pas l’acquisition des documents mêmes, mais de la preuve [c’est-à-dire de la créance] qui y est constatée.

9. Si des orphelins ont perçu un bien immeuble [en paiement] d’une créance que leur père avait sur une autre personne, le créancier de leur père peut le leur prendre, car ce bien immeuble appartenait à leur père [c’est-à-dire qu’il était affecté en garantie de sa créance, et donc en garantie de la créance de son créancier].

10. [Soit le cas suivant :] Réouven vend un champ à Chimon avec une garantie hypothécaire [en cas d’éviction]. Chimone [ne paie pas immédiatement et] établit [la somme d’argent due à titre de] paiement du champ comme un prêt [qu’il doit rembourser] à Réouven. [Puis,] Réouven décède ; le créancier de Réouven vient évincer Chimone, qui l’apaise avec de l’argent [la somme d’argent due aux héritiers de Réouven], et le créancier se retire. [Dans pareil cas,] selon la loi, les héritiers de Réouven peuvent poursuivre Chimone au tribunal pour le [remboursement du] prêt qu’il a établi sur lui car cette dette n’était pas affectée en garantie [pour le paiement] du créancier de [leur père] Réouven. C’est pourquoi, si Chimone est astucieux, il donne aux orphelins le bien immeuble qu’il a acheté à Réouven [en remboursement] du prêt qu’il a établi sur lui ; puis il le leur retire du fait de la somme d’argent qu’il a payé au créancier du Réouven pour ne pas être évincé du champ, car il a acheté [ce champ] à Réouven avec une garantie hypothécaire.

11. Tous les derniers guéonim ont déjà institué qu’un créancier puisse recouvrer [sa créance] sur les biens meubles de la succession. Et c’est ainsi que l’on juge universellement dans tous les tribunaux juifs. En Occident, cependant, on écrivait dans les titres de créance [une clause supplémentaire indiquant] que le créancier pourrait recouvrer [sa créance] sur les biens immeubles ou meubles [de son débiteur] que ce soit de son vivant ou post-mortem. Ainsi le créancier avait-il du fait de cette clause plus [de droits] dans le recouvrement [de sa créance] qu’en vertu de [la seule] ordonnance [des guéonim]. [Cette clause était également] une grande barrière érigée par les sages d’Occident, de crainte que l’emprunteur n’ait pas eu connaissance de cette ordonnance [des guéonim], et que les biens des orphelins [leur] soient alors retirés illégalement, car il n’est pas dans le pouvoir d’une ordonnance des derniers [sages] d’y contraindre les orphelins.
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