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Lois relatives au prêteur et à l'emprunteur · Chapitre 10

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 892 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. De même qu’un vendeur a le droit de fixer un prix [de vente anticipée] suivant le cours du marché, de même, il est permis d’emprunter des produits sans spécification et de rendre [la même quantité de produits] sans spécification, sans fixer d’échéance, en se basant sur le cours du marché [prix auquel il est possible d’acheter ces produits]. Comment cela ? Si le cours est fixe et connu de tous les deux, et que l’un emprunte à l’autre dix séas [de blé], il est tenu de lui restituer dix séas [de blé], quand même le prix du blé aurait augmenté. En effet, lorsqu’il lui a emprunté [le blé], le cours était connu, et s’il avait voulu, il aurait pu acheter [du blé] et le lui rendre [immédiatement], car aucune échéance n’a été fixée.

2. S’il l’emprunteur possède [des produits] de l’espèce qu’il emprunte, il a le droit d’[en] emprunter sans spécification en ne fixant pas d’échéance, et il [les] rend sans spécification, bien que le cours officiel n’ait pas encore été publié. Et même s’il ne possède qu’un séa [de ce type de produit], il peut emprunter de ce fait plusieurs séas. S’il a une seule goutte d’huile ou de vin, il peut emprunter de ce fait plusieurs jarres de vin ou d’huile. Mais si l’emprunteur ne possède aucun [produit] de ce type et que le cours du marché ne soit pas encore fixe – ou bien qu’ils ne le connaissent pas – il lui est défendu d’emprunter un séa [de produits] pour [en] rendre un séa. De même pour les autres marchandises : il ne faut pas en emprunter sans en avoir fixé le prix. Et si [des produits] ont été empruntés sans que leur prix ne soit fixé [au moment de l’emprunt] et que leur valeur ait diminué, l’emprunteur rendra la même mesure ou le même poids de produits qu’il a empruntés. Et si leur valeur a augmenté, le prêteur en recevra la contre-valeur au moment de l’emprunt. Même si l’emprunteur possède [des produits] de ce type, ou si le cours est fixe au marché, il lui est défendu d’emprunter des produits contre [remboursement de la même quantité de] produits en fixant une échéance [car on présume qu’il fixe cette échéance en pensant que le prix des produits augmentera alors] ; plutôt, il emprunte [les produits] sans spécification et [les] rembourse quand il désire.

3. Un homme ne doit pas dire à un autre : « Prête-moi un kor de blé et je te rendrai un kor [de blé] au moment de l’engrangement ». Mais il peut lui dire : « Prête-moi [du blé] jusqu’à ce que mon fils [qui a la clé de mon entrepôt où se trouve le blé] vienne » ou « […] jusqu’à ce que je trouve la clé [de mon entrepôt] ».

4. Aurait-il emprunté des produits jusqu’à une époque déterminée [ce qui est interdit], si leur prix diminue, il rend [la même quantité de] produits à l’échéance fixée. Et si leur prix augmente, il paie le prix que coûtaient ces produits au moment du prêt.

5. Un homme peut prêter à son métayer du blé pour l’ensemencement [contre remboursement de la même quantité de] blé [au moment de l’engrangement], que ce soit avant ou après la venue du métayer dans le champ [pour commencer son travail]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Là où l’usage est que le métayer fournisse [lui-même] les semences [qu’il sème dans le champ], car le propriétaire peut congédier le métayer tant qu’il n’a pas fourni [les semences]. En revanche, là où l’usage est que le propriétaire de la terre fournisse les semences, [c’est seulement] si le métayer n’est pas encore venu [travailler] dans le champ [qu’]il a le droit de lui prêter du blé contre [le remboursement de la même quantité] de blé, car il peut encore le congédier ; ainsi, lorsque le métayer vient dans le champ [c’est-à-dire commence à travailler], il y vient dans l’intention de rendre le blé que le propriétaire lui a prêté. Toutefois, après la venue du métayer dans le champ, étant donné que le propriétaire ne peut plus le congédier, le métayer est considéré comme tout homme, et il est défendu de lui prêter du blé pour l’ensemencement contre [le remboursement de la même quantité] de blé [à une date déterminée, au moment de l’engrangement]. Mais il peut lui prêter [du blé contre le remboursement de la même quantité de blé] sans stipulation [c’est-à-dire sans échéance] en s’appuyant sur le prix du marché [comme pour toute personne].

6. [Soit le cas suivant :] un homme doit une somme d’argent à un autre. Ce dernier lui dit : « Donne-moi mon argent, car je désire l’utiliser pour acheter du blé » et lui répond : « Va, compte-moi [la quantité de blé correspondant au montant de ma dette] selon le cours actuel, et voici tu as chez moi [cette quantité de] blé qui t’est due ». Si le débiteur a une quantité de blé correspondant au montant de la créance, cela est permis. Mais s’il n’a pas [de produits] de cette espèce, cela est interdit. En effet, ce n’est que dans le cas d’un acheteur qui paye des produits par avance que les Sages ont dit qu’il est permis de fixer un prix suivant le cours du marché même si le vendeur ne possède pas du tout ce type [de produits]. En revanche, celui qui souhaite établir son emprunt sur une quantité de produits n’a le droit [de le faire] que s’il possède les produits [en question]. [Dans le cas où] l’emprunteur, possédant du blé, a établi son emprunt sur du blé, si le créancier vient ensuite lui dire : « Donne-moi le blé car je désire le vendre et utiliser l’argent [de la vente] pour acheter du vin » et que l’autre lui réponde : « Va, compte-moi [la quantité de vin que je te dois] selon le cours actuel », cela est permis s’il a du vin. Et le prêt devient alors [une dette] de vin. Mais s’il ne possède pas de vin, cela est interdit. Si le débiteur ne possédait pas [les produits] et a transgressé en transformant le prêt [d’argent] en [dette de] produits, même s’il achète des produits par la suite, il n’est pas tenu de donner des produits à son créancier, et lui rend la somme d’argent qu’il lui a prêtée.
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